Texte intégral
ARRET N° 143
du 14 mars 2023
N° RG 21/00274 -
N° Portalis DBVQ-V-B7F-E6LC
[F]
c/
[W]
[K]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON
Me Emmanuel LUDOT
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 14 MARS 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 26 janvier 2021 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS
Monsieur [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Cécile REGNIER de la SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur [H] [J] [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
Madame [L] [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame MAUSSIRE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Eva MARTYNIUK, greffière lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 31 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [T] [F] est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6] acquis en 2000 qui a été divisé de l'immeuble voisin et qui lui offrait des ouvertures sur celui-ci à partir de son mur jouxtant en limite de propriété, celle voisine, et appartenant depuis le 23 décembre 2015, à M. [H] [W] et Mme [L] [K] (ci-après dénommés les consorts [W]-[K])
Il a fait des travaux d'aménagement incluant notamment la fermeture de ces ouvertures et pour ce faire, a fait poser des briques de verre dans le mur de sa maison d'habitation.
Constatant la pose d'une palissade en planche ainsi que d'un cabanon qui obstruait ces ouvertures, il a fait établir un constat d'huissier le 9 mars 2016, puis s'estimant privé de la luminosité dont il bénéficiait à travers les briques de verre apposées au sein de son mur, il a, par courrier recommandé avec avis de réception daté du 29 mars 2018, mis en demeure les consorts [W]-[K] de procéder au retrait de ces constructions puis par exploit d'huissier du 13 juillet 2018, les a fait assigner devant ce tribunal en responsabilité, démolition des ouvrages litigieux, et indemnisation.
M. [T] [F] demandait au tribunal, au visa des articles 676, 677 et 1240 du code civil, de dire que les ouvertures qu'il a opérées sur son mur privatif, constituent des jours de souffrance, que l'apposition d'une palissade et d'un cabanon par les consorts [W]-[K] en bordure de sa propriété excède le trouble normal de voisinage et constitue un abus du droit de propriété et une volonté de lui nuire, en conséquence, d'ordonner la démolition des ouvrages litigieux à peine d'une astreinte et à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Par ordonnance du 8 octobre 2019, le juge de la mise en état, saisi par les consorts [W]-[K] d'un incident de communication de pièces, a, relevant que M. [T] [F] avait notamment communiqué aux débats la demande de permis de construire déposée le 29 mai 2009, le permis de construire établi le 17 septembre 2009, la déclaration d'ouverture de chantier déposée en Mairie le 23 août 2011, le projet de conception établi par M. [A], architecte, en vue du dépôt de la demande de permis de construire, et le procès verbal de constat dressé le 4 mai 2000, débouté les intéressés du surplus de leurs demandes avec allocation au bénéfice de M. [T] [F] d'une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Les consorts [W]-[K] ont demandé au tribunal de déclarer M. [T] [F] mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter.
Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Reims a débouté M. [T] [F] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à M. [H] [W] et Mme [L] [K] la somme de 1. 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par déclaration en date du 10 février 2021, M. [T] [F] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par décision en date du 21 juin 2022, la cour d'appel de Reims a ordonné la poursuite des débats, et avant dire droit, a':
- ordonné à Maître [M] [X] [P], huissier de justice( désormais commissaire de justice) [Adresse 3] à [Localité 7] mail: [Courriel 5]
* de se rendre sur les lieux en présence des deux parties, de décrire les ouvertures et leurs distances au sol et au fond voisin, de prendre des photos de qualité le cas échéant avec l'aide des parties, pour étayer ses constatations écrites, et tenant aux formes, couleurs, mouvements qui peuvent être visibles à travers le verre posé, à partir d'une et de l'autre propriété et de répondre aux observations et demandes des parties à ce titre.
*de décrire et de préciser si les ouvertures constituent la seule source de lumière ou la source principale de lumière des pièces concernées, décrire ces pièces, dans le cas contraire décrire les autres sources;
*apprécier la perte de lumière en fonction de la taille de l'obstruction constatée, de l'orientation de la pièce, de la journée, de l'année et de tous éléments pertinents,
*de déposer son rapport dans un délai de 3 mois à compter de l'acceptation de sa mission qui lui sera proposée après vérification du paiement de la consignation
*dit que cette mesure est subordonnée au paiement préalable par M. [T] [F] d'une provision de 600 euros TTC à la régie de la cour d'appel de Reims dans un délai de 1 mois courant à compter de la présente décision sous peine de caducité de la mesure.
Le rapport du commissaire de justice a été déposé le 7 septembre 2022 au greffe.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 novembre 2022, Monsieur [T] [F], appelant, demande à la cour, au visa des articles 676 et suivant,et 1240 du code civil, d'infirmer le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions, statuant à nouveau,
A titre liminaire et principal,
-Dire et juger que les ouvertures opérées par Monsieur [T] [F] sur son mur privatif constituent des jours de souffrance ;
A titre subsidiaire et avant dire droit,
- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire aux fins de déterminer la nature des ouvertures présentes sur le mur privatif de Monsieur [T] [F] et donnant sur le fonds des consorts [W]-[K],
- Confier ladite mesure à tel expert qu'il plaira à la Cour d'Appel de désigner,
Sur le fond et en tout état de cause,
- Constater que l'apposition d'une palissade et d'un cabanon par les consorts [W]-[K] en bordure de la propriété de Monsieur [T] [F] excède le trouble normal de voisinage et constitue un abus du droit de propriété ;
- Constater que l'apposition d'une palissade et d'un cabanon par les consorts [W]-[K] démontre la volonté de nuire à leur voisin, Monsieur [T] [F]';
En conséquence,
- Condamner les consorts [W]-[K] à démolir la palissade et le cabanon qu'ils ont implantés et ce dans le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 30,00 € par jour de retard ;
- Condamner les consorts [W]-[K] à payer à Monsieur [T] [F] la somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi;
- Condamner les consorts [W]-[K] à payer à Monsieur [T] [F] la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ;
- Condamner les consorts [W]-[K] à payer à Monsieur [T] [F] la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile d'appel ;
- Condamner les consorts [W]-[K] aux entiers dépens.
Le concluant développe que la communication de pièces (permis de construire, déclaration d'ouverture de chantier, autorisation de créer des ouvertures) a pour unique but de déplacer le débat, alors même que les consorts [W]-[K] sont irrecevables à contester le permis de construire et que l'absence d'affichage n'est assortie d'aucune sanction leur permettant d'échapper à leur responsabilité.
Il affirme que les jours de souffrance sont composés de brique de verre non transparentes comprenant deux épaisseurs de verre séparées par un vide, qui par leur opacité constatée, offrent des garanties de discrétion suffisantes pour les exclure des obligations de distance et de hauteur prévues aux dispositions des articles 676 et 677 du code civil, qu'ils préexistaient à l'acquisition de leur domicile par les intimés en décembre 2015, et ce dès février 2015, puisqu'ils apparaissent sur un constat d'huissier de cette date et sur la photo annexées dans l'acte de vente des consorts [W]-[K] dans lequel ils sont mentionnés
Il conclut qu'il est fondé à solliciter la démolition des ouvrages construits par les consorts [W]-[K] dès lors que ses ouvertures ne sont pas irrégulières et que les intimés, en plaçant volontairement une palissade et un cabanon juste devant celles-ci sans aucun but particulier, si ce n'est d'obstruer la lumière, lui ont causé un dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
Il réclame la démolition des ouvrages édifiés, sous astreinte de 30€ par jour de retard sur le fondement de l'article 1240 du code civil, outre des dommages et intérêts compensant la privation de lumière qu'il subit depuis l'installation de la palissade en 2016.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimé en date du 22 novembre 2022, les consorts [W]-[K] demandent à la cour, au visa des articles 676 et suivant du code civil, article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, article 1240 du code civil, de confirmer le jugement de première instance en tous ses points.
En conséquence,
- Débouter Monsieur [T] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Ordonner à Monsieur [T] [F] de réaliser tous travaux permettant la remise aux normes légales des ouvertures qu'il a créées sur la propriété des consorts [K]/[W],
- Condamner Monsieur [T] [F] à verser aux consorts [K]/[W] la somme de 2.000 euros chacun à titre d'indemnité pour procédure abusive,
- Condamner Monsieur [T] [F] au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, dont distraction est requise au profit de Maître Emmanuel LUDOT, avocat aux offres de droit.
Les concluants estiment que les ouvertures ne respectent pas les règles exigées par les dispositions de l'article 677 du code civil alors que le matériau utilisé pour les carreaux n'assure pas au fonds servant des garanties de discrétion suffisantes'; que les photographies prises de l'extérieur montrent que les formes des objets situés à l'intérieur sont aisément distinguables, que Monsieur [F] ne démontre pas que les verres utilisés sont non transparents, qu'il ne justifie ni de la composition des briques de verre ni de leur épaisseur ni l'absence totale de luminomètre du fait des constructions.
Les concluants contestent par ailleurs la légalité des travaux de transformation faits par Monsieur [F], expliquant que le permis de construire n'a fait l'objet d'aucun affichage réglementé ( article A 424-16 du Code de l'urbanisme), ce qui les a privés de la possibilité de contester la création des ouvertures qui ont été mises en place par Monsieur [F] qui a profité du changement de propriétaire et que le constat d'huissier qu'il invoque est équivoque quant aux ouvertures qui existaient au moment de leur acquisition.
A supposer les ouvrages réguliers, ils affirment que rien ne montre qu'ils sont responsables de leur édifice au lieu du précédent propriétaire dès lors qu'il n'y a pas de date d'édification de la palissade et du cabanon, qu'en tous les cas ils n'entraînent pas de troubles anormaux de voisinage, qu'il n'y a pas d'obstruction de toute source naturelle de lumière dès lors que le constat d'huissier démontre que le salon est éclairé par une baie vitrée donnant sur rue et une fenêtre deux vantaux sur cour' que l'ensemble de l'habitation n'est pas concernée et que la lumière passe au niveau au moins de 6 carreaux et que la perte de luminosité n'atteindrait que 40-50%'; qu'en conséquence, si le trouble était constaté, il ne serait pas d'une gravité suffisante pour justifier la démolition des ouvrages alors qu'en outre n'est démontrée aucune intention de nuire.
L'ordonnance de clôture est en date du 13 décembre 2022.
MOTIFS
M. [T] [F] est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6] qui présente des ouvertures en briques de verre sur la façade de son immeuble jouxtant la propriété voisine des consorts [W]-[K] sur laquelle sont édifiés un cabanon et une palissade.
M. [T] [F] se prévaut d'un trouble anormal de voisinage occasionné par la perte de luminosité dans sa maison d'habitation résultant de la présence de ces constructions qui obstruent ses jours et réclament leur démolition.
Un trouble de voisinage se définit comme un dommage causé à un voisin qui, lorsqu'il excède les inconvénients ordinaires du voisinage, est jugé anormal et oblige l'auteur du trouble à le réparer quand bien même celui-ci serait inhérent à une activité licite et qu'aucune faute ne pourrait être reprochée à celui à qui il est opposé.
La mise en cause de la responsabilité objective d'un propriétaire engagée en raison d'un ouvrage dont il bénéficie personnellement, ne suppose que la démonstration de la réalité et de la nature du caractère excessif du trouble occasionné au fond voisin par celui-ci.
Peu importe ainsi notamment que la construction de l'ouvrage soit imputable à la décision d'un précédent propriétaire, qu'elle ne révèle aucune intention de nuire ou que le constructeur ait pris toutes les précautions nécessaires, la responsabilité objective du propriétaire est engagée si l'existence d'un trouble anormal de voisinage occasionné par cet ouvrage est démontrée.
Ainsi ,même si la cour observe que le cabanon et la palissade n'apparaissent pas sur les photos jointes au constat d'huissier du 26 février 2015 qu'a fait établir leur vendeur dans l'objectif de faire un état des lieux avant la vente qui aura lieu le 21 décembre de cette année, que M. [T] [F] n'a jugé utile de faire établir un constat du défaut de luminosité en raison de la présence de ces constructions voisines que par constat du 9 mars 2016 postérieur à l'acquisition par les consorts [W]-[K] de la maison ou au contraire que dans ce constat, il impute la construction des ouvrages querellés à l'ancien propriétaire du fond voisin, dans tous les cas, est inopérant le moyen de fait tenant à reprocher à M. [T] [F] de ne pas démontrer que les intimés sont responsables de ces constructions.
Les consorts [W]-[K] lui opposent ensuite qu'il ne peut se prévaloir de troubles résultant d'une situation irrégulière qu'il a créée et donc d'une perte de lumière occasionnée à ses ouvertures irrégulières.
Ils reprochent ainsi à M. [T] [F] dans un premier temps de ne pas avoir respecté les règles d'urbanisme en ce que les documents autorisant les modifications de façade n'ont pas été affichés et qu'ils ont ainsi été privés de tout recours.
Néanmoins, selon l'acte de vente de leur bien produit, il apparaît qu'ils n'ont acquis celui-ci que le 23 décembre 2015 alors que le constat d'huissier du 26 février 2015 établi par Maître [V] à la requête de l'ancien propriétaire, en vue, annoncée dans l'acte, de la préparation de cette vente, montre qu'à ce moment et depuis tout au moins le constat, se trouvait déjà dans son mur jouxtant la propriété voisine les 3 blocs de verre litigieux (outre une porte vitrée) et que donc il est faux de prétendre que M. [T] [F] a profité du changement de propriétaire pour créer les jours ou que les consorts [W]-[K] ont tiré préjudice d'un éventuel défaut d'affichage des documents administratifs au moment de la réalisation de ces travaux (qui est contesté par leur voisin), alors qu'ils n'étaient à cette date ni propriétaires ni en voie d'acquisition de leur maison.
S'agissant de la porte vitrée, force est de constater qu'elle n'est plus présente sur la façade qui ne comporte toujours que 3 blocs de verre de sorte que l'absence d'affichage de document administratif autorisant la modification de cet élément de façade est sans lien avec le litige portant sur la régularité des ouvertures existantes.
Les consorts [W]-[K] reprochent alors à M. [T] [F] dans un second temps une violation aux dispositions des articles 676 et 677 du code civil.
M. [T] [F] leur oppose qu'ils avaient connaissance des ouvertures lors de l'acquisition de leur bien.
Mais le fait qu'il a été vu qu'en effet, ces ouvertures apparaissent notamment sur des photos jointes à un constat d'huissier de 2015 antérieur à l'acquisition par les consorts [W]-[K] de leur bien, ne leur ferme pas la possibilité de contester leur régularité alors qu'aucune servitude ne figure dans leur acte de vente du 21 décembre 2015, qu'aucune acquisition par prescription n'est invoquée par M. [T] [F] qui n'a acquis la maison qu'en 2000 et se prévaut de travaux postérieurs et qu'il ne peut s'acquérir de servitudes vues par la seule présence de jours de souffrance.
Il faut, dès lors, que M. [T] [F] réponde des obligations de vue posées aux articles 676 et suivants du code civil.
Selon ces dispositions, le propriétaire d'un mur non mitoyen joignant immédiatement l'héritage d'autrui comme en l'espèce, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant à 26 dm au dessus du plancher ou sol de la chambre qu'il veut éclairer si c'est au rez de chaussée.
Ces obligations ont pour objet d'assurer des relations de bon voisinage par l'édiction de règles de construction proportionnées à cet objectif d'intérêt général de sorte qu'elles ne s'appliquent qu'aux ouvertures constituant des vues.
Les consorts [W]-[K] estiment que les blocs en verre posés par M. [T] [F] constituent des vues directes sur leur fond quant M. [T] [F] soutient qu'il s'agit de jours de souffrance, translucides mais opaques qui n'offrent aucune vue sur le fond voisin et leur garantissent la discrétion suffisante.
S'agissant de la garantie de discrétion qu'ils offrent, la cour observe que le premier procès verbal du 26 février 2015 établi à la demande du vendeur de l'immeuble aux consorts [W]-[K], n'avait pour objectif que de décrire l'état de la cour encombrée de gravas et ne se concentrait pas sur les vues offertes par les pavés de verre sur leur fond'; qu'il ne contient aucun commentaire sur ces points et n'offre que quelques photos dont la cour a estimé, contrairement au premier juge qu'elles étaient insuffisantes pour démonter ou écarter le respect par ceux-ci, des prescriptions des articles 676 et 677 du code civil alors que les termes et les photos du second procès verbal de constat d'huissier du 9 mars 2016 qu'a fait établir M. [T] [F] pour faire constater «'que la luminosité au travers des briques de verre qu'il a mis en place pour fermer des ouvertures ne peut se faire compte tenu des installations créées par son voisin'», conclut à l'inverse que cet auxiliaire de justice estimait qu'à travers les briques de verre «'il y a quelque chose d'uniforme à l'extérieur sans pouvoir dire de quoi il s'agit'».
Pour forger sa conviction à ce titre, la cour a dès lors ordonné une nouvelle mesure d'instruction complémentaire confiée à un commissaire de justice avec pour objectif de décrire les ouvertures et leurs distances au sol et au fond voisin, de prendre des photos de qualité le cas échéant avec l'aide des parties, pour étayer ses constatations écrites, et tenant aux formes couleurs mouvements qui peuvent être visibles à travers le verre posé, à partir d'une et de l'autre propriété et de répondre aux observations et demandes des parties à ce titre.
Les éléments obtenus sont suffisants pour statuer sans que n'apparaisse la nécessité de faire droit à la demande de M. [T] [F] et d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire qui ne pourra avoir que le même objectif de description des lieux et alors qu'il appartient à la cour et non à un expert d'apprécier la situation.
Le procès verbal de constat du 23 août 2022 montre que les 3 blocs de verre construits dans un mur constitué de matériaux différents révélant une construction en plusieurs étapes sont posés dans un mur de 8 mètres de long situé au nord et séparant les deux propriétés'; qu'ils ne respectent pas la hauteur précitée de 26 dm à compter du sol ; qu'ainsi le bloc numéro 1, le plus proche de la rue, placé au fond du cabanon bois des consorts [W]-[K] (cuisine et arrière cuisine de M. [T] [F]) est constitué d'une base de 4 pavés sur 6 pavés de haut avec une distance entre le sol et le bas de 1,42 mètres et les blocs 2 et 3 de dimensions pratiquement identiques sont respectivement à 1,05m et à 1,30 mètres du sol (sur 80 cm de hauteur).
S'agissant du bloc numéro 1,le plus proche de la rue visible au fond du cabanon (cuisine et arrière cuisine de M. [T] [F])
De ce constat du 23 août 2022 établi par beau temps incluant des photos prises du cabanon vers l'immeuble de M. [T] [F] et inversement , il ressort clairement que rien n'est visible à travers le bloc numéro 1'vers l'intérieur du domicile de M. [T] [F] ou de celui-ci vers la propriété de les consorts [W]-[K].
Il est observé d'ailleurs que les intimés ne se plaignent pas d'indiscrétion possible vers leur propriété et ont choisi de ne donner que 3 façades à leur cabanon et de ne pas recouvrer la façade du fond de leur cabanon sur laquelle se trouve ce bloc de verres.
L'observation de leur propriété du côté [F] montre qu'il faut se placer devant le bloc de verres, voir tout contre, et être éclairé, pour que un visage ou une montre apparaissent, déformés, et qu'à peine plus loin seuls sont seulement distinguables ou devinables quelques mouvements ou objets.
Il s'agit dès lors d'ouvertures qui ne créent pas de risques d'indiscrétion et n'ont pas à répondre des prescriptions des dispositions de l'article 676 précité.
Les consorts [W]-[K] sont dès lors déboutés de leur demande formée à hauteur d'appel de modification de ce bloc.
M. [T] [F] est en revanche fondé à se prévaloir de leur existence.
Le caractère anormal ou excessif des troubles occasionnés ne s'apprécie pas en fonction de la seule perception des victimes, du seul dépassement d'une norme ou de l'absence de respect des règlements mais compte tenu des inconvénients normaux du voisinage évalués au vu des conditions normales d'habitation et d'utilisation de temps et de lieu.
Il appartient à celui qui s'en prévaut de démontrer qu'il remplit ces conditions et donc à M. [T] [F] en l'espèce de démontrer l'existence d'une perte de luminosité anormale qui résulte de l'existence d'un cabanon sur le terrain voisin.
Or pour ce faire, M. [T] [F] n'apporte aucun élément de comparaison entre la situation antérieure et celle crée par cet édifice.
En outre, ces jours ne peuvent dans tous les cas lui procurer beaucoup de luminosité puisqu'ils sont apposés sur un mur Nord.
De plus, la toiture en tôle ondulée du cabanon voisin s'arrête à 8/10cm de ce mur, placé quant à lui en limite de propriété, et créée donc un espace laissant passer la lumière.
Enfin, le bloc de verres constitué d'une base de 4 pavés sur 6 de haut, dépasse le cabanon et est entièrement à la lumière, exempt d'ombre à l'air libre sur 2,5 pavés environ.
La cour en déduit que la preuve n'est pas faite par M. [T] [F] de l'existence d'un trouble anormal de voisinage crée par la construction du cabanon.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il le déboute M. [T] [F] de sa demande de réparation d'un trouble anormal de voisinage.
Sur les blocs numéro 2 et 3
Ces 2 blocs ( à 1,30 et 1,05 m du sol) d'une hauteur d'environ 80 cm, sont placés sur le mur de la construction de M. [T] [F], derrière la palissade de 2,55 m de hauteur construite à environ 30 cm de son mur et qui relie le cabanon à la façade de la maison sur la propriété des consorts [W]-[K].
S'il lui apparaît que le mur arrière de M. [T] [F] est constitué de plusieurs matériaux révélant une construction en plusieurs étapes, l'huissier ne précise pas, s'agissant plus spécialement des blocs de verre, s'ils sont constitués de matière différente ce qui n'apparaît pas sur les photos et n'est pas développé par les intimés.
Aucune constatation n'a pu être faite côté [W] [K] en raison de la présence de la palissade.
De l'intérieur de la maison, les photos ne font apparaître que le caractère brunâtre de la palissade.
Il faut en déduire que ces jours de souffrance ne présentent pas plus de risque d'indiscrétion que le premier bloc.
En conséquence, les consorts [W]-[K] sont déboutés de leur demande de modification de ces blocs alors que M. [T] [F] est fondé à se prévaloir de leur existence régulière.
Pour justifier du trouble anormal résultant de la perte de lumière offerte par ces blocs qui résulterait des constructions voisines, M. [T] [F] n'apporte pas plus d'éléments de comparaison avec une situation antérieure que pour le bloc 1.
La cour retient que le bloc numéro 3, le plus proche de la maison [W] [K] (6 pavés sur 4 de haut) est certes la seule source de lumière directe de la salle à manger d'environ 26 m2 mais qu'elle pourrait être augmentée par la modification du matériel de la porte d'entrée qui donne directement sur celle-ci, et qui n'est vitrée que sur moitié, et de surcroît par du verre teinté.
En outre, le bloc est placé au fond d'une pièce de 7,5 m de long et sur un mur nord qui n'est pas ensoleillé' de sorte qu'il ne peut offrir, palissade ou non, qu'une luminosité très restreinte à cette pièce; qu'encore la lumière n'est pas obstruée puisque la palissade est à 30 cm du mur.
De plus, l'ouverture entre le salon et la salle à manger est une source de lumière indirecte mais réel en ce que le salon qualifié de «'très lumineux'» est éclairé par une baie vitrée sur rue et une fenêtre deux vantaux sur cour.
La cour en déduit que la présence de la construction sur le terrain des consorts [W]-[K] ne créée pas un trouble anormal de voisinage.
S'agissant du bloc 2 (6 pavés sur 4 de haut) au dessus du plan de travail de la cuisine, les mêmes constatations s'imposent quant à l'absence de comparaison avec la situation antérieure, l'absence de luminosité générale pouvant provenir de ce mur dans des pièces qui n'auraient de lumière que provenant d'un bloc de vitre opaque placé sur celui-ci, et la distance de la palissade laissant entrer la lumière.
Cette cuisine bénéficie par ailleurs de la lumière des pavés du demi bloc numéro 1 dans les limites analysées précédemment, l'autre demi bloc numéro 1 éclairant l'arrière cuisine.
En conséquence, la cour retient l'absence de preuve faite par M. [T] [F] d'un trouble anormal du voisinage résultant d'une perte de luminosité offerte par les jours qu'il a pratiqués sur le mur en limite de propriété voisine et pouvant justifier sa demande de démolition des constructions voisines ou de réparation en dommages et intérêts.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande en réparation du préjudice résultant d'une procédure abusive
La simple introduction d'une demande en justice par une partie qui succombe ne saurait suffire à caractériser le caractère abusif d'une procédure, d'autant en l'espèce que la régularité des jours pratiqués par le requérant a été retenue par la cour.
Ajoutant au jugement de première instance, la cour déboute en conséquence les consorts [W]-[K] de leur demande en dommages et intérêts à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 26 janvier 2021,
Ajoutant,
Déboute les consorts [W]-[K] de leur demande visant à voir ordonner à M. [T] [F] de réaliser tous travaux permettant la remise aux normes légales des ouvertures qu'il a crées sur le mur jouxtant leur propriété,
Déboute les consorts [W]-[K] de leur demande en réparation pour procédure abusive,
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE