Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DES FLANDRES
C/
Société [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 JUIN 2024
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N° RG 23/00257 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUWO - N° registre 1ère instance : 21/00667
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 13 décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM des Flandres
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Mme [V] [O], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Emilie Denys, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Franck Derbise de la SCP Lebegue-Derbise, avocat au barreau d'Amiens
DEBATS :
A l'audience publique du 26 mars 2024 devant M. Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche Tharaud
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
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DECISION
Le 19 septembre 2019, la société [5] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres un accident du travail survenu à M. [L] [N] le 18 septembre 2019 dans les circonstances
suivantes : « Le salarié déchargeait à la main des containers contenant des cartons de boites de thon, en attrapant un carton en haut de la pile, il a basculé vers l'arrière se blessant à l'épaule droite ».
Le certificat médical initial du 20 septembre 2019 mentionne une « luxation de l'épaule droite ».
Par courrier du 26 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de l'accident du 18 septembre 2019 de M. [L] [N] au titre de la législation professionnelle.
Le 22 octobre 2020, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé expédié le 31 mars 2021, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Lille d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal a, avant dire droit sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à M. [L] [N] postérieurement au 18 septembre 2019 :
- ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [Z] avec mission de :
Convoquer la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres et la société [5] et/ou le médecin désigné par la société [5],
Se faire communiquer l'entier dossier médical de M. [L] [N] détenu par la caisse primaire d'assurance-maladie et/ou par le service médical afférent aux prestations prises en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie du chef de l'accident du travail dont a été victime M. [L] [N] le 18 septembre 2019,
Dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 18 septembre 2019 étaient médicalement justifiés,
Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 18 septembre 2019 ou s'ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure,
Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail.
Fixer la date de consolidation ou de guérison de M. [L] [N] suite à son accident du travail du 18 septembre 2019, (le tribunal ne demande pas la fixation d'un taux d'IPP).
Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à ta question posée. Faire toute observation utile.
Le médecin expert désigné, le docteur [Z], a établi son rapport le 14 octobre 2022, lequel conclut ce qui suit :
« Après avoir convoqué les parties,
Après avoir eu communication des pièces médicales de la CPAM il est possible de :
Dire que l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 18 septembre 2019 étaient médicalement justifiés jusqu'au 15 janvier 2020, date de l'examen arthroscanner,
Les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 18 septembre 2019 jusqu'au 15 janvier 2020,
Déterminer que les arrêts de travail prescrits à partir du 16 janvier 2020 sont rattachables à 100% à une pathologie antérieure,
Tous les arrêts de travail prescrits postérieurement au 15 janvier 2020 ont une cause étrangère au travail,
Fixer au 15 janvier 2020 la date de consolidation, l'état clinique de l'instabilité de l'épaule évoluant pour son propre compte ».
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal a décidé ce qui suit :
Le tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
Vu le jugement avant dire droit du 26 avril 2022,
Vu le rapport d'expertise médicale du docteur [Z] du 14 octobre 2022,
DIT que la date de consolidation, dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres et la société [5], de l'accident du travail de M. [L] [N] survenu le 18 septembre 2019, doit être fixée au 15 janvier 2020,
DIT que les soins et arrêts de travail délivrés à M. [L] [N] à compter du 16 janvier 2020 sont inopposables à la société [5],
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres devra communiquer à la CARSAT compétente l'ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation AT/MP de la société [5],
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise médicale judiciaire (800 euros),
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Appel de ce jugement a été interjeté par la caisse par courrier expédié par sa directrice le 27 décembre 2022.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 21 mars 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 13 décembre 2022.
DIRE ET JUGER que la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du travail du 18 septembre 2019 est acquise.
Et statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER opposable à la société [5] la prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [N] au titre de l'accident du travail du 18 septembre 2019 et ce jusqu'au 30 octobre 2020, date de sa guérison ;
DEBOUTER la société [5] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la société [5] aux entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNER la société [5] au paiement des frais d'expertise, si la cour venait à y faire droit
Elle fait en substance valoir que, comme l'a relevé l'expert judiciaire, l'accident du travail a eu pour conséquence une récidive de luxation de l'épaule et il résulte de la note de son médecin-conseil que cette récidive est à l'origine d'une désinsertion capsulo-ligamentaire qui n'existait pas auparavant, de sorte que l'ensemble des soins et arrêts prescrits sont bien la conséquence de l'accident.
Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 26 janvier 2024 et soutenues oralement par avocat, la société [5] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 13 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Par conséquent :
FIXER la date de consolidation de M. [N] au 15 janvier 2020 ;
DECLARER inopposables à la société [5] les arrêts de travail prescrits à M. [N] à compter du 16 janvier 2020 ;
CONDAMNER la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres aux entiers dépens de première instance, en ce compris les 800 euros de frais d'expertise avancés par la société [5] ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres aux entiers dépens de la présente instance.
Elle fait en substance valoir que comme le relève l'expert judiciaire les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont la conséquence exclusive de l'état antérieur du salarié évoluant pour son propre compte.
MOTIFS DE L'ARRET.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (2e Civ., 6 novembre 2014, pourvoi n°13-23414 ; dans le même sens, 2e Civ., 10 juillet 2014, pourvoi n°13-20323 ; 2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n°13-18497 ; 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n°13-16314 ; 2e Civ., 17 janvier 2013, pourvoi n°11-26.311 ; 2e Civ 28 avril 2011, pourvoi n°10-15.835 ; 2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n°10-14.981) et que l'application de cette règle, qui s'étend aux nouvelles lésions apparues avant consolidation (2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 16-27.903) n'est aucunement subordonnée à la démonstration d'une continuité de soins et symptômes par le salarié ou la caisse subrogée dans ses droits (2e Civ., 17 février 2011, n°10-14981, Bull II n°49; 5 avril 2012, n°10-27912 ; 1er juin 2011, n°10-15837; 6 novembre 2014, pourvoi n°13-23.414- 18 février 2021, pourvoi n°19-21.94022 septembre 2022, pourvoi n°21-12.490- 2 juin 2022, pourvoi n°20-19.776).
En application de ce texte, il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme, de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail (Soc, 23 mai 2002, Bull. n°178 ; 2e Civ.,10 avril 2008, pourvoi n°06-12.885 ; 17 mars 2011, pourvoi n°10-14.698 ; 7 novembre 2013, pourvoi n°12-22.807 ; 7 mai 2015, pourvoi n°13-16.463 ; 24 novembre 2016, pourvoi n°15-27.215) et pour détruire la présomption l'employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d'instruction mais à la condition de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l'imputabilité à l'accident déclaré des soins et arrêts de travail.
Il résulte du même texte que la simple longueur des arrêts de travail ne permet pas, en l'absence d'autres éléments, de considérer qu'ils ne sont pas la conséquence de la lésion résultant de l'accident du travail et qu'une éventuelle absence de continuité des symptômes et soins est, de même, impropre à écarter la présomption d'imputabilité.
Du rapport d'expertise judiciaire, il apparait utile de reproduire les passages relatifs à l'exposé des faits et à la discussion.
L'exposé des faits s'établit comme suit :
Selon les documents communiqués, M. [N] était victime le 18/09/2019 d'un accident de travail en déchargeant à la main des containers contenant des cartons de boites de thon et en attrapant un carton en haut de la pile, il a basculé vers l'arrière, se blessant à l'épaule droite.
Il a été diagnostiqué une luxation de l'épaule droite.
Nous ne disposons pas des bilans effectués dans l'immédiat ni de documents médicaux de la prise en charge : Réduction spontanée ou sous anesthésie ' Immobilisation '
Une prolongation d'arrêt de travail a été délivrée par le docteur [M] [U], médecin généraliste, en date du 14/10/2019 mentionnant « luxation épaule D suite port de charges lourdes (3ème) Avis chir »
Elle délivre le 30/10/2019 une prolongation mentionnant « luxation épaule D (récidivante) ».
Le 28/11/2019 une échographie de l'épaule droite est effectuée dont le compte rendu complet ne nous est pas communiqué mentionnant selon le docteur [B] [K], médecin conseil, un aspect séquellaire du tendon du sus-épineux apparaissant aminci sans signe de rupture ni autre lésion du reste des tendons.
Il a été examiné le 19/12/2019 par un chirurgien orthopédique dont nous ne disposons pas du compte rendu et qui aurait prescrit un arthroscanner en vue d'une prise en charge chirurgicale.
Le 15/01/2020 l'arthroscanner de l'épaule droite retrouve «... stigmates d'antécédents de luxation antéro-inférieure de l'articulation gléno-humérale droite ... pas de déchirure transfixiante démontrée ... on ne pourra pas démontrer une déchirure partielle non transfixiante au versant superficiel du tendon ».
Nous ne disposons pas de cet examen arthroscanner afin d'évaluer exactement les lésions décrites comme stigmates d'antécédents de luxation antéro-inférieure de l'articulation gléno-humérale droite.
M. [N] a été réexaminé par le chirurgien orthopédique et une intervention chirurgicale était prévue le 01/04/2020 puis reportée au 07/07/2020 du fait des conditions sanitaires du COVID 19.
Le 07/07/2020 le compte rendu du docteur [G], chirurgien orthopédique, mentionne une prise en charge d'une volumineuse poche de désinsertion capsulo-ligamentaire antéro-inférieure de l'épaule droite bénéficiant d'une retente antérieure type Bankart sous arthroscopie.
Le 03/09/2020 il note une évolution tout à fait favorable mais une qualité de la cicatrice incompatible avec son travail de manutentionnaire nécessitant une prolongation de 3 à 4 mois.
Des prolongations d'arrêt travail ont été délivrées jusqu'au 30/10/2020, date du certificat médical final de guérison.
La partie « discussion-réponse aux questions de la mission » s'établit pour l'essentiel comme suit :
Dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 18 septembre 2019 étaient médicalement justifiés,
M. [N] a présenté le 18/09/2019 sur son lieu de travail une récidive de luxation de l'épaule droite sur un état antérieur de luxation récidivante puisqu'il est mentionné dans les prolongations d'arrêt de travail une 3eme luxation.
Nous ne disposons pas des comptes-rendus des consultations chirurgicales et de l'examen arthroscanner à part la notion de prise en charge chirurgicale d'une volumineuse poche de désinsertion capsulo-ligamentaire antéro-inférieure de l'épaule droite bénéficiant d'une retente antérieure type Bankart sous arthroscopie.
La constitution d'une poche de désinsertion capsulo-ligamentaire antéro-inférieure n'est pas synonyme de lésion aiguë mais elle est souvent constituée lors d'une première luxation dont l'origine est fréquemment un traumatisme violent par chute sur l'épaule ou blocage de bras armé.
La constitution de cette poche de désinsertion est à l'origine de récidive de luxations lors de mouvements bénins en élévation du membre supérieur concerné.
Dans le cas de M. [N], du fait de la notion d'une 3ème luxation et les résultats de l'arthroscanner effectué à 4 mois de l'accident et ne retrouvant pas de lésion traumatique aiguë ni de déchirure ligamentaire, il y a lieu de considérer que cet accident a entraîné une récidive de luxation sur un terrain antérieur.
Les arrêts de travail ont été médicalement justifiés du fait de l'accident jusqu'au 15/01/2020, date de l'examen arthroscanner.
Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 18 septembre 2019 ou s'ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure,
Les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 18 septembre 2019 jusqu'au 15/01/2020.
Les arrêts de travail prescrits à partir du 16/01/2020 sont rattachables à 100 % à une pathologie antérieure.
Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail.
Tous les arrêts de travail prescrits postérieurement au 15/01/2020 ont une cause étrangère à l'accident de travail.
Fixer la date de consolidation ou de guérison de M. [N] suite à son accident du travail du 18 septembre 2019 (le tribunal ne demande pas la fixation d'un taux d'IPP),
Date de consolidation ou de guérison : le 15/01/2020, l'état clinique de l'instabilité de l'épaule évoluant pour son propre compte.
Ces conclusions constituent un avis émis à titre indicatif par un médecin qualifié pour évaluer le dommage corporel.
L'avis du médecin conseil de la caisse s'inscrit en faux contre les conclusions du rapport de son confrère expert judiciaire.
Les avis des deux médecins divergent du tout au tout quant au lien entre l'accident et la survenance de la désinsertion ligamentaire antéro-inférieure de l'épaule droite, le médecin-conseil de la caisse affirmant que cette désinsertion a été provoquée par l'accident dans la mesure où la première luxation était minime tandis que le médecin-expert estime qu'elle est ancienne et constituée lors d'une précédente luxation, généralement la première, et qu'elle a entraîné la formation d'une poche de désinsertion capsulo-ligamentaire antéro-inférieure qui est à l'origine de la récidive de la luxation lors de l'accident du travail.
Force est de constater que le praticien-conseil de la caisse n'étaye aucunement sur le plan médical son affirmation selon laquelle la première luxation, survenue à l'adolescence 12 ans avant l'accident, était minime « puisqu'elle n'a pas nécessité de traitement ni de précautions particulières, et surtout il n'en est résulté aucune séquelle ».
Par contre, l'expert judiciaire relève à l'appui de son analyse que les résultats de l'arthroscanner effectué à 4 mois de l'accident ne retrouvent pas de lésion traumatique aiguë ni de déchirure ligamentaire et en déduit que la luxation est intervenue sur un terrain antérieur.
Ce constat est d'ailleurs corroboré par le compte rendu d'arthroscanner du 15 janvier 2020 (reproduit en page 3 du rapport d'expertise judiciaire) faisant apparaître des stigmates d'antécédents de luxation antéro-inférieure de l'articulation gléno-humérale droite ».
La conclusion de l'expert judiciaire étant étayée médicalement, la cour retient que la luxation récidivante a été favorisée par un état antérieur constitué par la présence d'une poche de désinsertion capsulo-ligamentaire et que c'est afin de remédier aux conséquences de cet état antérieur que cette poche a fait l'objet d'une prise en charge chirurgicale le 7 juillet 2020, laquelle intervention est à l'origine des prolongations d'arrêt de travail et soins à partir de cette date.
Ce constat étant fait, la cour ne perçoit guère la logique de la conclusion qu'en tire l'expert selon laquelle tous les arrêts de travail prescrits à partir du certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident jusqu'au 15 janvier 2020 tandis que tous ceux prescrits à partir du 16 janvier 2020 seraient rattachables à 100 % à une pathologie antérieure.
Elle ne perçoit pas non plus la logique de la fixation par l'expert de la date de consolidation de la victime au 15 janvier 2020 puisqu'à cette date cette dernière était dans l'attente d'une intervention chirurgicale et qu'il était évident que son état consécutif à sa luxation n'était pas stabilisé ni insusceptible d'amélioration.
Force est de constater qu'à la date du 16 janvier 2020, M. [N] était toujours en arrêt de travail à sa suite de sa luxation et les certificats de prolongation font apparaître qu'il n'avait reçu aucun soin et qu'il était dans l'attente d'une intervention chirurgicale sur la poche de désinsertion à l'origine de la récidive de luxation.
Les arrêts de travail à partir du 16 janvier étaient donc en lien direct avec l'accident car il est absolument évident que si ce dernier ne s'était pas produit, l'intéressé n'aurait pas souffert de sa luxation et de son incapacité corrélative de travail, peu important que cette luxation ait été favorisée voire même grandement favorisée par son état antérieur.
La question de l'existence d'une cause étrangère se pose par contre de manière plus sérieuse en ce qui concerne les soins et arrêts de travail consécutifs à l'intervention chirurgicale du 7 juillet 2020.
Il semblerait à première vue que ces soins et arrêts procèdent d'une telle cause étrangère puisqu'ils ont été rendus nécessaire pour solutionner les risques de récidive de luxation liés à l'existence de longue date de l'état antérieur de la victime constitué par la poche de désinsertion.
Cependant rien ne permet de dire que l'intervention chirurgicale et les soins et arrêts consécutifs étaient inévitables même si l'accident n'était pas survenu.
L'antécédent de luxation du salarié était en effet ancien (12 ans) et contrairement à ce qu'indique l'expert aucun des certificats de prolongation ne fait état d'une troisième luxation, ce dont il résulte que le salarié ne souffrait pas d'une fragilité particulière le prédisposant nécessairement et inévitablement à une récidive.
Il s'ensuit que les soins et arrêts résultant de l'intervention chirurgicale ont bien été rendus nécessaires par l'accident et qu'ils ne procèdent pas non plus d'une cause totalement étrangère à ce dernier.
Par ailleurs, rien ne permet de remettre en cause la date de guérison retenue par la caisse à savoir le 30 octobre 2020.
Il convient dans ces conditions, faute de toute preuve d'une consolidation de la victime à la date du 15 janvier 2020 et de toute preuve d'une cause totalement étrangère à l'accident des soins et arrêts successifs à partir du 16 janvier 2020, de réformer le jugement déféré en ses dispositions disant que la date de consolidation, dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres et la société [5], de l'accident du travail de M. [L] [N] survenu le 18 septembre 2019, doit être fixée au 15 janvier 2020 et disant que les soins et arrêts de travail délivrés à M. [L] [N] à compter du 16 janvier 2020 sont inopposables à la société [5] et, statuant à nouveau en sens contraire, de dire que dans les rapports entre la caisse et l'employeur l'intégralité des soins et arrêts de la victime jusqu'à la date de sa guérison soit le 30 octobre 2020 sont imputables à l'accident du travail et opposables à la société [5] et de débouter cette dernière de ses prétentions contraires.
La société [5] succombant en ses prétentions, le jugement doit être réformé en ses dispositions relatives aux dépens et, statuant à nouveau et ajoutant au jugement, elle doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel en rappelant qu'ils ne comprennent pas les frais de l'expertise médicale judiciaire.
Ces derniers doivent être mis à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie en en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable résultant de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 entrée en vigueur le 1er janvier 2019 qui prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnées au 5° et 6 ° de l'article L. 142-2 (aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1) sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1, à savoir la caisse nationale de l'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Dit que dans les rapports entre la caisse et l'employeur l'intégralité des soins et arrêts de M. [L] [N] jusqu'à la date de sa guérison soit le 30 octobre 2020 sont imputables à son accident du travail du 18 septembre 2019 et opposables à la société [5] et déboute cette dernière de ses prétentions contraires.
Met les frais de l'expertise judiciaire confiée au docteur [Z] à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,