Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/349
N° RG 24/00347 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QDV2
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le jeudi 28 mars à 11h30
Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 Mars 2024 à 11H57 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[U] [B]
né le 18 Mars 1989 à [Localité 2] (LIBYE)
de nationalité Libanaise
Vu l'appel formé le 27/03/2024 à 15 h 50 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du jeudi 28 mars 2024 à 11h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[U] [B]
représenté par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [M] [I] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 mars 2024 à 11h57 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [U] [B] sur requête de la préfecture de l'Hérault du 26 mars 2024 et de celle de l'étranger du 27 mars 2024 ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 mars 2024 à 15h50, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
fin de non recevoir :
la requête du préfet est insuffisamment motivée
la requête n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles
la requête ne comporte pas le formulaire relatif à l'état de vulnérabilité
Défaut d'examen sérieux de l'état de vulnérabilité
Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 28 mars 2024;
Entendu les explications orales du préfet de l'Hérault qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de l'intéressé fait valoir que la requête est insuffisamment motivée car le préfet a omis sciemment d'indiquer que Monsieur [B] a été placé en rétention du 16 juin au 15 août 2023 ; que la requête n'est pas accompagnée de la mainlevée du placement en rétention du JLD de Toulouse, ni du formulaire relatif à l'état de vulnérabilité.
Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et notamment celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi.
En ce sens, dans la mesure où les décisions de mise à exécution des mesures d'éloignement sont indépendantes entre elles, les pièces relatives à une précédente mesure d'exécution ne peuvent être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l'article R.743-2 du CESEDA, dès lors le moyen sera rejeté et la requête de la préfecture jugée recevable.
Par ailleurs, comme l'a relevé le premier juge, l'intéressé a refusé le parloir, le 21 mars 2024. Il avait à ce moment là l'occasion de faire valoir un état de vulnérabilité. Il n'a par ailleurs évoqué aucun état de vulnérabilité devant le premier juge et a indiqué souhaiter rentrer en Lybie.
Par ailleurs, à l'audience sur question de la Cour, le conseil de Monsieur [B] n'a fait état d'aucune vulnérabilité.
Dans ces conditions le formulaire relatif à l'état de vulnérabilité n'est pas une pièce justificative utile au sens de l'article R743-2 du CESEDA
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention n'a pas procédé à un examen sérieux de l'été de vulnérabilité de l'intéressé.
L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
L'analyse de l'état de vulnérabilité implique que l'administration vérifie dans quelle mesure l'état de santé de l'intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l'administration considère en premier lieu l'évidence de la situation qui lui est soumise.
Cette évaluation n'implique pas de la part de l'autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l'absence soit d'un doute sur le bon état de santé de l'intéressé, soit d'une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d'un signe extérieur ou d'une déclaration laissant envisager l'existence d'une telle vulnérabilité.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention mentionne que monsieur [B] [H] « n'apporte aucun élément sur sa vulnérabilité ; il ne ressort donc aucun élément du dossier qui s'opposerait à un placement en rétention ».
Par ailleurs Monsieur [B] a été placé en détention du 8 octobre 2023 au 25 mars 2024 au centre pénitentiaire de [Localité 3], et il ne ressort pas de sa détention une quelconque incompatibilité avec un état de vulnérabilité.
Monsieur [B] ne justifie d'aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Monsieur [B] peut s'y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [U] [B] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 27 mars 2024;
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [U] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A. CAPDEVIELLE
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