Texte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 novembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10992 F
Pourvois n°
E 20-60.252
F 20-60.253 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021
1°/ L'union locale des syndicats CGT de [Localité 4] et environs, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [R] [T], domicilié [Adresse 3],
ont formé respectivement les pourvois n° E 20-60.252 et F 20-60.253 contre le jugement rendu le 13 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de [Localité 4] (contentieux des élections professionnelle), dans le litige l'opposant à l'Office public de l'habitat (OPH) de [Localité 4] métropole, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'Office public de l'habitat de [Localité 4] métropole, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 20-60.252 et F 20-60.253 sont joints.
2. Les moyens énoncés dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'union locale des syndicats CGT de [Localité 4] et environs ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.
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