Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 29 Mars 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01470 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPF7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 18/05038
APPELANTE
Madame [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 342
INTIMEE
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Claire ROZELLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 415 substituée par Me Téné COULIBALY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
toque : 102
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [B] [L] d'un jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil, dans un litige l'opposant à la Caisse des dépôts et consignations.
Il est rappelé que, depuis le 1er janvier 2002, Mme [B] [L] (l'assurée) percevait une pension de réversion du chef de son conjoint, [O] [L], fonctionnaire territorial décédé en activité le 6 décembre 2001. A la suite d'une enquête diligentée le 23 juin 2013, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a été informée que l'assurée vivait en situation de concubinage notoire depuis 2006 ; que, se prévalant de l'article 43 du décret n 65-773 du 9 novembre 1965 portant le règlement des retraites pour la CNRACL, repris par l'article 47 du décret 2003-1306 du 26 décembre 2003 qui dispose que le conjoint survivant ou l'ex-conjoint divorcé qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension, la CNRACL a suspendu le paiement de la pension de réversion de l'assurée à compter du mois de juillet 2013.
Par courrier du 27 janvier 2014, la CNRACL a indiqué à l'assurée que les sommes indûment versées pour la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2013 lui seront réclamées ultérieurement, la pension étant annulée à compter du mois de février 2014.
Par courrier du 9 février 2015, la Caisse des dépôts et consignations (CDC), agissant comme représentant de la CNRACL, demandait à l'assurée de rembourser la somme de 32 780,94 euros avant le 10 mars 2015, au titre de la pension perçue à tort du 1er janvier 2006 au 30 juin 2013.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 avril 2015, reçue le 16 avril 2015, la CDC mettait l'assurée en demeure de lui payer cette somme avant le 1er juin 2015.
Une nouvelle mise en demeure de régler cette somme était délivrée le 16 novembre2015.
Faisant valoir que ses démarches étaient restées sans effet, par exploit d'huissier du 5 juin 2018, la CDC a fait citer l'assurée devant le tribunal de grande instance de Créteil.
Par jugement du 17 décembre 2019, ce tribunal a :
- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
- reçu la CDC en son action,
- condamné l'assurée à payer à la CDC la somme de 32 780,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2015,
- débouté l'assurée de sa demande en paiement des arrérages de pension échus entre le mois d'août 2013 et le mois de mai 2018,
- condamné l'assurée à payer à la CDC la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'assurée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'assurée aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 10 février 2020, l'assurée a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions écrites déposées à l'audience par son avocat auxquelles il s'est référé, l'assurée demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
A titre principal :
- annuler la notification de demande de paiement du 9 février 2015 ainsi que les mises en demeure subséquentes des 14 avril 2015, 31 août 2015, 9 novembre 2015, 12 janvier 2016 et 1er avril 2018,
- dire et juger que la CDC ès-qualités de représentant légal de la CNRACL ne justifie pas avoir régulièrement engagé une action en répétition de l'indu conformément à l'article 25 de la loi n 2000-321 du 12 avril 2000 applicable,
Subsidiairement :
- surseoir à statuer sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile dans l'attente de la parution du décret étendant les dispositions de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale aux agents de la fonction publique, tel qu'annoncé par l'article L. 161-26 du code précité,
Très subsidiairement :
- condamner la CDC ès-qualités de représentant légal à régler à l'assurée une somme de 32 780,94 euros à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice subi par le fait d'avoir été privée de toutes voies de recours et de toute possibilité de contester utilement la décision de suspension de paiement de la rente et la demande de paiement de l'indu par la CDC ès-qualités de représentant légal,
- condamner la CDC ès-qualités de représentant légal à régler à l'assurée une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CDC ès-qualités de représentant légal aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la CDC demande à la cour de :
confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 17 décembre 2019 et ce faisant :
dire n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;
recevoir la Caisse des dépôts et consignations en son action ;
condamner Mme [B] [L] à lui payer la somme de 32 780,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2015 ;
la condamner à payer à la CDC la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
la débouter de sa demande au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
y ajoutant en cause d'appel :
la condamner à payer à la CDC représentant la CNRACL la somme 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens d'appel.
Les parties ont en outre échangé des conclusions sur une demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 8 janvier 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
sur la demande de radiation :
La procédure étant sans représentation obligatoire, il n'appartient pas à la juridiction saisie au fond de statuer sur une telle demande, qui sera déclarée irrecevable.
sur le caractère recevable de l'action de la CDC :
Mme [B] [L] expose qu'il n'y pas de débat sur le point de savoir si la loi du 12 avril 2000 s'applique ou pas à la CNRACL dans la mesure où un rapide aperçu des décisions rendues, y compris par le Conseil d'Etat, dans lesquelles la Caisse précitée intervient, certifie que cette loi est systématiquement visée ; que cependant, le premier juge retient qu'aucun des deux courriers reçus de la CNRACL par Mme [B] [L] ne fait injonction de restituer les sommes indûment perçues de sorte que l'article 25 de la loi du 12 avril 2000 n'est applicable à aucun d'entre eux ; que la Caisse des dépôts et consignation n'est que la gestionnaire du régime spécial de la sécurité sociale qu'est la CNRACL ; que la Caisse des dépôts et consignations a engagé l'action en justice non pas en son nom propre, mais en qualité de simple représentant et de gestionnaire ; que dès lors, il ne saurait en être tiré pour conséquence qu'un simple mécanisme de représentation légale permettrait d'éluder les dispositifs protecteurs érigés par le législateur dans le cadre de la loi du 12 avril 2000 ; que la notification de payer un indu et la mise en demeure de payer qui lui fait suite, doivent permettre au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de l'indu ; que la jurisprudence retient que le manquement à cette obligation de motivation est sanctionnée par l'annulation de la notification ; qu'aucune notification postérieure émanant de la Caisse des dépôts et consignations, ès-qualités de représentant légal de la CNRACL, ne respecte les dispositions de l'article 25 de la loi du 12 avril 2000, alors pleinement applicable, puisque seulement abrogée à compter du 1er janvier 2016 ; que les courriers antérieurs émanant directement de la caisse de retraite, le tribunal a effectivement considéré qu'ils étaient parfaitement motivés et qu'ils indiquaient en bas de page les recours qu'elle pouvait exercer ; qu'en revanche, le tribunal a très justement rappelé qu'aucun des deux courriers précités ne lui faisait injonction de restituer les sommes indument perçues de sorte que la notification des informations prescrites par l'article 25 de la loi du 12 avril 2000 n'avait aucun objet ni aucune utilité ; que la mise en demeure du 9 février 2015 émanant de la Caisse des dépôts et consignations ès-qualités de représentant légal de la Caisse, sollicitant le paiement d'une somme de 32 780,94 euros doit donc être annulée pour violation de l'article 25 de la Loi du 12 avril 2000 ; qu'aucune autre demande postérieure au 9 février 2015 émanant soit de la Caisse des dépôts et consignations, ès-qualités de représentant légal de la Caisse, soit du conseil de cette dernière, ne respecte les dispositions imposées par l'article 25 de la loi du 12 avril 2000, peu important que cet article ait été abrogé à compter du 1er janvier 2016, dès lors que le fait générateur de la procédure doit être fixé au 16 juillet 2013, date de réception du premier courrier de la caisse indiquant à l'appelante qu'elle ne pouvait plus bénéficier de la pension de réversion et que le versement de cette dernière était suspendu.
La Caisse des dépôts et consignations, en qualité de gestionnaire de la CNRACL, réplique que l'exigence de motivation prescrite par l'art 25 de la loi du 12 avril 2000 n'est pas applicable aux courriers du 16 juillet 2013 et du 27 janvier 2014 dans la mesure où ils n'enjoignent pas mais informent et constatent l'existence d'une dette ; que ces courriers sont parfaitement motivés ; qu'il est clairement indiqué à Mme [L] que c'est sa situation de concubinage depuis 2006 qui conduit à une suspension du paiement de la pension de réversion et au remboursement des sommes perçues ; que l'article 25 de la loi 12 avril 2000 ne peut trouver à s'appliquer car les correspondances valant mises en demeure ont été rédigées et envoyées par elle, qui n'est pas organisme de sécurité sociale ; que si la cour devait estimer ce texte applicable, celui-ci est une garantie pour l'administré qui doit être informé des raisons de la décision prise ainsi que des voies de recours qui lui sont ouvertes, dès la première réclamation ; qu'en réalité, l'objectif de ce texte est de permettre l'instauration d'un débat contradictoire entre l'administration et l'administré et de permettre un règlement amiable des litiges ; que cependant la motivation exigée, doit être envisagée au cas par cas, afin de s'adapter aux circonstances de fait et de droit de l'espèce ; que concernant les demandes formées contre Mme [B] [L], c'est précisément ce qui a eu lieu ; que celle-ci ayant reconnu sa dette, des propositions de paiements échelonnés lui ont été formalisées mais en vain ; qu'une supposée absence de motivation des mises en demeure serait sanctionnée par l'irrecevabilité d'une action en paiement de l'indu ; que dès lors, l'irrecevabilité n'est donc absolument pas encourue et la CDC conserve son droit d'agir.
L'article 1er du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 énonce que :
« La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales instituée à l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 susvisée est un établissement public administratif de l'Etat.
« Elle est gérée par la Caisse des dépôts et consignations sous l'autorité et le contrôle du conseil d'administration de la caisse nationale.
« Elle est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. »
L'article 1 de la loi n° 2000-321, applicable au litige, dispose que :
« Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif. »
L'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration applicable postérieurement au 7 novembre 2016 dispose que :
« Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par :
« 1° Administration : les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ;
« 2° Public :
a) Toute personne physique ;
b) Toute personne morale de droit privé, à l'exception de celles qui sont chargées d'une mission de service public lorsqu'est en cause l'exercice de cette mission. »
En l'espèce, la CDC, en sa qualité de gestionnaire de la CNRACL, doit se conformer aux obligations applicables à cet établissement public administratif gérant un régime de sécurité sociale. Dès lors, les obligations du code des relations entre le public et l'administration lui sont applicables.
L'article 25 de la loi, codifié à l'article L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration dispose que :
« Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées. Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l'assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l'assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l'assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. »
En la présente espèce, la CNRCAL a bien précisé dans son courrier du 16 juillet 2013 les raisons pour lesquelles elle suspendait le paiement des arrérages de la pension de réversion, suite à la découverte de la situation de concubinage de l'assurée.
Le 27 janvier 2014, elle décide de l'annulation du versement de la pension de réversion en en précisant les motifs, à savoir la situation de concubinage de l'assurée, en ajoutant qu'elle demanderait le remboursement des sommes indûment versées pour la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2013. Elle refuse toute remise de dette. Cette dernière correspondance précise les modalités de recours gracieux puis contentieux en désignant la juridiction compétente le tribunal administratif du lieu du denier employeur. Dès lors que la créance de la caisse était évaluable, que la caisse refuse toute remise et notifie les voies de recours, cette correspondance constitue la décision de remboursement, nécessairement corrélée à l'annulation, qui rend irrégulier de manière rétroactive l'ensemble des versements. Elle est conforme aux dispositions de la loi précitée.
La lettre du 9 février 2015 émanant de la CDC, dont l'objet porte sur une demande de remboursement, vise la correspondance du 27 janvier 2014 de la CNRACL et mentionne les montants dont elle demande le paiement. Elle précise les modalités de libération de la dette et la possibilité de demander un échéancier. Elle ne constitue pas la décision de remboursement puisqu'elle se réfère à la lettre précédente qui, annulant les droits à pension de réversion, la matérialise et ne saurait dès lors encourir les griefs articulés par l'assurée. En tout état de cause, en se référant expressément à la lettre du 27 janvier 2014, elle renvoie aux motifs que cette dernière contient. Le grief d'absence de motifs n'est donc pas constitué et la correspondance permettait à l'assurée de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations.
La première mise en demeure a été adressée en lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 16 avril 2015 à sa destinataire. Elle rappelle le montant réclamé et la nature de l'indu, la perception d'une prestation dont l'assurée n'était pas titulaire, tout en renvoyant à la correspondance précédente. Cette correspondance permettait à l'assurée de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations. Elle n'encourt donc pas le grief articulé contre elle par l'assurée.
L'action de la Caisse des dépôts et consignations est donc recevable et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de sursis à statuer et la demande en paiement :
Mme [B] [L] expose qu'elle s'est vue notifier un courrier le 3 juin 2013 sollicitant une déclaration sur l'honneur attestant de sa situation familiale ; qu'elle a immédiatement adressé une attestation sur l'honneur en indiquant qu'elle vivait en concubinage depuis le 1er janvier 2006, déclaration sur l'honneur en date du 23 juin 2013 ; que le 2 juillet 2013, la Caisse des dépôts et des consignations atteste avoir reçu la déclaration sur l'honneur et précise qu'elle est à l'étude ; que le 16 juillet 2013 la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales l'informe que le paiement de sa pension de réversion sera suspendu à compter du mois de juillet 2013 ; qu'elle a protesté de sa bonne foi le 26 août 2013, en indiquant qu'elle ne savait pas qu'un simple concubinage était suffisant pour interrompre son droit de réversion ; qu'aucune fraude ou fausse déclaration ne saurait lui être opposée ; que dès lors, l'assignation ayant été délivrée le 5 juin 2018, la Caisse devait se voir opposer la prescription de sa demande pour toute pension versée antérieurement au 5 juin 2016 sur le fondement de cette prescription abrégée ; qu'en vertu de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, la Caisse aurait disposé d'un délai expirant le 30 juin 2015 pour saisir une juridiction judiciaire ; que dans ces conditions, la demande de la Caisse des dépôts et consignations ès-qualités de représentant légal serait intégralement prescrite ; que dans la décision querellée, le tribunal retient justement que l'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale s'applique aux personnes rattachées au régime général de sécurité sociale et qu'il n'est pas applicable au cas d'espèce ; que le tribunal se fonde sur les dispositions de l'article 59 du décret du 26 décembre 2003 applicable à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales disposant que la restitution des prestations indument perçues est régie par l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le législateur a prévu dans son article L. 161-26 du code de la sécurité sociale que : « les dispositions de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociales sont étendues par décret aux bénéficiaires de tout régime obligatoire d'assurances vieillesse ou invalidité » ; qu'en conséquence, il est évident que l'extension du bénéfice de la prescription abrégée est étendue à la CNRACL qui est de fait un régime spécial mais qui n'en est pas moins un régime obligatoire de l'assurance vieillesse ou invalidité des fonctionnaires territoriaux ou hospitaliers ; qu'elle n'a pas à être pénalisée par une carence du pouvoir exécutif ; qu'il ne relève en effet d'aucune justice qu'elle soit privée du bénéfice de la prescription abrégée dont il a été fait la démonstration qu'elle lui serait acquise, sans la carence du pouvoir exécutif ; qu'en tout état de cause, s'agissant du recouvrement d'arrérages de rente, la prescription empêche tout recouvrement des arrérages échus plus de cinq ans avant la mise en demeure.
La Caisse des Dépôts et Consignations réplique que tant que le décret prévu par l'article L. 161-26 du code de la sécurité sociale n'est pas entré en vigueur et publié, l'article L.355-3 reste inchangé et applicable en l'état ; qu'il n'y a pas lieu de sursoir à statuer dans l'attente du décret prévu ; que par ailleurs, la Cour de cassation a récemment indiqué que même en attente de son décret d'application, une loi suffisamment précise et n'ayant pas fait dépendre son entrée en vigueur à celle dudit décret doit être jugée comme étant entrée en vigueur dès le lendemain de sa publication (Civ. 1re, 12 mai 2016, n° 15-12.120) ; que la CNRACL, étant un régime spécial de sécurité sociale, elle n'est absolument pas visée par les articles applicables au régime général de sécurité sociale (article L. 711-1 du code de la sécurité sociale) ; qu'en matière de réversion, il convient de se référer aux articles du décret n° 2003-1306 qui en fixe l'entier régime notamment par les articles 40 et suivants ; que dans le cadre de contentieux absolument similaires, le juge du fond a clairement considéré que les articles figurant au livre III et notamment l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale étaient inapplicables à la CNRACL ; que la Cour de cassation est venue confirmer cette jurisprudence constante dans un arrêt rendu par la chambre sociale en date du 5 mai 1995 n° 92-10.456 ; que Mme [B] [L] n'ayant pas déclaré son concubinage s'est exposée à une omission de déclaration de changement de situation familiale ; que par conséquent, la prescription fixée à l'article L. 93 du CPCMR ne peut trouver à s'appliquer ; que la prescription de droit commun est alors applicable, à savoir l'article 2224 du code civil ; qu'elle n'a eu connaissance des faits qu'en 2013 date à partir de laquelle le délai de prescription de droit commun a commencé à courir ; qu'en effet, avant cette date, elle ne pouvait en aucun cas agir puisque seule Mme [B] [L] détenait l'information selon laquelle elle vivait en concubinage.
Les dispositions de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale ne concernent que le régime général de sécurité sociale et ne peuvent être étendues, à défaut de dispositions le prévoyant, aux régimes complémentaires de retraite et de prévoyance. Il résulte des articles 2224 du code civil et L. 355-3 du code de la sécurité sociale que la prescription prévue par le second de ces textes ne s'applique pas aux indus afférents au remboursement des trop-perçus des prestations servies, lesquels relèvent de la prescription prévue par le premier (2e Civ., 18 mars 2021, pourvoi n° 19-21.411).
L'adoption d'un décret étendant les dispositions de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale au régime spécial en cause ne pouvant avoir de caractère rétroactif, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
L'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires rendu applicable par renvoi de l'article 59 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 dispose que : « Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures. »
L'article 47 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 énonce en outre que :
« Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire, perd son droit à pension.
« Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, dont la nouvelle union est dissoute ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire, peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension ('). »
Il résulte de cet article qu'il appartient au bénéficiaire de la pension de réversion de signaler tout changement dans sa situation.
En la présente espèce, l'assurée a omis de déclarer de manière réitérée sa situation de concubinage. Elle ne peut donc pas bénéficier de la prescription abrégée de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires, la prescription devant s'apprécier dans les conditions du droit commun de l'article 2224 du code civil.
Conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil, la prescription quinquennale de l'action en recouvrement n'a couru qu'à compter de la date ou la caisse a connu cette situation de concubinage. En l'espèce, la situation de concubinage n'a été révélée que par la délivrance de l'attestation sur l'honneur souscrite par la bénéficiaire le 23 juin 2013.
L'article 2240 du code civil dispose que : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
En l'espèce, l'assurée a reconnu ne pas devoir bénéficier de la pension de réversion dans un courrier du 26 août 2013 et elle demande l'indulgence quant à la régularisation de sa situation. Elle a donc interrompu la prescription.
En ayant assigné Mme [B] [L] le 5 juin 2018 en paiement, par signification par procès-verbal de recherches infructueuses, la caisse a agi dans le délai de prescription.
L'article 2232 du code civil dispose que :
« Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. »
Dans le cas où la prescription abrégée est écartée, toute action en restitution d'un indu de prestations de vieillesse ou d'invalidité ou d'une pension de réversion, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l'indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l'action (cf. Ass. plén., 17 mai 2023, pourvoi n° 20-20.559).
La demande portant sur la période courant à compter du 1er janvier 2006, la caisse est en droit de réclamer la totalité de l'indu, soit la somme de 32 780,94 euros.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
Sur la demande de condamnation de la Caisse des dépôts et consignations à des dommages et intérêts :
Mme [B] [L] expose que le premier courrier qu'elle a reçu date du 16 juillet 2013 et que le second date du 27 janvier 2014 ; qu'aucun de ces deux courriers ne précise le montant de la somme qui doit être recouvrée ni la date à laquelle elle le sera, de sorte qu'elle pouvait estimer ne pas avoir intérêt à contester ces correspondances ; que lorsque elle est informée du montant de la somme à recouvrer et de la date à laquelle ce paiement est exigible, les voies de recours qui lui étaient offertes seraient expirées en ce que le courrier de la Caisse des dépôts et consignation intervient un an plus tard, soit le 9 février 2015 ; qu'aucun recours ne lui est proposé, en ce que précisément, il n'existerait plus de moyen de contester la décision de la Caisse qui a été rendue au mois de janvier 2014 ; que dès lors, subissant un tel procédé, elle a été privée de toute voie de recours et de toute possibilité de contester ultérieurement ces courriers.
La Caisse des dépôts et consignations réplique que Mme [B] [L] ne démontre pas l'existence d'une faute et que donc les conditions posées par l'article 1240 du code civil ne sont absolument pas remplies ; qu'elle ne justifie pas davantage d'un quelconque préjudice ; que tout au plus, pourrait-elle se fonder sur la perte de chance ; que celle-ci est hypothétique ; que contrairement à ce qu'avance la partie appelante, les premiers courriers (qui ont été motivés) indiquaient clairement qu'elle aurait à régulariser sa situation ; que le courrier datant du 27 janvier 2014 l'informait qu'elle aurait à rembourser ultérieurement l'ensemble des prestations versées du 1er janvier 2006 au 30 juin 2013 ; qu'elle ne peut donc affirmer qu'elle ne connaissait pas les montants en cause et ce tandis qu'elle n'a pu ignorer les montants versés sur son compte bancaire depuis le début de son concubinage ; que c'est en toute connaissance de cause que Mme [B] [L] n'a pas usé de son droit de recours, a indiqué ne pas contester la suspension de sa pension et a demandé une régularisation de sa situation ; que même en cas de recours exercé par l'appelante, elle n'aurait pas été en mesure de contester tant le principe de la dette que son montant dont il a été démontré son bien-fondé compte tenu du changement de situation de la pensionnée ; qu'enfin, il lui sera rappelé que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
En l'espèce, la CNRACL a notifié à l'assurée l'annulation de ses droits à pension de réversion en lui indiquant qu'elle demanderait le paiement de l'intégralité des sommes versées depuis le 1er janvier 2006. Elle lui a précisé les modalités du recours, de telle sorte qu'elle était en mesure de faire valoir ses droits, sa dette étant en outre évaluable. Or, elle a reconnu sa dette.
N'ayant donc été privée d'aucun recours et en s'étant reconnue débitrice, Mme [B] [L] ne démontre l'existence d'aucune faute.
Sa demande sera donc rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Mme [B] [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme supplémentaire de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DÉCLARE recevable l'appel de Mme [B] [L] ;
CONFIRME le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [B] [L] à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [L] aux dépens.
La greffière Le président