Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00438 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AXK
ORDONNANCE
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Aline DOMEC, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Mme Mélissa MARCHAL, greffier ;
En présence de Monsieur [L] [H] interprète en langue arabe, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 27 septembre 2021, ayant prononcé une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans, cet arrêt étant exécutoire
Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la décision écrite motivée en date du 05 février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 05 février 2024 à 12h57 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 07 Février 2024 à 12h57 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 07 février 2024
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [K] [D]
né le 03 Février 1998 à [Localité 6] de nationalité Marocaine Sans domicile connu
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me WEINBERG son conseil choisi ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité déposées à l’audience de ce jour par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Maître Tarik EL-ASSAAD , du cabinet ACTIS AVOCAT, représentant la préfecture de Police, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité.
SUR LES MOYENS TIRES DE L’IRRÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité
Il apparaît que c’est par une mauvaise lecture que l’intéressé soutient que les réquisitions du procureur de la République ne sont pas signées puisqu’elles portent les mentions utiles assorties du cachet du procureur de la République.
Par ailleurs, les réquisitions du procureur de la république sont conformes aux disposions des articles 78-2-2 et 78-3 sur lesquelles elles se fondent et font référence à un soit transmis du 22 janvier 2024 pour ordonner un contrôle d’identité le samedi 03 février 2024 pour rechercher les auteurs de diverses infractions précisées à [Localité 7] dans les [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 4] dont l’activité délinquante justifie nécessairement la pertinence de la recherche des infractions visées, le week-end et dans ces quartiers, peu important l’absence de production du soit-transmis visé qui ne serait que surabondante.
Il convient en conséquence de rejeter ce moyen.
Sur le moyen tiré de l’absence de notification à l’intéressé de l’infraction reprochée
Il ressort du procès-verbal de notification de placement en garde à vue qu’il a été indiqué à l’intéressé qu’il lui était reproché l’infraction en ces termes : “interdiction judiciaire du territoire à [Localité 7] le 03 février 2024" ; que lors de son audition du 04 février à 12h39, il s’est expliqué sur les faits reprochés et la question lui a clairement été posée de savoir s’il reconnaissait “être sur le territoire français malgré une interdiction judiciaire du territoire”, ce qu’il a reconnu et a donné ses explications.
Il en ressort que l’intéressé a été en mesure de comprendre les faits reprochés et de s’expliquer.
Il convient en conséquence de rejeter ce moyen.
Sur le moyen tiré du défaut d’alimentation de l’intéressé
Il est soutenu que l’interessé serait resté 10 heures sans s’alimenter le 04 février, du matin 9h00 jusqu’au soir 19h00.
Il est constant cependant que le fait de sauter un repas, qui arrive régulièrement à tout un chacun en toutes circonstances, ne constitue pas en soi une atteinte à la dignité de la personne et pourrait recevoir cette qualification seulement si la privation de repas était répétée, et accompagnée d’autres circonstances dégradantes, humiliantes ou vexatoires.
Il convient en conséquence de rejeter ce moyen.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la prolongation de la garde à vue
Il est constant qu’au moment où la prolongation de garde à vue a été décidée par le procureur de la République selon procès-verbal du 04 février à 11h27, la procédure n’était pas terminée et s’est poursuivie jusqu’à ce que le procureur de la République décide de mettre un terme à la garde à vue après l’accomplissement des formalités utiles notamment auprès de la Préfecture.
Aucune irrégularité de la procédure ne résulte de la prolongation de cette garde à vue.
Il convient en conséquence de rejeter ce moyen.
Sur le moyen tiré de la prolongation excessive de la garde à vue
Il est constant que le délai de garde à vue qui a pris fin à 12h55 n’a pas dépassé la limite légalement imposée et a fait suite à l’avis du procureur de la République reçu à 11h24. Ce délai n’a causé à l’intéressé aucun grief et lui a au contraire permis de s’alimenter à 12h30 avant qu’il soit mis fin à sa garde à vue.
Il convient en conséquence de rejeter ce moyen.
Sur le moyen tiré de l’interprétariat par téléphone
Les circonstances de l’interprétariat par téléphone en l’espèce n’ont causé à l’intéressé aucun grief dès lors qu’il a parfaitement compris et exercé ses droits.
Il convient en conséquence de rejeter ce moyen.
Sur le délai de transfert
La référence à un site de trajet sur internet n’est pas pertinente s’agissant d’un transport administratif avec escorte qui requièrt diverses formalités. En outre, il est constant que, comme cela lui a été notifié, l’intéressé peut bénéficier d’un téléphone pour faire valoir ses droits pendant le temps de transfert.
Il convient en conséquence de rejeter ce moyen.
Sur le contrôle du juge des libertés et de la détention
Une différence d’une minute (12h40) et (12h39) est sans aucune incidence sur la cohérence de la procédure et, par ailleurs, le juge des libertés et de la détention dispose en l’espèce deytoutes les pièces lui permettant d’exercer son contrôle sur la régularité de la procédure.
Il convient en conséquence de rejeter ce moyen.
SUR L’IRRECEVABILITÉ DE LA REQUETE:
Sur le défaut de registre conforme:
En l’espèce, l’administration produit le registre. L’erreur portée sur le registre qui indique “interdiction de circuler” au lieu de l’interdiction du territoire judiciairement prononcée est sans incidence, le juge des libertés et de la détention étant parfaitement à même de rectifier cette erreur.
Il convient en conséquence de rejeter ce moyen.
Sur le défaut de production du soit-transmis et de la fiche de recherche
L’absence de ces pièces en procédure est sans aucune incidence.
Il convient en conséquence de rejeter ce moyen.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention.
Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’aucun des arguments invoqués par l’intéressé ne conduit à remettre en cause ce constat ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
REJETONS les moyens de nullité soulevés ;
REJETONS les moyens tirés de l’irrégularité de la requête ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [K] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 06 mars 2024 ;
Fait à Paris, le 07 Février 2024, à 14h31
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 5].
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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