Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 JUIN 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 24/01782 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YY27
N° de MINUTE : 24/00383
Monsieur [L] [K]
né le 21 Novembre 1951 à [Localité 3] ([Localité 3])
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: PB 12
DEMANDEUR
C/
Monsieur [C] [Y]
Chez Madame [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 22 Avril 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Courant 2020, M. [K] a confié à M. [Y], exerçant sous l’enseigne commerciale « A. [Y] », des travaux de rénovation de sa maison sise [Adresse 2].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2021, M. [K] a signalé à M. [Y] des malfaçons.
Une expertise d’assurance a été diligentée.
Par acte d’huissier du 16 novembre 2022, M. [K] a fait assigner M. [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de voir ordonner une expertise.
Suivant ordonnance du 26 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné M. [W] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 23 janvier 2024.
C’est dans ces conditions que M. [K] a, par acte d’huissier du 7 février 2024, fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
Avisé à personne, M. [Y] n'a pas constitué avocat.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 mars 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 22 avril 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 17 juin 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation introductive d’instance, M. [K] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- condamner M. [Y] à lui payer la somme de « 21.8048,05 euros TTC » à titre de dommages et intérêts avec actualisation suivant l’indice BT01 entre le 7 octobre 2022 et la date du jugement ;
- condamner M. [Y] à lui payer la somme 612,30 euros en remboursement de la facture Syntech du 7 avril 2022 ;
- assortir lesdites sommes de l’intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Y] aux dépens ;
- rappeler l’exécution provisoire de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la ou les parties ayant conclu, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en paiement
L'article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, selon l'article 1217 du même code, refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l'inexécution, le tout cumulable avec l'octroi de dommages et intérêts au sens de l'article 1231-1 du même code.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise de M. [W] que :
- la toiture réalisée par M. [Y] comporte de nombreuses malfaçons et non conformités aux règles de l’art (absence de contre-lattage, de ventilation, de finition), ce qui obère la pérennité de la construction (page 11 du rapport) ;
- l’isolation thermique extérieure présente plusieurs malfaçons et non-conformités : fissures infiltrantes, absence de joint entre l’isolant et le mur de fond de parcelle, absence de rail de départ, hauteur insuffisante entre le bas de l’isolant et le sol, absence d’appuis de fenêtre, ce qui obère sa fonction isolante (page 16 du rapport).
La responsabilité de M. [Y], qui était tenu de livrer un ouvrage conforme aux règles de l’art, est ainsi exposée à l’égard de M. [K].
M. [Y] sera ainsi condamné à payer à M. [K] les sommes suivantes :
- 21 848,05 euros au titre des travaux de reprise, le montant ayant été validé par l’expert judiciaire, outre actualisation selon l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 7 octobre 2022 et ce jusqu’à la date du jugement ;
- 612,30 euros au titre des frais exposés pour les besoins de l’expertise, qui constituent un préjudice en lien de causalité avec les désordres considérés.
En application de l'article 1231-7 du même code (ancien article 1153-1 du code civil), en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de M. [Y], succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [Y], condamné aux dépens, sera condamné à payer à M. [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [Y] à payer à M. [K] les sommes suivantes :
- 21 848,05 euros au titre des travaux de reprise, outre actualisation selon l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 7 octobre 2022 et ce jusqu’à la date du présent jugement ;
- 612,30 euros au titre des frais exposés pour les besoins de l’expertise ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
MET les dépens, en ce compris les frais d’expertise, à la charge de M. [Y] ;
CONDAMNE M. [Y] à payer à M. [K] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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