Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 09 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/05318 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UECA
AFFAIRE :
[C] [N]
C/
SIP [Localité 18]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Octobre 2020 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-19-2162
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [C] [N]
[Adresse 8]
[Localité 15]
APPELANTE - comparante en personne
****************
SIP [Localité 18]
[Adresse 30]
[Localité 14]
S.A. [26]
[19]
[Adresse 22]
[Localité 12]
Société [33]
Pôle surendettement
[Adresse 7]
[Localité 16]
Société [32]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Société [28]
[Adresse 3]
[Adresse 31]
[Localité 10]
Société [17]
[Adresse 25]
[Localité 13]
S.A. [27]
Chez [37]
[Localité 5]
Société [24]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Société [34] ([20])
[Adresse 36]
[Localité 5]
SIP [Localité 35]
[Adresse 6]
[Localité 11]
S.A. [29]
Direction du Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 9]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par arrêt avant dire droit du 1er avril 2022, auquel il est renvoyé pour un exposé plus ample des faits et de la procédure antérieure, cette cour a :
- rouvert les débats à l'audience du 17 juin 2022 à 13h30 afin de convoquer Mme [N] à sa dernière adresse connue telle qu'elle figure dans sa déclaration d'appel,
- dit que pour les autres parties, la notification de l'arrêt valait convocation à l'audience de renvoi et que l'affaire serait retenue à la date indiquée sans renvoi possible.
Mme [N] a été convoquée par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 1er avril 2022.
L'arrêt a été notifié à l'ensemble des parties par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 1er avril 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
Comparant en personne, Mme [N] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de constater le réglement des créances de la société [27], de la SA [24] et de la SA [26], et d'ordonner le déblocage de son épargne salariale pour régler le solde restant dû sur la créance de la société [34].
Elle explique qu'elle a pu régler diverses créances ainsi qu'elle en justifie, qu'elle est dans l'attente du justificatif des paiements des créances de la SA [26] qu'elle adressera en cours de délibéré, qu'elle reste débitrice de la société [34] uniquement, qu'elle est titulaire d'une épargne salariale qu'elle ne peut débloquer qu'avec l'autorisation du juge, que cette épargne lui permettra de régler l'intégralité du solde restant dû.
Aucun des intimés, qui ont tous reçu notification de l'arrêt, ne comparaît ou n'est représenté.
Dans le temps du délibéré, Mme [N] a adressé à la cour une attestation de paiement rédigée par la SA [26] le 1er juillet 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d'actualisation du passif
A tout moment de la procédure, il est possible de procéder à une actualisation du passif pour tenir compte notamment de réglements de la part du débiteur.
En l'espèce, le premier juge a déjà constaté, par de justes motifs, le réglement des créances de la société [17], de la société [32], du SIP d'[Localité 18], du [28] et de la société [33].
Il sera confirmé sur ce point.
A hauteur d'appel, Mme [N] justifie du réglement intégral des créances de la société [27] n° 8311813705421 (attestation du 1er juin 2022), de la société [23] n° 43580853082100 (attestation du 3 juin 2022) et de la SA [26] n° 81323495942 et n° 81323495954 (attestation du 1er juillet 2022).
Ces créances seront donc fixées à 0 euro dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, le passif se limite à la créance de la société [34] d'un montant de 2 399,29 euros selon le dernier état au dossier.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les mesures de désendettement
Les droits constitués dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite au profit des salariés peuvent être, sur leur demande, exceptionnellement liquidés avant le départ à la retraite notamment en cas de situation de surendettement du participant définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
En l'espèce, Mme [N] justifie être titulaire d'une épargne salariale sous forme de PER Entreprises dont le déblocage au moins partiel permettrait d'apurer intégralement le passif restant dû.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à sa demande selon les modalités décrites au dispositif du présent arrêt.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 1er octobre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine sauf sur la recevabilité du recours et la fixation des créances des sociétés [17], [32], [28], [33] et du SIP d'[Localité 18] ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances suivantes :
- société [27] (n° 831181370542) :0 euro
- société [23] (n° 43580853082100) :0 euro
- SA [26] (n° 81323495942) :0 euro
- SA [26] (n° 81323495954) :0 euro
- Société [34] : 2 399,29 euros
Fixe le passif admis à la procédure à la somme de 2 399,29 euros,
Autorise Mme [C] [N] à liquider son épargne salariale sous forme de PER Entreprises auprès de la société [21] (contrat n° RG151589078) à hauteur de la somme de 2 400 euros pour affecter cette somme au remboursement de la créance de la société [34],
Dit que ce déblocage devra intervenir au plus tard dans les deux mois de la notification du présent arrêt, étant précisé qu'il pourra avoir lieu sur la seule présentation de l'arrêt par Mme [C] [N] à la société [21] et / ou son employeur,
Dit qu'à défaut de paiement et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, Mme [C] [N] sera déchue des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues à la société [34] deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction,La présidente,
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