Texte intégral
N° RG 22/01984 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDIS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00347
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 16 Mai 2022
APPELANT :
Monsieur [U] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Matthieu ROUSSINEAU de l'AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE SEINE-MARTITIME
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 18 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [D], né le 7 décembre 1980, a formé le 8 mars 2019 auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime (la MDPH) diverses demandes dont celle d'allocation adulte handicapé (AAH).
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail (renouvellement) mais lui a refusé l'attribution de l'AAH, par décision du 14 septembre 2020.
Il a formé un recours administratif préalable le 5 octobre 2020.
Par décision du 8 février 2021, la CDAPH a rejeté son recours, lui reconnaissant un taux d'incapacité compris entre 50 % et 80 % mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
M. [D] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social qui, après avoir ordonné une consultation confiée au Dr [S], et par jugement du 16 mai 2022 :
- a rejeté son recours,
- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné M. [D] aux dépens.
Par déclaration électronique du 14 juin 2022, il a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Soutenant oralement à l'audience ses conclusions (remises au greffe le 9 septembre 2022), M. [D] demande à la cour d'infirmer le jugement et, par conséquent de :
- lui accorder le bénéfice de l'AAH au besoin après avoir constaté qu'il présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
- condamner la MDPH de Seine-Maritime à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de première instance et d'appel,
- condamner la MDPH aux dépens.
Il précise à l'audience qu'une demande d'AAH doit produire effet à compter de la date à laquelle elle a été formulée, soit le 8 mars 2019.
Il fait valoir que tant la CDAPH que le médecin consultant lui ont reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %. S'agissant de la RSDAE, il soutient que le baccalauréat professionnel en comptabilité obtenu en 2006 n'a jamais reçu la moindre exécution pratique et ne lui est donc d'aucune aide pour se reconvertir. Il explique que n'ayant pas trouvé d'emploi dans ce domaine, il a travaillé comme cariste ou brancardier ; que cependant, il ne travaille plus depuis 2009, du fait de ses multiples pathologies. Il évoque à cet égard des problèmes lombaires constatés en 2014, un adénome au cerveau provoquant de forts maux de tête quotidiens et l'empêchant de faire quoi que ce soit, un suivi par un endocrinologue. Il fait valoir que Pôle Emploi n'a pas non plus trouvé de solution. Il estime ainsi que ses nombreuses crises ne lui permettent d'exercer ni métier physique, ni métier de bureau.
Par ses conclusions datées du 2 avril 2024, régulièrement communiquées à la partie adverse, la MDPH, dispensée de se présenter à l'audience, demande à la cour de confirmer la décision de la CDAPH et le jugement et de rejeter la requête de M. [D].
Elle rappelle que tant la CDAPH que le médecin consultant ont reconnu à M. [D] un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %. Elle conteste toute RSDAE, faisant valoir que selon l'équipe pluridisciplinaire M. [D] n'était pas dans une démarche active d'insertion professionnelle (n'était pas inscrit à Pôle Emploi, n'a pas travaillé depuis 2009) alors qu'il avait la possibilité d'en exercer une adaptée à ses besoins et ce pour une durée au moins égale à un mi-temps ; qu'il dispose d'un baccalauréat professionnel en comptabilité et indiquait sur la fiche de renseignements relatifs au parcours scolaire et professionnel être disponible pour travailler à temps plein et vouloir créer son entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande d'allocation adulte handicapé
Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale si le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % mais au moins égal à 50 % l'allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi d'une durée minimale d'un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé.
Selon l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-387 du 3 avril 2015, définissant ce qu'est une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
Pour l'application de cet article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [D] est en droit de se prévaloir d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %.
L'avis du médecin consultant, dont la teneur est reprise dans le jugement, relate que M. [D], âgé de 42 ans, présente un surpoids important, une discopathie L4-L5 et L5-S1, un Lasègue lombaire à 45° bilatéral ainsi que des pieds plats bilatéraux ; qu'il a des chaussures orthopédiques mais ne les porte pas ; qu'il n'y a pas de signe de sciatique avérée, et pas d'avis spécialisé ; qu'il souffre par ailleurs d'un adénome hypophysaire stabilisé à six centimètres, qui ne nécessite pas d'intervention chirurgicale, pour lequel il est suivi depuis 2013 ; que cet adénome n'est pas à l'origine des céphalées dont il souffre ; qu'il est également affecté, depuis plus récemment, d'asthme et de diabète. Le médecin consultant estime que M. [D] a la possibilité de travailler sur un poste adapté au moins égal à un mi-temps.
S'il est ainsi avéré que M. [D] souffre de multiples pathologies, il est néanmoins relevé, au vu de cet avis et des pièces produites, que nombre d'entre elles font l'objet d'un suivi (l'adénome depuis 2013, le diabète depuis 2018, l'asthme « mal contrôlé » apparu à une date inconnue, le premier document y faisant référence datant de mars 2021) et que leur impact sur la capacité de M. [D] à travailler, au jour de sa demande d'allocation, n'est pas établi.
Les céphalées sont quant à elles évoquées en mars 2021, sans que l'on sache à quelle date elles sont apparues, le médecin consultant excluant toute imputabilité à l'adénome hypophysaire sans que son analyse ne soit contredite par des éléments médicaux.
Il est évoqué des problèmes lombaires depuis 2014 dans les documents médicaux produits, et le médecin traitant de M. [D] évoque dans une attestation de mars 2021 des douleurs articulaires diffuses associées à une malformation congénitale des membres inférieurs, ainsi que la pénibilité de la station debout, ce qui témoigne à l'évidence d'une limitation de ses capacités physiques. Pour autant, l'ampleur des contraintes générées par ces pathologies, et leur impact sur la capacité de M. [D] à travailler, au jour de sa demande en mars 2019, ne sont pas établies : ainsi, l'impossibilité de courber le dos, la difficulté à passer de la position assise à la position debout, la pénibilité de la marche (douloureuse au bout de quelques minutes) ainsi que la limitation de la conduite, ne sont relevées que depuis mars 2022.
Par ailleurs, il est avéré, au vu du relevé de carrière, que M. [D] n'a pas travaillé depuis 2010, et il n'est aucunement justifié de démarches d'insertion professionnelle depuis lors et au jour de la demande d'allocation, alors qu'il dispose d'un baccalauréat professionnel en comptabilité attestation de ses capacités intellectuelles. S'il avait évoqué en juillet 2020 un projet d'ouverture d'une société, aucun élément ne vient l'étayer, et le document Pôle Emploi évoquant un entretien et le projet d'une participation à la prestation « regards croisés » est daté de mars 2022.
En l'absence de preuve qu'au jour de sa demande M. [D] était dans l'incapacité d'obtenir et/ou conserver une activité professionnelle au moins égale à un mi-temps, ou était dans une démarche avérée d'insertion professionnelle, il y a lieu de confirmer le jugement l'ayant débouté de son recours.
II. Sur les frais du procès
M. [D], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il est, par suite, débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 16 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [D] aux dépens d'appel,
Déboute M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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