Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 15 FEVRIER 2024
N° 2024/00218
N° RG 24/00218 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSIZ
Copie conforme
délivrée le 15 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 Février 2024 à 14h54.
APPELANT
Monsieur [N] [Z]
né le 03 Juillet 1975 à [Localité 4] (RUSSIE)
de nationalité Russe, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 7] -
comparant en personne, assisté de Me Slim AYACHI, avocat au barreau de Nice, avocat choisi, et de Mme [P] [B], interprète en langue russe intervenant par téléphone, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par Madame [D] [Y];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Février 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024 à 16 heures 31,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Cécilia AOUADI, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur portant interdiction administrative du territoire français en date du 24 juin 2022, notifié à Monsieur [N] [Z] le 30 mars 2023 à 18 heures 32;
Vu l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes portant exécution de l'interdiction administrative du territoire français et fixant la Russie comme pays de destination en date du 10 février 2024;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 février 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée à Monsieur [N] [Z] le même jour à 10h10;
Vu l'ordonnance du 13 février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [N] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'appel interjeté le 14 février 2024 à 12 heures 13 par Monsieur [N] [Z];
Le président a communiqué aux parties les pièces transmises par la préfecture des Alpes-Maritimes au greffe de la cour par mail de ce jour à 7 heures 59 comprenant notamment:
- le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 14 février 2024 annulant l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 février 2024 fixant la Russie comme pays de destination;
- l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 14 février 2024 portant détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du retenu et portant maintien en rétention;
- la demande de reprise en charge adressée par le préfet des Alpes-Maritimes aux autorités croates le 14 février 2024;
- le résultat de la consultation de la borne EURODAC;
Monsieur [N] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare:
' Je suis né en TCHECHENIE. Je peux aller chez mon frère, mais je ne connais pas son adresse par coeur. J'ai contesté la décision car j'ai l'adresse en FRANCE chez mon frère, j'ai fait appel contre la décsion me retirant le statut de réfugiés. Je vais alors quitter la france mais je ne veux pas retourner en RUSSIE. J'ai fait une demande d'asile en CROATIE quand je suis rentré d'AZERBAIDJAN. Je suis marié, ma femme est en ALLEMAGNE. Je n'y suis pas allé car je suis venu en FRANCE pour faire les papiers nécessaires. J'ai fait une demande d'asile en SLOVENIE. Je vous demande de m'aider car je veux vivre chez mon frère et mon avocat avait 1 mois pour déposer l'appel contre le retrait de mon statut de réfugié. Je veux attendre chez mon frère. Ma plus grande crainte est de retourner en RUSSIE. Mais en cas de refus, je vais partir dans un pays européen où mes droits sont respectés.'
Son avocat a été régulièrement entendu. Il demande à la cour de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention et d'ordonner la remise en liberté du retenu. A cette fin, il fait valoir qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement vers la Russie et que le maintien en rétention est de fait inutile. Il précise qu'en dépit du retrait par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) de la qualité de réfugié à Monsieur [Z] le 6 février dernier, ce dernier conserve la qualité de réfugié empêchant tout renvoi vers la Russie, précisant que l'intéressé a formé un recours contre la décision de retrait le 12 février. Il souligne qu'il ne peut davantage être réadmis en Slovénie au regard du statut de réfugié dont l'appelant a bénéficié en France. Il argue également de la violation du principe de confidentialité du droit d'asile, en ce que la décision de l'OFPRA retirant le statut de réfugié a été remis au retenu sous pli ouvert. En outre, il prétend que Monsieur [Z] a reçu la visite d'un représentant des autorités russes le 7 février 2024 alors que le retrait du statut de réfugié ne lui avait pas encore été notifié. Il estime par ailleurs que l'auteur de l'arrêté du 14 février 2024 portant détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du retenu était incompétent pour prendre une telle décision. Il invoque enfin l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention et demande à la cour d'examiner ce moyen d'office en application de l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne en date du 8 novembre 2022.
Le Président a mis dans le débat la question de la recevabilité des moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 14 février 2024 portant détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du retenu et de l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention, ayant été invoqués après l'expiration du délai d'appel de 24 heures.
La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle estime irrecevables les nouveaux moyens soulevés à l'audience par le conseil du retenu. Elle considère qu'il existe des perpsectives d'éloignement. Elle souligne qu'aucun élément n'établit que Monsieur [Z] a été visité par un représentant des autorités russes le 7 février 2024. Elle ajoute les documents relatifs à la décision de l'OFPRA portant retrait du statut de réfugié n'ont pas été envoyés sous pli scellé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à [Localité 8], le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 13 février 2024 à 14 heures 54 et notifiée à Monsieur [N] [Z] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 14 février 2024 à 12 heures 13 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté portant détermination de l'Etat membre en charge de l'examen de la demande d'asile
Vu l'article R743-10 du CESEDA;
Vu la loi des 16 et 24 août 1790;
Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté portant détermination de l'Etat membre en charge de l'examen de la demande d'asile, dont l'examen relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative, est irrecevable car il ne figure pas dans la déclaration d'appel et est invoqué après l'expiration du délai d'appel de 24 heures, intervenue le 14 février 2024 à 14 heures 54.
3) Sur le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention
Vu l'article R743-10 du CESEDA;
Le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention du 10 février 2024, absent de la déclaration d'appel, est également irrecevable car formé après l'expiration du délai d'appel de 24 heures, intervenue le 14 février 2024 à 14 heures 54. La cour n'entend pas le relever d'office en application de l'arrêt de la CJUE en date du 8 novembre 2022, étant observé que l'avocat choisi du retenu l'assistait déjà en première instance et que le moyen invoqué n'est pas susceptible d'entraîner la mainlevée de la mesure de rétention compte tenu des éléments de motivation détaillés et adaptés de l'acte administratif critiqué justifiant la mise en oeuvre de cette mesure.
4) Sur le moyen tiré de la violation du principe de confidentialité du droit d'asile
Vu la loi des 16 et 24 août 1790;
L'article 48 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale impose aux Etats membres de veiller à ce que les autorités chargées de l'examen des demandes de protection internationale soient liées par le principe de confidentialité pour les informations qu'elles obtiendraient dans le cadre de leur travail.
Ce principe a vocation à irriguer le contentieux de l'asile qui relève de la compétence exclusive des juridictions administratives. Au demeurant, contrairement à ce que soutient Monsieur [Z], aucun élément du dossier n'établit qu'il aurait été présenté le 7 février dernier aux autorités consulaires russes. A ce titre, l'examen de la copie du registre de rétention produite ne mentionne aucune présentation du retenu à ces autorités mais uniquement leur saisine pour identification le 7 février.
De la même manière, le contentieux portant sur les conditions de notification d'une décision de l'OFPRA retirant le statut de réfugié relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
5) Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement
L'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 rappelle:
'1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque:
a)
il existe un risque de fuite, ou
b)
le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
(...)
4. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, il ne saurait être soutenu qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement. En effet, le retrait du statut de réfugié à Monsieur [N] [Z] est à ce jour effectif, indépendamment d'un recours, non justifié, contre la décision rendue par l'OFPRA le 6 février dernier. En outre, si l'arrêté fixant la Russie comme pays de destination a été annulé par le tribunal administratif de Nice le 14 février 2024, le représentant de l'Etat justifiait antérieurement de la saisine par mail le 7 février 2024 à 16 heures 03 des autorités consulaires russes aux fins d'identification et délivrance d'un laissez-passer consulaire. Depuis cette annulation, l'administration établit avoir adressé une demande de reprise en charge aux autorités croates le 14 février 2024 après avoir été informée du dépôt d'une demande d'asile dans ce pays après consultation de la borne EURODAC. Le préfet démontre également avoir interrogé par mail du 9 février 2024 à 11 heures 05 les autorités slovènes au sujet de la demande d'asile que l'appelant soutient avoir déposé dans ce pays. L'administration justifie donc de nombreuses démarches, dont il est prématuré de penser, après cinq jours de rétention, qu'elles ne permettront pas d'éloigner Monsieur [Z] du territoire français.
Le moyen sera donc rejeté.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [N] [Z],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 Février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [Z]
né le 03 Juillet 1975 à [Localité 4] (RUSSIE)
de nationalité Russe, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 7] -
assisté de , interprète en langue russe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 15 Février 2024
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Laure LAYDEVANT
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [N] [Z]
né le 03 Juillet 1975 à [Localité 4] (RUSSIE)
de nationalité Russe
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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