Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 08 FEVRIER 2024
N° 2024/
MS/KV
Rôle N°21/04731
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGMQ
[X] [V]
C/
S.A. PARAGON ID
Copie exécutoire délivrée
le : 08/02/2024
à :
- Me Sarah GHASEM JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE
- Me Sylvain JACQUES, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 17 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00334.
APPELANTE
Madame [X] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Julia ROUBAUD, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A. PARAGON ID, sise [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain JACQUES, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [V] a été engagée par la société ASK en qualité de contrôleur de gestion à compter du 3 janvier 2000 par contrat à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée occupait un poste de contrôleur financier.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Le 26 octobre 2016, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, un protocole d'accord entre la société ASK et la société Paragon a été conclu en vue du regroupement de leurs activités dans le domaine de l'identification.
En fin d'année 2017, la société ASK et la société Paragon ont créé la société Paragon ID, intégrant les effectifs de la société ASK.
A compter du 25 juillet 2018 jusqu'au 10 août 2018, la salariée s'est trouvée placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
Elle s'est de nouveau trouvée placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 10 septembre 2018 jusqu'au 6 février 2019.
Au terme d'une visite de reprise le 7 février 2019, la salariée a été déclarée définitivement inapte à reprendre son poste de travail avec une impossibilité de reclassement formulée en ces termes : 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Pas de reclassement possible au sein de l'entreprise'.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé le 27 février 2019, Mme [V], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 mars 2019 a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le 23 mai 2019, contestant son licenciement, Mme [V] a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 17 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Grasse a :
- dit que le licenciement de Mme [V] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Mme [V] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2023, Mme [V], appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter la société Paragon ID de ses demandes et de condamner l'intimée au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Statuant à nouveau, l'appelante demande à la cour de :
- juger que la société Paragon ID a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail,
- juger que son inaptitude a pour origine le manquement de la société Paragon ID à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail,
- juger que le licenciement pour inaptitude du 4 mars 2019 est imputable au manquement de la société Paragon ID à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail,
En conséquence,
- requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Paragon ID à lui payer les sommes suivantes :
* 124 251, 84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 31 062, 96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 3 106, 30 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- ordonner la remise des documents de fin de contrat et du bulletin de salaire de mars 2019 rectifiés dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- assortir les condamnations prononcées des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir le tout avec anatocisme en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil.
L'appelante fait essentiellement valoir que :
- à compter du rachat de la société ASK par la société Paragon ID en fin d'année 2017, elle a vu ses fonctions et responsabilités réduites sans son accord, équivalant à une rétrogradation qui s'analyse en une modification unilatérale de son contrat de travail ;
- malgré ses réclamations auprès de sa hiérarchie, aucune mesure n'a été prise ;
- cette situation a engendré une dégradation de ses conditions de travail, conduisant à son placement en arrêt de travail au motif tout d'abord d'un burn out, puis d'un épisode dépressif majeur, cause de son inaptitude définitive ;
- son licenciement pour inaptitude doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où son inaptitude est directement imputable aux manquements de son employeur dans l'exécution loyale du contrat de travail ;
- elle est bien-fondée à réclamer des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse supérieure au barème d'indemnisation de l'article L.1235-3 du code du travail, sur le fondement de la convention n°158 de l'OIT et de l'article 24 de la Charte sociale européenne, le plafonnement des indemnités n'offrant pas une réparation adéquate eu égard à son préjudice ;
- le licenciement étant consécutif à un manquement de l'employeur, elle est légitime à solliciter une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, ainsi que la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2021, la société Paragon ID, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelante de ses demandes et de condamner Mme [V] au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'intimée demande à la cour à titre principal de juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire, de fixer le montant indemnitaire à 3 mois de salaire soit la somme de 15 531 euros.
L'intimée réplique que :
- le licenciement pour inaptitude est fondé sur une cause réelle et sérieuse dans la mesure où l'employeur a respecté l'ensemble de ses obligations dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude avec dispense de reclassement ;
- la salariée ne rapporte pas la preuve de la modification unilatérale de son contrat de travail ;
- la réorganisation à la suite du regroupement des activités entre la société ASK et la société Paragon n'a pas modifié la nature des fonctions de Mme [V], conformes à sa qualification, ni son niveau de responsabilités, les changements opérés dans l'organigramme s'expliquant par l'intégration des effectifs de la société ASK à une société de plus grande taille, nécessitant une structuration des services renforcée et une hiérarchie plus étoffée ;
- en l'état de l'absence de modification unilatérale du contrat de travail de la salariée, celle-ci ne démontre aucune faute de l'employeur et n'établit aucun lien de causalité entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail ;
- les divers certificats médicaux versés aux débats sont dépourvus de valeur probante, les médecins prescripteurs n'ayant pas constatés par eux-mêmes les conditions de travail de Mme [V] ;
- la demande d'indemnités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse est infondée et, en tout état de cause, elle excède le barème d'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse et devra être limitée à 3 mois de salaire ;
- le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'inaptitude étant d'origine non-professionnelle, la salariée n'est pas légitime à réclamer une indemnité de préavis et les congés payés y afférents.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à rupture du contrat de travail
1- Sur les manquements fautifs à l'origine de l'inaptitude
Le licenciement pour inaptitude d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Il incombe au salarié de démontrer que le manquement de l'employeur est à l'origine de son inaptitude.
Mme [V] invoque un manquement de son employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail. Elle lui reproche d'avoir modifié ses fonctions et son niveau de responsabilités à la suite du regroupement des sociétés ASK et Paragon sous la même entité, la société Paragon ID, ce qui a entraîné sa déclassification et une modification non consentie de son contrat de travail.
En réplique, la société Paragon ID fait valoir qu'aucun changement dans les fonctions substantielles de la salariée n'est intervenu, seuls des changements de tâches et l'intégration d'échelons hiérarchiques intermédiaires ont été opérés en raison du regroupement des deux sociétés qui a eu pour effet d'augmenter l'effectif et de modifier la structure de l'entreprise, conduisant à réorganiser ses services.
Il résulte des dispositions de l'article L.1221-1 du code du travail que l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction ne peut procéder unilatéralement à une modification du contrat de travail.
S'agissant de la modification des fonctions, il est constant que la modification du contrat de travail, lorsqu'elle porte sur un élément par nature contractuel ou que les deux parties ont eu la volonté de contractualiser, ne peut être unilatéralement décidée puis imposée par un employeur à son salarié et qu'elle nécessite l'accord exprès de celui-ci.
A l'inverse, les conditions de travail relèvent, en principe, du pouvoir de gestion et de direction de l'employeur qui peut les modifier, sauf exercice abusif de ce pouvoir, sans l'accord du salarié à l'occasion, notamment, d'une réorganisation de son entreprise, sous réserve de ne pas bouleverser l'économie du contrat et de maintenir, en particulier, le niveau hiérarchique du salarié, l'essentiel de ses attributions, sa qualification et sa rémunération.
Il y a lieu d'examiner si le retrait de certaines missions allégué par la salariée était de nature à modifier ses attributions essentielles et ses responsabilités.
Le contrat de travail à durée indéterminée du 20 décembre 1999 indique que Mme [V] est recrutée en qualité de contrôleur de gestion, statut cadre, sans autre précision sur les fonctions exercées.
Il est constant entre les parties que Mme [V] a ensuite occupé le poste de contrôleur financier, statut cadre. Il ressort des bulletins de salaire produits, qu'en dernier lieu, au sein de la nouvelle société Paragon ID, elle occupait toujours le poste de contrôleur financier, statut cadre, position II.
Ainsi, le niveau de classification de la salariée ne s'est pas dégradé.
Mme [V] n'invoque pas de modification de sa rémunération.
Au soutien de la modification de ses fonctions et responsabilités, Mme [V] produit dans ses écritures un tableau comparatif des attributions dont elle prétend avoir eu la charge avant la création de la société Paragon ID et de celles qui lui auraient été retirées après la réorganisation.
La cour relève qu'à l'appui de son tableau déclaratif, la salariée produit uniquement deux organigrammes de la société, avant et après le regroupement des effectifs des sociétés ASK et Paragon sous la nouvelle entité Paragon ID. Néanmoins, ces seules pièces ne permettent pas d'identifier précisément les missions confiées avant la modification du contrat de travail alléguée et celles qui lui ont été attribuées après la réorganisation.
Il ressort des organigrammes que la structure de la société a effectivement subi des changements. La société ASK se trouvait composée de trois services : contrôle de gestion, comptabilité et ressources humaines. Mme [V] était attachée au 'contrôle de gestion', service directement placé sous la direction administrative et financière.
Depuis la réorganisation, la société Paragon ID compte quatre services : accounting, receivables, controlling et IT. La salariée est attachée au service 'controlling' désormais placé sous la direction finance et IT, la direction administrative et financière ayant disparue de l'organigramme.
Il en résulte que la salariée a conservé son poste au sein du service de contrôle de gestion, aucune atteinte à ses responsabilités ne pouvant être retenue à la lecture de ces documents. La réorganisation de la société avec la création de services supplémentaires, justifiée par l'employeur par la nécessité de renforcer la structure de la direction finance et IT, eu égard notamment à l'augmentation des effectifs, n'impliquent pas en elle-même une rétrogradation de la salariée, ni une modification de sa qualification ou de ses fonctions. Egalement, la création d'un échelon intermédiaire entre la direction de la société et la direction finance et IT n'entraîne pas en soi un déclassement de la salariée et donc une modification de son contrat de travail.
En outre, comme le relève justement l'employeur, le fait que le collaborateur de la salariée, M. [D], auparavant placé sous sa subordination, se trouve désormais au même niveau hiérarchique sur l'organigramme n'est pas de nature à établir un déclassement de Mme [V], celui-ci ayant pu être promu à de nouvelles fonctions.
La cour rappelant que le retrait de certaines tâches dans le cadre de la réorganisation d'un service relève du pouvoir de direction de l'employeur dès lors que reste inchangé l'essentiel des attributions, la qualification professionnelle du salarié concerné, et notant qu'en l'espèce, la salariée ne démontre pas au vu des éléments produits, que l'employeur a porté atteinte à ses responsabilités et lui a retiré des fonctions essentielles, la modification unilatérale de son contrat de travail n'est pas établie.
Par ailleurs, il ressort de l'examen des échanges de courriels entre Mme [V] et sa hiérarchie entre le 30 août 2018 et le 22 octobre 2018, que lorsque la salariée s'est plaint d'un déclassement hiérarchique et d'un retrait de certaines de ses fonctions, des explications sur la réorganisation de la société lui ont été apportées et un rendez-vous lui a été proposé à l'issu de son arrêt de travail. Les réclamations de la salariée ont ainsi été prises en considération par l'employeur qui a cherché à répondre à ses interrogations et inquiétudes.
La cour observe également que le dossier de la médecine du travail versé aux débats et l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 7 février 2019 ne font pas ressortir un lien entre un manquement de l'employeur et l'inaptitude constatée.
Compte tenu de ces éléments, aucune faute de l'employeur ne peut être retenue s'agissant d'une modification non consentie du contrat de travail de Mme [V] et concernant une attitude déloyale à l'occasion de l'exécution du contrat de travail.
Par conséquent, Mme [V] n'établit pas l'existence d'un comportement fautif de l'employeur, d'un préjudice, et d'un lien de causalité entre une faute de la société Paragon ID et la dégradation de son état de santé, cause de son inaptitude. Il n'est donc pas démontré que l'inaptitude à l'origine du licenciement a été provoquée par un manquement préalable de l'employeur à son obligation de loyauté.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé, en ce qu'il a débouté Mme [V] de ses demandes en requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en délivrance des documents de fin de contrat sous astreinte.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [V] sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 euros.
Mme [V] sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [V] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [X] [V] à payer à la société Paragon ID une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [X] [V] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT