Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 01 Février 2024
N° RG 22/00009 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G4F7
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 29 Juin 2021, RG 18/01117
Appelant
M. [M] [L], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Christophe LAURENT, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Eric LE GULLUDEC, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Intimée
S.N.C. ALPES dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL SOLER-COUTEAUX ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 14 novembre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 décembre 2013, la SNC des Savoie a déposé une demande de permis de construire en vue d'implanter deux bâtiments comprenant chacun quatre logements sur les parcelles cadastrées D[Cadastre 3] et D[Cadastre 4], situés [Adresse 5], permis qui a été accordé par arrêté du maire de [Localité 6] en date du 4 février 2014.
Par arrêté du 4 février 2014, le maire de [Localité 6] a accordé à la SNC des Savoie le permis de construire demandé.
Par arrêté du 30 juin 2014, le maire de [Localité 6] a transféré ledit permis à la SNC Alpes.
Par requête du 23 décembre 2015, M. [M] [L], éleveur bovin et voisin de la parcelle appartenant à la SNC Alpes, a sollicité l'annulation du permis de construire, estimant que le bâtiment A, prévu dans ledit permis, était implanté à une distance insuffisante par rapport à son étable, et ce, en contradiction avec les dispositions de l'article L.111-3 du code rural et de la pêche maritime, et de l'article R.153-4 du règlement départemental sanitaire.
Par jugement du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire du 4 février 2014 en ce qu'il a autorisé l'édification du bâtiment A.
Par courrier du 26 juin 2018, M. [M] [L] a sollicité auprès de la SNC Alpes le versement d'une somme de 250 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la délivrance illégale du permis de construire accordé le 4 février 2014.
Par acte du 29 juin 2018, M. [M] [L] a assigné la SNC Alpes devant le tribunal d'Annecy aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Annecy a :
- déclaré irrecevable la demande tendant à voir déclarer nulle l'assignation pour violation des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile,
- déclaré recevable l'action en indemnisation de M. [M] [L] à l'encontre de la SNC Alpes,
- débouté M. [M] [L] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [M] [L] à verser à la SNC Alpes la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] [L] au paiement des entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 3 janvier 2022, M. [M] [L] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [M] [L] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la SNC Alpes et l'a condamné à verser à la SNC Alpes la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens,
- condamner la SNC Alpes à lui verser une somme de 580 000 euros,
- ordonner l'exécution provisoire,
À titre subsidiaire,
- ordonner avant dire droit, une mesure d'expertise judiciaire,
- condamner la SNC Alpes à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SNC Alpes aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 23 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SNC Alpes demande à la cour de :
- débouter M. [M] [L] de l'ensemble de ses fins, prétentions et demandes,
En conséquence,
- confirmer purement et simplement le jugement déféré en tant qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de M. [M] [L] et l'a condamné à verser à la SNC Alpes la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens,
- condamner M. [M] [L] à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la faute de la SNC Alpes
L'article L. 480-13 2° du code de l'urbanisme dispose que 'Le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l'achèvement des travaux'.
L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait de l'homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [M] [L] estime être fondé à réclamer une indemnisation sur le fondement de ce texte, voire de celui de l'article 1240 du code civil dans la mesure où, selon lui, l'obtention ou la mise en oeuvre d'un permis de construire irrégulier sont constitutives d'une faute. Il ajoute que le tribunal administratif de Grenoble en annulant le permis quant à la construction du bâtiment 'A' a parfaitement établi la faute (implantation du bâtiment à moins de 50 mètres de son bâtiment agricole en violation du règlement sanitaire départemental de la Haute-Savoie).
La SNC Alpes estime pour sa part que l'action ouverte par le code de l'urbanisme est une action en responsabilité civile de l'article 1240 du code civil. Or elle dit ne pas avoir commis de faute. Elle expose que seule l'illégalité du permis de construire, accordé à la SNC des Savoie le 4 février 2014, a été constatée, alors que la légalité de l'arrêté du 30 juin 2014 portant transfert de ce permis n'a jamais été contestée. Elle en conclut qu'elle n'a fait qu'exécuter un acte administratif dont la légalité n'a pas été remise en cause et qui présente un caractère définitif. Elle ajoute que la construction litigieuse n'a pas pour base le permis annulé mais l'arrêté de transfert valable.
La cour relève que l'article L. 480-13 2°du code de l'urbanisme prévoit une action en dommages et intérêts contre le constructeur d'une construction conforme à un permis de construire ultérieurement annulé ou déclaré illégal. Au sens de ce texte le constructeur peut s'entendre du maître de l'ouvrage, titulaire du permis de construire ou de celui qui met en oeuvre le permis de construire.
En l'espèce, il est constant que la SNC Alpes a sollicité et obtenu, par arrêté du 30 juin 2014, le transfert du permis de construire litigieux de la part de la SNC des Savoie qui l'a accepté. Il est tout aussi constant que la SNC Alpes a fait construire l'immeuble litigieux et qu'elle l'a fait sur le fondement d'un permis qui a été ultérieurement annulé. A cet égard, il importe peu que l'arrêté de transfert du permis de construire soit devenu définitif et n'ai jamais été attaqué. En effet, ce acte administratif n'est pas celui qui est visé par l'article L. 480-13 2° du code de l'urbanisme au titre des conditions de l'action.
L'article L. 480-13 2° du code de l'urbanisme s'applique donc bien à la SNC Alpes dont la faute résulte de la réalisation d'une construction sur le fondement d'un permis de construire qui a, par la suite, été annulé en raison de la violation d'une règle d'urbanisme.
2. Sur les préjudices invoqués par M. [M] [L]
Il est constant en jurisprudence que, pour obtenir des dommages et intérêts, le demandeur doit prouver l'existence d'un préjudice personnel. En l'espèce, M. [M] [L] expose que la construction du bâtiment 'A' à moins de 50 mètres de son bâtiment agricole lui cause de nombreuses conséquences négatives.
2.1 Sur le préjudice définitif de jouissance
M. [M] [L] dit que son activité d'élevage génère de nombreuses nuisances (odeurs, présence d'insectes, bruit de l'exploitation générés notamment par les horaires spécifiques à l'activité agricole, nuisances propres à la fosse à purin). Il en déduit qu'il ne peut plus jouir pleinement de ses installations et sollicite l'allocation de 30 000 euros de dommages et intérêts.
La cour relève que M. [M] [L] fonde en réalité sa demande sur sa volonté de ne pas nuire au voisinage. Il choisit donc, à supposer exacte la modification des modalités d'exercice de son activité, délibérément de jouir différemment de son exploitation. Il n'est pas démontré que des voisins se sont plaints, ni que, si tel était le cas, il engagerait sa responsabilité notamment dans la mesure où ses installations pré-existaient à la construction du bâtiment 'A' et où les voisins sont venus occuper les lieux en pleine connaissance de son activité et des nuisances qu'elle peut générer. Il en résulte que M. [M] [L] ne démontre pas la réalité d'un préjudice définitif de jouissance. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté M. [M] [L] de sa demande d'indemnisation pour le préjudice définitif de jouissance.
2.2 Sur l'impossibilité d'agrandir ou de développer son activité
M. [M] [L] expose qu'en raison de la règle de réciprocité il ne pourra lui-même pas faire de constructions nouvelles à moins de 50 mètres du bâtiment 'A'. Il estime donc qu'il ne pourra plus développer son activité et que son fils, qui doit reprendre cette activité se trouvera, pour les mêmes raisons, grandement empêché pour faire évoluer l'exploitation. Il réclame l'allocation d'une somme de 20 000 euros.
La cour rappelle qu'en droit nul ne plaide par procureur. Dès lors, M. [M] [L] est mal fondé à venir réclamer un préjudice de perte d'activité pour le compte de son fils qui n'exerce pas encore et dont il ne démontre pas qu'il le représente légalement en justice. Par ailleurs, M. [M] [L] ne verse aucun élément de nature à montrer que son activité avait vocation à s'agrandir ou à évoluer dans l'avenir par la construction de nouveaux bâtiments, ni que, si tel était le cas, la seule possibilité de constructions nouvelles se trouve à proximité du bâtiment 'A'. Il n'invoque donc et sans le prouver qu'un préjudice hypothétique.
2.3 Sur le caractère impropre à leur destination du bâtiment d'élevage et de la fosse à purin et la nécessité de les reconstruire
M. [M] [L] estime que ses installations sont devenues impropres à leur destination. Il évalue son préjudice en fonction du coût de reconstruction et produit des devis à l'appui de sa demande qu'il chiffre 'au minimum' à la somme de 480 000 euros.
La cour relève que si M. [M] [L] produit des éléments permettant de chiffrer le coût de la reconstruction des installations, il ne verse en revanche pas le moindre élément de nature à étayer son affirmation selon laquelle il est contraint de déplacer les installations en question. Pourtant c'est exactement ce que lui reprochait déjà le tribunal sur ce point (jugement p.6), le reproche concernant l'absence de devis, sur lequel il concentre sa production de pièces, n'étant qualifié expressément que de 'surabondant'.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] [L] de sa demande de dommages et intérêts sur les frais de reconstruction des installations.
2.4 Sur le préjudice moral
M. [M] [L] expose que les terrains concernés accueillent l'exploitation familiale qu'il a reçue de son père et qu'il veut transmettre à son fils. Il dit que les terrains ne pourront plus, à l'avenir, être adaptés en cas de difficultés, ce qui limitera considérablement l'activité. Il évalue le préjudice moral à la somme de 20 000 euros.
La cour note, qu'ici encore et comme le tribunal l'a déjà relevé, M. [M] [L] ne vise qu'un préjudice hypothétique portant sur une impossibilité de développement de l'activité. Or, même à supposer que l'activité a vocation à se développer, ce que l'appelant ne démontre pas, rien ne dit que ce développement ne peut pas se faire ailleurs sur les terres de l'intéressé dont les photographies qu'il verse montre qu'elles sont vastes.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts fondée sur le préjudice moral.
3. Sur la demande d'expertise
M. [M] [L] ne fournit aucune précision sur la nature de l'expertise qu'il souhaite voir diligenter, étant entendu que la cour ne peut pas ordonner une telle mesure uniquement pour pallier la carence probatoire d'une partie. En conséquence, M. [M] [L] sera débouté de sa demande d'expertise judiciaire.
4. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [M] [L] qui succombe en principal sera tenu aux dépens de première instance et d'appel. Il sera dans le même temps débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter par M. [M] [L] partie des frais irrépétibles engagés par la SNC Alpes. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en outre condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au même titre en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [M] [L] de sa demande d'expertise,
Condamne M. [M] [L] aux dépens d'appel,
Déboute M. [M] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [L] à payer à la SNC Alpes la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 01 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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