Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 421/24
N° RG 22/00509 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGV4
FB/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
21 Mars 2022
(RG F 21/00153 -section 4)
GROSSE :
Aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.E.L.A.S. PHARMACIE LAFAYETTE DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Gaëlle LEMAITRE
DÉBATS : à l'audience publique du 30 Janvier 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 Janvier 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [U] a été engagée par la société Pharmacie Lafayette de [Localité 3] le 15 mars 2007 en qualité de pharmacien assistant.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Madame [U] occupait les fonctions de pharmacien adjoint.
Le 10 novembre 2018, Madame [U] a été placée en arrêt de travail pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
Le 4 juillet 2019, le médecin du travail a déclaré Madame [U] inapte à son poste, en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
A l'issue d'une seconde visite organisée le 16 juillet 2019, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude de la salariée dans les mêmes termes.
Le 23 juillet 2019, Madame [U] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Par lettre du 23 juillet 2019, Madame [U] a été convoquée pour le 31 juillet suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 3 août 2019, la société Pharmacie Lafayette de [Localité 3] a notifié à Madame [U] son licenciement pour inaptitude.
Le 16 janvier 2020, Madame [X] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Le 19 mai 2020, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée le 10 novembre 2018.
Par jugement du 21 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Roubaix a:
- dit que Madame [U] avait été victime d'un harcèlement moral;
- dit le licenciement nul;
- condamné la société Pharmacie Lafayette de [Localité 3] au paiement des sommes suivantes :
- 100 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul;
- 27 668,78 euros au titre des indemnités journalières de sécurité sociale;
- 2 040,14 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2019;
- 11 538,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 15 489,37 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement;
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral;
- 3 500,00 euros au titre des frais de procédure;
- condamné la société Pharmacie Lafayette de [Localité 3] aux dépens.
La société Pharmacie Lafayette de [Localité 3] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mai 2023, la société Pharmacie Lafayette de [Localité 3] demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter Madame [U] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros pour procédure abusive et d'une indemnité de 2 500 euros pour frais de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 septembre 2022, Madame [X] [U] demande à la cour de:
avant dire droit,
- ordonner à la société Pharmacie Lafayette de [Localité 3] la communication du registre d'entrée et de sorties du personnel, le cas échéant sous astreinte;
- ordonner à la société Pharmacie Lafayette de [Localité 3] la communication du décompte des indemnités versées par l'organisme de prévoyance Klesia, le cas échéant sous astreinte;
- ordonner à la société Pharmacie Lafayette de [Localité 3] la communication des éléments pris par l'employeur pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs au titre de l'application des dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, le cas échéant sous astreinte;
préalablement,
- dire les pièces adverses 52, 53, 88 et 95 irrecevables;
- dire les conclusions de l'appelante irrecevables;
à titre principal,
- confirmer le jugement;
à titre subsidiaire concernant le licenciement,
- dire que la société Pharmacie Lafayette de [Localité 3] a manqué à son obligation de sécurité;
- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamner la société Pharmacie Lafayette de [Localité 3] au paiement de la somme de 63 459 euros sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail;
en tout état de cause
- condamner la société Pharmacie Lafayette de [Localité 3] au paiement d'une indemnité de 3500 euros pour frais de procédure en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes avant dire droit
Madame [U] ne justifie pas sa demande tendant à la communication du registre d'entrée et de sorties du personnel. Cette demande sera donc rejetée.
La cour constate que la société Pharmacie Lafayette de [Localité 3] communique en pièce 103 le décompte des indemnités versées par l'organisme de prévoyance Klesia, de sorte que la demande de Madame [U] apparaît désormais sans objet.
Le cas échéant, la preuve des mesures prises par l'employeur pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en application des dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, incombe à l'employeur. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de Madame [U] tendant à ordonner, avant dire droit, la communication des documents prouvant le respect par l'employeur de ses obligations en la matière.
Sur la recevabilité des conclusions d'appel
Madame [U] soutient que les conclusions d'appel de la société Pharmacie Lafayette de [Localité 3] doivent être déclarées irrecevables au motif qu'elles n'énoncent pas les moyens par lesquels l'appelante critique la motivation du jugement de première instance.
Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.
En l'espèce, les conclusions de la société Pharmacie Lafayette de [Localité 3], déposées le 28 juin 2022, reprennent en page 2 les chefs du jugement déféré (reconnaissance d'un harcèlement moral, déclaration de nullité du licenciement, condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis, d'un complément d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, d'un rappel d'indemnités journalières, d'un rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2019) avant de demander à la cour d'infirmer toutes ces dispositions.
Ces conclusions d'appel énoncent donc explicitement les chefs de jugement critiqués.
Dans la partie intitulée 'discussion', la société Pharmacie Lafayette de [Localité 3] expose ensuite ses prétentions tendant au débouté de Madame [U] (sur chacun des chefs de jugements dont il est demandé l'infirmation) et développe les moyens de fait et de droit qu'elle entend opposer à chaque demande formée par cette dernière.
Les conclusions de l'appelante répondant aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile, la demande de Madame [U] tendant à les déclarer irrecevables doit être rejetée.
Sur la demande tendant à écarter des pièces produites par l'appelante
Madame [U] demande à la cour d'écarter des débats 4 attestations de Monsieur [J] (pièce 95) et Monsieur [Z] (pièce 52 et 88), anciens salariés devenus respectivement directeur général et président de la société, en application du principe selon lequel « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même».
L'adage invoqué par l'intimée ne s'applique qu'à la preuve des actes juridiques.
Or, les attestations visées sont produites par la société Pharmacie Lafayette de [Localité 3] pour tenter de prouver les faits qu'elle allègue.
La preuve étant libre en matière prud'homale, rien ne s'oppose à ce que la cour examine ces pièces et en apprécie souverainement la valeur et la portée.
Par ailleurs, aucun moyen n'est développé au soutien de la demande tendant à écarter la pièce 53 (attestation de Monsieur [L], pharmacien retraité).
La demande de Madame [U] aux fins d'écarter ces attestations des débats sera donc rejetée.
Sur l'allégation de harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles.
En l'espèce, Madame [U] évoque le comportement à son encontre de Monsieur [S], alors gérant de la société, à compter de l'année 2015. Elle fait état d'une remise en cause de la légitimité d'un arrêt maladie, d'une réduction de la durée des congés payés accordés en été, de reproches infondés, de brimades et d'humiliation, dont le refus de la considérer comme une cadre, du rejet des sollicitations en matière de formation, et enfin, d'une réduction unilatérale du temps de travail.
Elle soutient que ces agissements ont altéré son état de santé et compromis son avenir professionnel, puisqu'ils ont conduit à un arrêt de travail à compter du 8 novembre 2018, puis à son licenciement pour inaptitude le 3 août 2019.
Le refus de l'employeur d'accorder à Madame [U], à compter de l'année 2015, plus de deux semaines de vacances consécutives (alors que jusqu'alors elle pouvait en prendre trois) n'est pas documenté.
De même, l'interdiction qui aurait été faite à Madame [U] de parler en arabe avec des clients n'est nullement étayée.
La seule attestation de Madame [G], ancienne collègue, qui indique que Monsieur [S] pouvait réprimander Madame [U], lorsqu'elle s'adressait en arabe avec certains clients d'origine maghrébine maîtrisant mal la langue française, en lui disant : 'chut', 'pas trop fort', 'vous hurlez l'arabe' ne suffit pas à établir la matérialité d'une interdiction de parler en arabe et n'apparaît pas antinomique avec l'explication de l'employeur qui soutient avoir simplement demandé de la discrétion lorsque Madame [U] s'exprimait trop fort. Or, l'exigence de discrétion ne revêt aucun caractère abusif dans une officine de pharmacie.
Madame [U] ne précise aucunement les formations dont elle aurait été exclue. Elle ne présente aucune demande de formation qui aurait fait l'objet d'un refus, alors que pour sa part l'employeur justifie de formations dispensées à l'intéressée.
Madame [U] n'établit pas s'être vue dénier par Monsieur [S] son statut de cadre.
Toutefois, Madame [U] établit que l'employeur a remis en doute son intégrité en lui reprochant d'avoir obtenu un arrêt de travail de complaisance et en relevant qu'il coïncidait avec le mois de ramadan. Un courriel qu'elle a adressé à ce dernier le 30 août 2015 pour se plaindre des propos tenus la veille porte trace de cet échange. Dans ses conclusions, l'employeur ne réfute pas ce fait.
Madame [D], cliente de la pharmacie, atteste que, le 10 octobre 2018, elle a entendu Monsieur [S] interpeller violemment Madame [U] en hurlant : ' Je ne vous supporte plus. Ca ne peut plus continuer, venez immédiatement avec moi au bureau'. Elle souligne la gêne provoquée par cette situation.
La société Pharmacie Lafayette de [Localité 3] argue que cette pièce constitue un faux témoignage. Elle n'a toutefois engagé aucune procédure, n'a soulevé aucun incident, tendant à faire reconnaître le caractère fallacieux de cette attestation. Elle ne peut utilement faire observer que Madame [D] n'est pas répertoriée au nombre des personnes ayant réalisé un achat ce jour-là au sein de l'officine, alors que celle-ci, dans le cadre d'une seconde attestation, explique avoir quitté les lieux sans rien acheter, outrée par les propos tenus.
Les nombreuses attestations d'autres clients versées au dossier par l'employeur, qui indiquent ne jamais avoir constaté d'attitude humiliante de Monsieur [S] envers ses salariés, ne permettent pas de dénier la réalité du comportement dont Madame [D] assure avoir été témoin.
Madame [U] verse au dossier copie de mentions manuscrites que Monsieur [S] a apposé au dos d'une enveloppe pour lui indiquer ses nouveaux horaires. Elle date ce fait du 8 novembre 2018. L'employeur n'en conteste pas la réalité.
Enfin, d'autres faits, bien que peu circonstanciés, peuvent être considérés comme établis, courant 2018 (Madame [P] ayant été embauchée en janvier 2018).
Madame [G] comme Madame [P] indiquent avoir vu Madame [U] sortir en pleurs d'un entretien avec Monsieur [S].
Ces deux anciennes salariées concordent également pour relever que Madame [U] a progressivement été écartée des réunions d'information organisées par le gérant.
Elles témoignent de la peur que Monsieur [S] inspirait à Madame [U].
Elles affirment que Monsieur [S] ne disait pas 'Bonjour' à Madame [U].
Madame [G] ajoute avoir entendu le premier dire à la seconde: 'vous ruminez comme une vache'. Les violences verbales qu'elle attribue au gérant tendent à corroborer la scène décrite par Madame [D].
L'intimée démontre une altération contemporaine de son état de santé.
Elle a été placée en arrêt de travail le 10 novembre 2018.
Ce jour-là, le Docteur [V], médecin généraliste, a constaté un syndrome anxio-dépressif réactionnel. Le 4 décembre 2018, le Docteur [Y], psychiatre, a confirmé la présence de troubles anxieux, en précisant que l'intéressée mettait en avant un dysfonctionnement managérial.
Le 8 mars 2019, comme le 5 mai 2019, le Docteur [Y] a souligné que toute reprise de l'emploi au sein de la pharmacie serait préjudiciable à la santé de la salariée.
Le 4 juillet, puis le 16 juillet 2019, le médecin du travail a déclaré Madame [U] inapte à son poste de travail en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par décision du 19 mai 2020, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 10 novembre 2018.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
L'employeur ne justifie ni la remise en cause de l'arrêt maladie, qu'il qualifie de réflexion maladroite, ni son emportement du 10 octobre 2018, dont il dit ne pas se souvenir.
Concernant la modification des horaires, il se borne à soutenir qu'il s'agissait d'une simple proposition, faite aux trois pharmaciens assistants pour réduire la masse salariale en raison d'une conjoncture économique délicate. Toutefois, il ne justifie pas de la méthode utilisée. Alors que la supposée proposition devait conduire à réduire significativement la rémunération de Madame [U] en supprimant les nombreuses heures supplémentaires qu'elle effectuait chaque mois, le gérant, en annotant les nouveaux horaires au dos d'une enveloppe, n'a pris ni le soin de formaliser sa démarche ni celui d'en expliquer la nécessité. Dans un contexte de tensions prégnantes, ce procédé a pu légitimement être perçu comme une décision arbitraire et une marque de déconsidération.
La société Pharmacie Lafayette de [Localité 3] justifie avoir confirmé cette proposition par courriel du 10 novembre 2018. Le message versé au dossier apparaît lapidaire et ne contient aucune justification. Il n'était pas de nature rasséréner la salariée.
La société Pharmacie Lafayette de [Localité 3] échoue à démontrer que les agissements litigieux de Monsieur [S], ayant eu pour effet de créer un environnement professionnel intimidant et offensant, étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La cour retient donc que Madame [U] a subi un harcèlement moral.
Eu égard aux conséquences sur l'état de santé de Madame [U], la cour, par réformation du jugement entrepris, évalue à la somme de 4 000 euros le préjudice résultant de ce harcèlement moral.
Sur le licenciement
Madame [U] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 3 août 2019, après que le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste, à l'issue de deux visites de reprises organisées les 4 et 16 juillet 2019, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Cette inaptitude a été constatée au terme d'un arrêt de travail qui a débuté le 10 novembre 2018, motivé par un syndrome anxio-dépressif réactionnel. Au cours de cet arrêt de travail, un médecin psychiatre a relevé, les 8 mars et 5 mai 2019, que toute reprise de l'emploi au sein de la pharmacie serait préjudiciable à la santé de la salariée.
Il a été jugé que cette altération de l'état de santé de Madame [U] était consécutif à des agissements de harcèlement moral.
Il s'ensuit que l'inaptitude trouve son origine dans un harcèlement moral.
Dès lors, le licenciement encourt la nullité en application des dispositions des articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Madame [U] la somme, dont le quantum n'est pas discuté par les parties, de 11 538,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
Au moment du licenciement, Madame [U], âgée de 59 ans, comptait 12 années d'ancienneté. Elle ne justifie pas de sa situation professionnelle suite à cette rupture.
En application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail, elle est en droit de se voir allouer une indemnité pour licenciement nul, qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire.
Au vu de sa situation, du montant de sa rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient d'évaluer son préjudice, par réformation du jugement entrepris, à la somme de 60 000 euros.
Enfin, il convient d'ordonner le remboursement par la société Pharmacie Lafayette de [Localité 3] des allocations de chômage versées à Madame [U] dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Sur l'indemnité spéciale de licenciement
Selon l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, notamment, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.
Il est constant que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l'espèce, l'inaptitude de Madame [U] a pour origine un syndrome dépressif réactionnel.
Par décision du 19 mai 2020, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie.
Toutefois, Madame [U] n'a jamais, avant le licenciement, signalé à son employeur qu'elle s'estimait victime d'un harcèlement moral. Aucun élément ne démontre que l'employeur était informé des causes médicales ayant justifié l'arrêt de travail prolongé qui a précédé la déclaration d'inaptitude. Celui-ci ne disposait donc d'aucun élément laissant supposer que la maladie justifiant l'arrêt de travail, puis l'inaptitude, était en lien avec les agissements de harcèlement moral.
Les avis d'inaptitude délivrés par le médecin du travail s'avèrent muets quant à l'origine de l'inaptitude.
Le licenciement a été notifié le 3 août 2019. Les documents de fin de contrat, dont le solde de tout compte, ont été établis à cette date.
Madame [U] ne justifie pas avoir indiqué à son employeur qu'elle avait déposé auprès de la CPAM une déclaration de maladie professionnelle le 23 juillet 2019. La CPAM n'en a informé celui-ci que par courrier du 18 octobre 2019.
Par ailleurs, le premier document avertissant la société Pharmacie Lafayette de [Localité 3] d'une possible origine professionnelle de l'inaptitude (courrier émanant de l'organisme assurant la protection juridique de Madame [U]) date du 14 août 2019. Il est intervenu postérieurement au licenciement.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas établi que la société Pharmacie Lafayette de [Localité 3] avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment de prononcer le licenciement de Madame [U].
Madame [U], qui ne peut donc prétendre au bénéfice des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, doit être, par infirmation du jugement déféré, déboutée de sa demande tendant au versement du solde de l'indemnité spéciale de licenciement.
Sur la demande en rappel d'indemnités journalières
Les parties conviennent qu'en application des dispositions conventionnelles, l'employeur, subrogé dans les droits de la salariée, a maintenu à 100% le salaire de Madame [U] du 10 novembre 2018, date de l'arrêt de travail initial, au 16 juillet 2019, date de la déclaration définitive d'inaptitude.
Suite à la décision de la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie ayant justifié cet arrêt de travail, il a été versé à l'employeur un complément d'indemnités journalières de sécurité sociale, correspondant à une revalorisation résultant du changement de régime de prise en charge.
Madame [U] demande que ce complément lui soit restitué.
Il est constant que si, en application de l'article R.323-11 du code de la sécurité sociale, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, cette subrogation est limitée au montant des sommes versées par l'employeur qui ne peut conserver par devers lui les indemnités journalières servies au titre des assurances sociales ou d'un régime de prévoyance qui excéderaient ce montant.
Il ressort des pièces versées au dossier qu'au cours de la période susvisée, l'employeur a maintenu le salaire net de Madame [U] à hauteur de 38 257,91 euros.
Sur cette même période, l'employeur a perçu, après revalorisation des indemnités journalières de sécurité sociale, les sommes de 36 163,03 euros de la CPAM et de 21 188,96 euros de l'organisme de prévoyance, soit une somme totale de 57 351,99 euros.
Madame [U] est donc en droit de se voir restituer, par réformation du jugement entrepris, la somme de 19 094,08 euros.
Sur la demande en rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2019
Madame [U] fait valoir que l'employeur n'a plus assuré le maintien de son salaire entre la date de déclaration d'inaptitude et celle de son licenciement, survenu le 3 août 2019.
Elle fait observer qu'elle était alors en arrêt maladie et que l'employeur, qui a continué à bénéficier de la subrogation, a alors perçu les indemnités journalières de sécurité sociale.
Il ressort de l'attestation émise par la CPAM le 2 septembre 2021 que l'employeur a effectivement perçu les sommes dues à Madame [U] au titre des indemnités journalières de sécurité sociale jusqu'au 8 août 2019.
Si l'employeur n'était pas tenu de verser à l'intéressée son salaire durant le mois suivant la déclaration d'inaptitude, il ne pouvait conserver par devers lui les indemnités journalières de sécurité sociale revenant à celle-ci.
Madame [U] est donc fondée à obtenir, par confirmation du jugement déféré, la restitution de la somme de 2 040,14 euros (dans la limite de sa demande) au titre de cette période.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Pharmacie Lafayette de [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Pharmacie Lafayette de [Localité 3] à payer à Madame [U] une indemnité de 3 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette les demandes avant dire droit tendant à ordonner à la SELAS Pharmacie Lafayette de [Localité 3] la communication du registre d'entrée et de sorties du personnel, ainsi que des documents relatifs aux mesures prises pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en application des dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail,
Constate que la demande avant dire droit tendant à ordonner à la SELAS Pharmacie Lafayette de [Localité 3] la communication du décompte des indemnités versées par l'organisme de prévoyance Klesia, est devenue sans objet,
Rejette la demande de Madame [X] [U] tendant à déclarer irrecevables les conclusions de la SELAS Pharmacie Lafayette de [Localité 3],
Rejette la demande de Madame [X] [U] tendant à écarter des débats les pièces adverses numérotées 52, 53, 88 et 95,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a:
- dit que Madame [X] [U] avait été victime d'un harcèlement moral,
- dit le licenciement nul,
- condamné la SELAS Pharmacie Lafayette de [Localité 3] à payer à Madame [X] [U] les sommes de:
- 2 040,14 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2019,
- 11 538,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 3 500,00 euros au titre des frais de procédure,
- débouté la SELAS Pharmacie Lafayette de [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la SELAS Pharmacie Lafayette de [Localité 3] aux dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne la SELAS Pharmacie Lafayette de [Localité 3] à payer à Madame [X] [U] les sommes suivantes :
- 4 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 60 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 19 094,08 euros au titre des indemnités journalières de sécurité sociale,
Déboute Madame [X] [U] de sa demande au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
Condamne la SELAS Pharmacie Lafayette de [Localité 3] à payer à Madame [X] [U] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la SELAS Pharmacie Lafayette de [Localité 3] des indemnités de chômage versées à Madame [X] [U] dans la limite de six mois d'indemnités,
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France travail,
Déboute la SELAS Pharmacie Lafayette de [Localité 3] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne la SELAS Pharmacie Lafayette de [Localité 3] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRÉSIDENT
Olivier BECUWE