Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 22 MAI 2024
Minute N°
N° RG 24/01107 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7RI
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 19 mai 2024 à 15h55
Nous, Claire Girard, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [R]
né le 21 mai 1986 à [Localité 4], de nationalité russe,
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans,
en présence de Mme [Z] [V], interpète en langue russe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DE LA SARTHE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 22 mai 2024 à 10 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 mai 2024 à 15h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant ce dernier, rejetant la demande d'assignation à résidence du retenu, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt huit jours à compter du 19 mai 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 mai 2024 à 14h35 par M. [B] [R] ;
Vu les observations de la préfecture de la Sarthe reçues au greffe le 20 mai 2024 à 22h37 ;
Après avoir entendu :
- Me [N] [D], en sa plaidoirie,
- M. [B] [R], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention », Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 20 mai 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur la décision de placement
Sur la décision de placement en rétention, la cour observe que la déclaration d'appel du retenu consiste à citer l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) du 8 novembre 2022 selon lequel le juge est tenu de contrôler la régularité de la procédure et de soulever les moyens de nullité éventuels, sans pour autant motiver ni même avancer le moindre moyen, cette formulation faisant ressortir le caractère stéréotypé de la déclaration d'appel qui ne répond donc pas aux exigences de la motivation au sens de l'article R. 743-14 du CESEDA, aucun élément de critique de l'ordonnance n'étant indiqué ni explication donnée ; le moyen n'est pas recevable ;
2. Sur la requête en vue de solliciter la prolongation de la rétention
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire, M. [B] [R] reprend les dispositions de l'article L. 743-13 du CESEDA et affirme disposer d'un document d'identité et d'un hébergement stable au [Adresse 1] à [Localité 2], ce qui justifie selon lui de mettre fin à sa rétention au profit d'une telle mesure.
Dans la mesure où cet argument revient à contester l'arrêté préfectoral du 17 mai 2024, la cour rappelle au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.
En l'espèce, le préfet de la Sarthe a notamment justifié sa décision de placement en rétention du 17 mai 2024 par la menace que l'intéressé représente pour l'ordre public au regard de ses différentes condamnations et des faits pour lesquels il est connu des services de police, par sa volonté exprimée dans le cadre d'une audition du 5 juin 2023 de ne pas quitter le territoire, par le maintien en situation irrégulière sur le territoire malgré une obligation de quitter le territoire en date du 12 juillet 2023, par le refus de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales et de prise de photographies constaté par procès-verbal de carence du 5 juin 2023, par l'absence de domicile fixe et de ressources propres et par la soustraction aux obligations de pointage de l'assignation prise à son encontre le 10 août 2023, ce qui est constaté par un procès-verbal de carence établi le 21 août 2023.
Ainsi, le préfet de la Sarthe a motivé sa décision de placement, conformément aux exigences de l'article L. 741-1 du CESEDA, l'intéressé étant dépourvu en l'espèce de garanties suffisantes de représentation en vue de prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
En tout état de cause, les documents d'identité produits par l'intéressé, en l'espèce un extrait d'acte de naissance et une copie de passeport expiré, ne constituent pas des documents de voyage permettant de faire droit à une demande d'assignation à résidence judiciaire au sens de l'article L. 743-13 du CESEDA. Le moyen est rejeté.
Sur l'incompatibilité de l'état de santé avec un placement en rétention, M. [B] [R] reprend les dispositions de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, et de l'article L. 741-4 du CESEDA.
Il résulte notamment de la combinaison de ces normes juridiques que nul individu ne peut être soumis à des actes de torture ou des traitements inhumains ou dégradants, d'où il se déduit une obligation positive pour l'État de protéger la santé et l'intégrité et l'intégrité physique des personnes privées de liberté.
En matière de rétention administrative des étrangers, cette obligation se traduit, dès l'édiction de l'arrêté de placement, par la prise en compte de l'état de vulnérabilité de l'étranger.
Ainsi, M. [B] [R] allègue souffrir de troubles psychiatriques majeurs et produit une attestation médicale en date du 14 mars 2024. Il affirme également avoir besoin d'un traitement qui n'est pas disponible au centre de rétention, ce dernier ne disposant pas non plus de psychiatre sur place.
S'agissant de la motivation de l'arrêté préfectoral du 17 mai 2024, cette dernière est rédigée en ces termes « Il ne ressort d'aucun élément du dossier que Monsieur [R] [B] représenterait un état de vulnérabilité ou tout handicap qui s'opposerait à son éloignement vers son pays d'origine », avant d'évoquer la situation administrative antérieure de l'intéressé en tant qu'étranger malade, la demande de renouvellement de titre de séjour lui ayant été refusée le 19 novembre 2020. Ce faisant, le préfet de la Sarthe a parfaitement motivé sa décision au regard des éléments portés à sa connaissance au 17 mai 2024, étant précisé que les attestations médicales du 24 juillet 2023 et du 14 mars 2024 n'ont été produites qu'au cours des débats devant le juge des libertés et de la détention puis devant la cour.
En outre, la cour rappelle que l'Office Français pour l'Immigration et l'Intégration est le seul service compétent pour se prononcer sur la compatibilité de l'état de santé d'un étranger avec son maintien en rétention et/ou avec un voyage dans le pays de renvoi fixé par l'administration, et que cette dernière peut être saisie en application des dispositions de l'article R. 751-8 du CESEDA. L'attestation produite par M. [B] [R] ne saurait se substituer à l'avis de l'OFII et il n'est donc pas possible de prononcer la main levée de la rétention en se fondant sur la seule production de cette pièce.
Au surplus, l'intéressé peut s'adresser, en tant que de besoin, à l'équipe médicale du centre de rétention administrative. En ce sens, M. [B] [R] ne démontre pas avoir adressé une telle demande qui serait restée sans réponse, pas plus qu'il ne démontre avoir été privé du traitement médical qui lui est nécessaire. Il sera également constaté qu'il a demandé à bénéficier d'une protection contre l'éloignement pour raisons médicales et que la préfecture lui a remis, via le greffe du centre de rétention, un dossier médical accompagné d'une notice, à compléter par ses soins, pour transmission ultérieure à l'OFII de [Localité 5]. Ainsi, il ne peut être considéré qu'aucune diligence n'a été accomplie pour la prise en compte de l'état de santé de M. [B] [R] dans le cadre de sa rétention. Le moyen est rejeté.
Sur les diligences de l'administration, M. [B] [R] reprend les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce. Toutefois, la cour constate que parmi les pièces associées à la requête préfectorale du 17 mai 2024 figure la saisine des autorités consulaires russes, par le biais de la Direction Générale des Etrangers en France, en date du 27 janvier 2024, ainsi que le courriel informant leurs services du placement en rétention de l'intéressé le 17 mai 2024. Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation, étant rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.Le moyen est donc rejeté.
Étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [B] [R] ;
DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 mai 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Sarthe, à M. [B] [R] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Claire Girard, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Claire GIRARD
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 22 mai 2024 :
La préfecture de la Sarthe, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [B] [R], copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L'interprète L'avocat de l'intéressé
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