Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00368 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZGB
N° de Minute : 23/377
Ordonnance du samedi 04 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [P]
né le 12 Février 1992 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [L] [O] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Flavien NOAILLES, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 04 mars 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 04 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] prolongeant la rétention administrative de M. [N] [P] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [M] [R] venant au soutien des intérêts de M. [N] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 mars 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [P], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale le 30/01/2023 à 09h05 [Adresse 2] à [Localité 6] ([Adresse 1]).
A la suite d'une procédure de retenue, il fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 30/01/2023 à 16h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire délivrée par la même autorité le 30/01/2023.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La Tribunal administratif de Lille a annulé le 08 février 2023 l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel Monsieur le Préfet du Nord a interdit à M. [N] [P] le retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 01/02/2023 confirmée en appel le 03/02/2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 02 mars 2023 (14h04),ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours .
' Vu la déclaration d'appel du 03/03/2023 à 11h41 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel M. [N] [P] expose les moyens suivants :
Etat de santé incompatible avec la mesure de rétention
Absence de perspective d'éloignement
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré de l'erreur de la prolongation du placement en rétention administrative dans la prise en compte de la vulnérabilité
L'autorité préfectorale ne peut satisfaire à l'impératif de prise en compte de la vulnérabilité imposé par l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en fonction des éléments dont elle disposait avant la prise de l'arrêté querellé.
Or M. [N] [P] ne disposait d'aucun document médicaux susceptible d'indiquer qu'il présentait un état de vulnérabilité et a répondu comme suit lors de son audition du 30/01/2023 :
---Question : Souhaitez-vous porter à la connaissance de l'administration des
éléments relatifs a votre éventuel état de vulnérabilité ou a un handicap »---
---- Réponse : 'Non »-- "
Les pièces produites à la présente audience ne permettent pas de conclure à une aggravation de l'état de santé de M. [N] [P] rendant incompatible la mesure de rétention administrative.
Il est d'ailleurs fait état d'une rupture des ligaments croisés et d'une prise en charge médicale régulière et adaptée, notamment une opération ayant eu lieu le 27 juin 2022 , des prescriptions médicamenteuses afin d'aténuer la douleur le 08 février 2023 ainsi qu'un arthro scanner programmé le 07/03/2023 dont il n'est pas démontré que M. [N] [P] ne serait pas apte à s'y rendre sans assistance spécialisée.
Dés lors comme le relève justement le premier juge, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que l'autorité préfectorale n'a pas retenu d'état de vulnérabilité dans l'appréciation de la requête afin de prorogation du placement en rétention administrative.
2) Sur le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement de M. [N] [P]
Il est constant que lorsque l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises.
(Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806)
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.
La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités des autorités algériennes depuis le 31/01/2023 n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade ou même de relances auprès des autorités étrangères requises, même si en l'espèce des relances ont été faites les 08/02/2023 et 27/02/2023 et alors que M. [N] [P] a été entendu par les autorités consulaires algériennes le 10/02/2023 et qu'une demande de routing a été transmise le 31/01/2023.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. Pour le surplus la prolongation du placement en rétention administrative est justifiée par l'attente du laissez-passer consulaire sollicité le 31/01/2023 à 08h43 et objet de relances les 08/02/2023 à 11h40 et 27/02/2023 à 13h58.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Flavien NOAILLES, conseiller
N° RG 23/00368 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZGB
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 23/377 DU 04 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 04 mars 2023 :
- M. [N] [P]
- l'interprète
- l'avocat de M. [N] [P]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [N] [P] le samedi 04 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [K] [T] le samedi 04 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 04 mars 2023
N° RG 23/00368 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZGB
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