Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 MAI 2024
N° 2024/676
N° RG 24/00676 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBWT
Copie conforme
délivrée le 22 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Mai 2024 à 11h48.
APPELANT
Monsieur [O] [E] [H]
né le 16 Novembre 1987 à [Localité 5] (POLOGNE)
de nationalité Polonaise
Comparant, assisté de Maître Yann LE DANTEC, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Madame [D] [Z] née [W], interprète en langue polonaise, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DU VAR
Représenté par Monsieur [J] [M]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Mai 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Mme D'AGOSTINO Carla,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024 à 17h02,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme D'AGOSTINO Carla,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de circulation de deux ans pris le 02 février 2024 par le préfet du Var, notifié le même jour à 17h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 mai 2024 par le préfet des du Var notifiée le même jour à 15h10 ;
Vu l'ordonnance du 20 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [E] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 20 Mai 2024 à 17h57 par Monsieur [O] [E] [H] ;
A l'audience,
Monsieur [O] [E] [H] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée en raison de l'état de santé de monsieur (schizoprène) qui n'a pas était pris en compte par monsieur le Préfet dans l'arrêté de placement en rétention ; Il sollicite une assignation à résidence monsieur ayant une adresse établie ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée , en raison notamment d'un certificat de comptabilité dans le cadre de sa garde à vue indiquant l'absence de troubles mentaux nécessitant une hospitalisation d'office, l'arrêté fait bien référence au traitement de monsieur la prochaine injection eétant prévue au 31 mai il pouvait saisir l'OFFI
sollicite le rejet de l'assignation à résidence, nonobstant une adresse justifiée monsieur ne souhaite pas quitter la France pour la Pologne, en l'absence de volonté de départ le risque est bien trop élevé qu'il ne se conforme pas à la mesure d'éloignement et un vol a été sollicité pour son départ en Pologne ;
Monsieur [O] [E] [H] déclare 'je suis trop malade pour rester dans le centre de rétention, j'ai une injonction prévue dans quelques jours je veux rassembler mes affaires et récupérer la caution de mon logement et rentrer en Pologne '
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article L. 741-4 du CESEDA précise : " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. "
Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait. DE plus, lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.
En l'espèce, l''arrêté de placement en rétention rappelle ' qu'il`ne ressort ni des déclarations de l'intéressé, ni des éléments qu'il a remis, que son état de vulnérabilité, à savoir le fait d'être schizophrène et d'avoir des piqûres, s'opposerait à un placement en rétention; que cependant, des mesures de surveillance seront mises en place', qu'il ne peut donc être reproché à monsieur le Préfet d'avoir omis son besoin de suivi médical lequel d'ailleurs s'il demeure d'actualité être assuré dans le cadre de la rétention aucun document médical ne mentionnant une éventuelle incompatibilité avec le maintien en rétention, que par ailleurs, il est constaté que monsieur le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent notamment au fait que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement,en raison de son absence de volonté de quitter le territoire, et de ses antécédents judiciaires qui caractérisent également la menace à l'ordre public ; qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait ainsi trouver application, les conditions pour une assignation à résidence n'étant pas réunies en l'absence de volonté caractérisée de départ ;
En conséquence, l'arrêté de placement doit être déclaré régulier et il conviendra de confirmer l'ordonnance du 20 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [E] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
-
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons l'arrêté de placement régulier
Rejetons la demande d'assignation à résidence
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [E] [H]
né le 16 Novembre 1987 à [Localité 5] (POLOGNE)
de nationalité Polonaise
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 22 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Yann LE DANTEC
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [O] [E] [H]
né le 16 Novembre 1987 à [Localité 5] (POLOGNE)
de nationalité Polonaise
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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