Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 JUIN 2022
N° RG 19/01270 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K452
SAS LASSERRE PROMOTIONS
SCCV CAPEYRON
c/
Monsieur [B] [J]
Madame [G] [W] [U] épouse [J]
SAS FRANCE LITTORAL DEVELOPPEMENT
SARL GROUPE FINANCIER J.C. PARINAUD
SASU ALDEA DÉVELOPPEMENT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 février 2019 (R.G. 16/08620) par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 07 mars 2019
APPELANTES :
La SAS LASSERRE PROMOTIONS, au Capital de 552 000,00 €, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 322 893 538, ayant son siège social [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
La SCCV CAPEYRON, au Capital de 300,00 €, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro D 534 947 213, ayant son siège social [Adresse 7]), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[B] [J]
né le 18 Décembre 1962 à ALGER
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
[G] [W] [U] épouse [J]
née le 22 Novembre 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
La SASU ALDEA DÉVELOPPEMENT, au capital de 300 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 802.198.689, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentés par Me Charlotte DE LAGAUSIE de la SCP GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS FRANCE LITTORAL DEVELOPPEMENT, société inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro 414 369 025, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sur appel provoqué de M. et Mme [J] et la SAS ALDEA DEVELOPPEMENT délivré le 20.08.19
appel provoqué déclaré irrecevable selon ordonnance du Conseiller de la mise en état du 27.01.21
SARL GROUPE FINANCIER J.C. PARINAUD, société inscrite au
RCS de BORDEAUX sous le numéro 397 928 235, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sur appel provoqué de M. et Mme [J] et la SAS ALDEA DEVELOPPEMENT délivré le 20.08.19
appel provoqué déclaré irrecevable selon ordonnance du Conseiller de la mise en état du 27.01.21
Représentés par Me Chantal DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 mai 2022 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
M. [B] [J] est bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente consentie par les consorts [N], moyennant le prix de 450 000 euros, portant sur une parcelle de terrain située [Adresse 4] (33), cadastrée section AT [Cadastre 2].
Il a tout d'abord entretenu des relations commerciales avec la société France Littoral Développement, filiale de promotion immobilière et d'aménagement foncier et de construction de la holding Groupe Financier JC Parinaud, en vue de finaliser l'opération immobilière consistant en l'édification de 14 logements.
L'architecte mandaté par la société France Littoral Développement, en l'occurrence la société à responsabilité limitée Schurdi-Levraud & Poole Architectes DPLG (la société SLP DPLG), a établi le projet immobilier qui a donné lieu à la délivrance à M. [J] le 31 mai 2010 d'un permis de construire par le maire de la commune concernée.
Après la cession des relations contractuelles entre les sociétés France Littoral Développement et Groupe Financier J.C. Parinaud, M. [J] s'est ensuite rapproché de la société de promotion immobilière Lasserre Promotions.
Par acte du 21 mai 2013, les deux parties ont régularisé un acte intitulé 'l'acte de préférence' aux termes duquel il était notamment convenu que la société Lasserre Promotions se substitue à M. [J] dans le bénéfice de la promesse de vente et que le permis de construire soit transféré au profit d'une SCCV constituée par le bénéficiaire, a charge pour la société Lasserre Promotions d'une régularisation au plus tard le 30 juin 2013.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juin 2013, la société Lasserre Promotions a levé l'option de substitution de M. [J] dans le bénéfice de la promesse unilatérale de vente consentie par les consorts [N].
Le permis de construire dont bénéficiait M. [J] a été transféré à la SCCV Anatole suivant un arrêté pris le 15 novembre 2013 par le maire de la commune du Bouscat.
En l'absence de régularisation de la cession par acte authentique, la société Lasserre Promotions a, au visa des articles 1134, 1582, 1583 et 1589 du code civil, assigné M. [J] et la SCCV Anatole, outre les propriétaires de la parcelle litigieuse, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d'obtenir à titre principal la vente forcée et subsidiairement l'indemnisation de divers préjudices.
Les parties se sont rapprochées et ont signé le 21 mai 2014un protocole d'accord transactionnel, la SCCV Capeyron étant co-signataire aux côtés de la société Lasserre Promotions, tandis que M. et Mme [J] ont constitué la société par actions simplifiées Aldea Développement (la SAS Aldea) en vue de recevoir les règlements négociés par les parties. Parmi l'une des obligations concomitante à la signature de l'acte authentique de vente qui sont imposées à la société Lasserre Promotions figurait celle de verser à la SAS Aldea les frais d'honoraires d'architecte pour un montant net de 45 926,40 euros.
A la suite de ce protocole, un arrêté pris le 24 juin 2014 par le maire de la commune du Bouscat a transféré le permis de construire détenu par la SCCV Anatole, dont la gérante était Mme [G] [U] épouse [J], au profit de la SCCV Capeyron.
La SAS Aldea a émis une facture d'un montant de 45 926,40 euros correspondant aux honoraires de maîtrise d'oeuvre de la société SLP DPLG.
Par acte du 2 juillet 2014, la société SLP DPLG a délivré assignation à la société Lasserre Promotions ainsi qu'à la SCCV Capeyron devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux afin notamment de leur interdire de reproduire ou de représenter, de quelque manière que ce soit, de manière directe ou indirecte, les plans, croquis et images de synthèse établis par ses soins en prévision de la réalisation du programme immobilier devant être édifié au [Adresse 4], au motif qu'elle n'a jamais été réglée de sa prestation au titre du permis de construire déposé au nom de M. [J] et facturée au nom de la société France Littoral Développement.
Les sociétés Lasserre Promotions et Capeyron ont par la suite assigné en intervention forcée M. et Mme [J], la SAS Aldea et la société France Littoral Développement afin notamment de joindre les procédures et de leur donner acte de leur acceptation de verser la somme de 45 926,40 euros à la société SLP DPLG, à défaut pour ceux-ci de démontrer que cette somme ne lui a pas été déjà payée.
Par ordonnance du 26 janvier 2015, le juge des référés a prononcé une interdiction aux sociétés Capeyron et Lasserre Promotions de reproduire ou de représenter, de quelque manière que ce soit, de manière directe ou indirecte, les plans, croquis et images de synthèse établis par la société SLP DPLG en prévision de la réalisation du programme immobilier devant être édifié au [Adresse 4].
Le 11 février 2015, un protocole d'accord a été régularisé entre les sociétés Lasserre Promotions / SCCV Capeyron et la société SLP DPLG, aux termes duquel une somme de 45 926,40 euros TTC a été remise à cette dernière.
Par acte du 23 août 2016, la société Lasserre Promotions et la SCCV Capeyron ont assigné M. [J], Mme [J] et la SAS Aldea afin d'obtenir leur condamnation in solidum à verser à la SCCV Capeyron la somme de 85 426,40 euros se décomposant comme suit :
- 45 926,40 euros TTC a titre de dommages et intérêts correspondant aux honoraires de la société SLP DPLG,
- 35 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires,
- 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Suivant exploits d'huissier des 7 et 17 septembre 2017, M. et Mme [J] ainsi que la SAS Aldea ont assigné en intervention forcée les sociétés France Littoral Développement et Groupe Financier JC Parinaud afin d'être relevées indemnes des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre.
Par jugement rendu le 12 février 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- débouté les sociétés Lasserre Promotions et Capeyron de leurs demandes,
-débouté M. et Mme [J] ainsi que la SAS Aldea de leurs demandes reconventionnelles,
- débouté la société France Littoral Développement et la société Groupe Financier JC Parinaud de leur demande reconventionnelle,
- condamné in solidum la société Lasserre Promotions et la SCCV Capeyron :
- à verser à M. et Mme [J] ainsi que la SAS Aldea la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, et rejeté toutes autres demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Suivant une déclaration électronique en date du 7 mars 2019, la société Lasserre Promotions et la SCCV Capeyron ont relevé appel du jugement en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes, condamnées in solidum à verser à M. et Mme [J] et la SAS Aldea la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, a rejeté toutes autres demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et enfin les a condamnées in solidum aux dépens.
Par acte du 20 août 2019, M. et Mme [J] et la SAS Aldea ont assigné en appel provoqué les sociétés France Littoral Développement et Groupement Financier Parinaud afin que ces dernières soient condamnées, à titre subsidiaire, à les garantir et relever indemne des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre.
La société Lasserre Promotions et la SCCV Capeyron, dans leurs dernières conclusions d'appelantes du 13 mai 2019, demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1236 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement de première instance et, statuant à nouveau :
- dire et juger que leurs demandes sont recevables et bien fondées.
- condamner in solidum M. et Mme [J] ainsi que la SAS Aldea à verser à la SCCV Capeyron les sommes de :
- 45 926,40 euros TTC à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2015, date à laquelle une somme identique a été octroyée à la société Schurdi Levraud & Poole Architectes DPLG ;
- 35 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
- condamner in solidum M. et Mme [J] ainsi que la SAS Aldea au paiement d'une indemnité de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les sociétés France Littoral Développement et Groupe Financier J.C. Parinaud, dans leurs dernières conclusions d'intimées du 18 novembre 2019, demandent à la cour, au visa des articles 1147, 1236, 1376, 1377 et 1382 du code civil de :
- confirmer le jugement du 12 février 2019 en toutes ses dispositions,
- condamner la partie succombant à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Si l'appel principal était déclaré fondé et par voie de conséquence l'appel provoqué examiné par la Cour :
- dire et juger qu'au terme de l'assignation du 20 août 2019, aucune demande n'est formée par M. et Mme [J] et la société Aldea Développement à leur encontre,
En tout état de cause :
- débouter M. et Mme [J] et la société Aldea Développement de l'ensemble de leurs demandes formées à leur encontre,
- les condamner in solidum à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- les condamner in solidum à payer à chacune des sociétés une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure.
L'ordonnance rendue le 28 octobre 2020 par le conseiller de la mise en état de la présente cour, rectifiée à la suite d'une omission de statuer par une nouvelle décision du 27 janvier 2021, a :
- déclaré irrecevable comme tardif l'appel provoqué de la SAS Aldea, de M. et Mme [J] à l'encontre des sociétés France Littoral Développement et Groupe Financier J.C. Parinaud ;
- condamné la SAS Aldea, M. et Mme [J] à verser à la société France Littoral Développement et la société Groupe Financier J.C. Parinaud la somme totale de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Aldea aux dépens de l'incident.
La SAS Aldea, M. et Mme [J], dans leurs dernières conclusions d'intimés du 25 février 2021, demandent à la cour, au visa des articles 1147, 1236, 1376, 1377 et 1382 du code civil, de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- débouter les appelantes des demandes formulées à leur encontre ;
- condamner in solidum la société Lasserre Promotions et la SCCV Capeyron à leur payer les sommes de :
- 20 000 euros au titre de la violation de la confidentialité, s'agissant de la communication du protocole du 21 mai 2014 ;
- 5 000 euros en réparation des préjudices subis ;
- 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les appelantes aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2022.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 1235 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, tout payement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L'article 1236 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, énonce qu'une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution. L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.
Le tribunal a considéré que les conditions d'application de l'article 1235 du code civil relatives à la répétition de l'indu n'étaient pas remplies, au motif qu'il appartenait à la société Lasserre Promotions et à la SCCV Capeyron de rapporter la preuve du paiement, au profit de la société SLP DPLG, d'une dette dont elles se croyaient par erreur débitrice, ce qu'il n'a pas été le cas en l'espèce puisqu'elles ont procédé au paiement pour le compte d'un tiers, M. et Mme [J]. Enfin, la juridiction de première instance a estimé ne pas pouvoir relever d'office les dispositions de l'article 1236 du code civil, s'agissant de la relation débiteur-tiers solvens dans la mesure où elles ne sont pas invoquées par les demandeurs.
En cause d'appel, les SAS Lasserre Promotions et SCCV Capeyron se fondent désormais sur ces deux textes pour réclamer le remboursement de la somme correspondant au coût de la prestation de la société d'architecture. Elles font essentiellement valoir que M. [J] n'a réalisé aucun paiement direct ou indirect au profit de la société SLP DPLG. Elles estiment que selon une jurisprudence constante, le solvens dispose alors d'un recours personnel contre le débiteur dont la cause résulte du seul fait du paiement générateur d'une obligation nouvelle, distincte de celle éteinte par le paiement par application d'une jurisprudence établie (Civ. 1ère, 15 mai 1990, n°88-17.572). Par ailleurs, elles exposent que Mme [J], associée gérante de la SCCV Anatole, est directement impliquée dans le projet de promotion immobilière et qu'elle ne pouvait ignorer que son époux et par la suite la SCCV qu'elle dirigeait ne détenaient aucun droit sur le permis de construire litigieux. Elles estiment dès lors que sa condamnation solidaire doit être prononcée.
Cette argumentation est combattue par la SAS Aldea, Mme et M. [J], ce dernier affirmant que le montant de la commission versée à son profit par la société France Littoral Développement a été diminué de la somme de 45 926,40 euros.
Les éléments suivants doivent être relevés.
La question de l'application des articles 1235 et 1236 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, est dans les débats.
La note d'honoraires n°1 d'un montant de 45 926,40 euros émise par la société SLP DPLG précise seulement que le maître d'ouvrage est la société France Littoral Développement. Son examen ne permet cependant pas de déterminer l'identité de la personne à laquelle le paiement est réclamé.
En l'absence de tout document suffisamment probant, notamment de nature bancaire, M. [J] ne démontre pas s'être acquitté du montant des honoraires de la société d'architecture par le biais d'une diminution de la commission qui lui aurait été versée par la société France Littoral Développement. Son affirmation démontre toutefois qu'il se reconnaît personnellement débiteur de cette somme, étant en outre en possession de la facture y afférente.
Après l'abandon du projet par la société France Littoral Développement, ce sont les sociétés Lasserre Promotions et Capeyron qui se sont substituées à M. [J], en application du protocole transactionnel du 21 mai 2014, afin de se porter acquéreurs de la propriété de l'immeuble situé dans la commune du Bouscat. Elles se sont engagées à régler le montant du bien immobilier mais également celui de la prestation de la société d'architecture, considérant ainsi que celle-ci avait été payée par M. [J].
A la date de la signature de cet accord, les appelantes, en possession d'une facture de la société SLP DPLG sur laquelle le tampon 'payé' avait été apposé, ont versé à la SAS Aldea, dont le gérant est M. [J], la somme correspondant aux honoraires de la société d'architecture.
Sept mois plus tard, les SAS Lasserre Promotions et SCCV Capeyron ont appris l'existence de l'impayé et accepté de signer avec la société SLP DPLG, afin d'éviter le blocage des opérations de vente des appartements consécutif à l'ordonnance de référé susvisée, un accord écrit aux termes en application duquel elles ont réglé à cette dernière la somme correspondant au montant de sa prestation.
Il apparaît dès lors que les appelantes ont acquitté à deux reprises la même somme.
Ainsi, M. [J] a fait croire aux appelantes, par la fourniture d'une facture sur laquelle la mention 'payé' apparaît inexacte, qu'il avait préalablement payé les honoraires de la société d'architecture. Ce document, au contenu erroné, a conduit les SAS Lasserre Promotions et SCCV Capeyron à conclure le protocole d'accord du 21 mai 2014 aux termes duquel cette dernière a, par erreur, pris à sa charge le coût de la prestation de la société SLP DPLG en versant à la SAS Aldea la somme y afférent.
Certes, le tribunal a justement considéré que les dispositions de l'article 1235 précitées n'ont pas vocation à s'appliquer à l'égard de la société d'architecture. Cependant, au regard des éléments qui précèdent et en application du principe selon lequel nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui, celui qui, par erreur, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur (Civ. 1ère, 4 avril 2001, n° 98-13.285).
En conséquence, seule la SAS Aldea, en sa qualité de bénéficiaire du versement de la somme de 45 926,40 euros, créée pour la circonstance par M. [J], doit être condamnée à rembourser les SAS Lasserre Promotions et SCCV Capeyron. Le jugement sera donc partiellement infirmé sur ce point. Le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé au 23 août 2016, date de l'assignation introductive d'instance.
Enfin, la procédure initiée par les SAS Lasserre Promotions et SCCV Capeyron, au regard de la solution retenue par la cour, ne présente pas un caractère abusif comme le soutiennent les intimés.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société Lasserre Promotions et la SCCV Capeyron sollicitent la condamnation in solidum de M. [J], Mme [U] épouse [J] et la société Aldea Développement à leur verser la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires.
Comme indiqué ci-dessus, seule la SAS Aldea, bénéficiaire de la somme correspondant au montant de la prestation de la société SLP DPLG, peut être tenue du paiement d'une indemnité à la condition pour les appelantes de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
Les SAS Lasserre Promotions et SCCV Capeyron ne développent aucune argumentation suffisante de nature à motiver leur demande de sorte que celle-ci sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de M. et Mme [J] et de la société Aldea Développement
L'article 5 inséré en page 7 du protocole transactionnel du 21 mai 2014 stipule que :
- 'les parties aux présentes conviennent expressément que les termes de ce protocole revêtent un caractère strictement confidentiel ;
- En conséquence, toute divulgation de ces derniers à un tiers au présent protocole est formellement prohibée, sauf obligation légale ou demandes des autorités judiciaires, fiscales et communales ;
- la transaction ne pourra être produite en justice que par une partie et seulement dans le cadre d'un litige avec l'autre partie, relatif à son interprétation et à son exécution ;
- chacune des parties s'engage à ne pas transmettre à des tiers des indications de nature à nuire ou à altérer l'image de marque d'une ou plusieurs des autres parties.
- de même, chacune des parties s'engage à maintenir confidentielle la nature du différend qui les a opposés, ainsi que leur appréciation respective des faits'.
Cette clause prévoit que toute violation de la confidentialité entraînera une sanction pécuniaire fixée forfaitairement à la somme de 20.000 € non exclusive d'une demande indemnitaire en fonction du préjudice subi.
M. et Mme [J] et la société Aldea Développement font valoir que les sociétés Lasserre Promotions et la SCCV Capeyron ont violé la clause de confidentialité insérée au protocole transactionnel.
Ils leur reprochent tout d'abord de la verser aux débats alors que la procédure ne concerne ni son interprétation ni son exécution.
Cette affirmation apparaît cependant inexacte car le présent litige porte sur le paiement indu par les appelantes de la somme de 45 926,40 euros en application de ce protocole.
Les intimés reprochent ensuite aux SAS Lasserre Promotions et SCCV Capeyron d'avoir mentionné son existence dans le courrier du 11 juillet 2013 adressé directement au conseil de la société d'architecture. Or le protocole a été régularisé entre les parties postérieurement à la date de l'envoi de cette correspondance de sorte que toute violation doit être écartée.
Ils font ensuite grief aux appelantes d'avoir communiqué le contenu de ce document contractuel dans un courrier officiel du 25 juin 2014 adressé par leur conseil à un autre avocat.
Cependant, cette correspondance n'évoque pas l'existence du protocole mais apporte de simples éléments en réponse à la demande en paiement de la société d'architecture, étant ajouté que la confidentialité des courriers entre avocats s'oppose à toute divulgation d'information contenue dans ceux-ci.
Enfin, comme le relève à raison le premier juge, le présent litige oppose bien les parties signataires du protocole.
Ces éléments ne peuvent donc que motiver la confirmation de la décision du tribunal de grande instance ayant rejeté cette prétention.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement de première instance sera partiellement infirmé et seule la SAS Aldea sera condamnée à payer à la SCCV Capeyron une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, il y a lieu de condamner la SAS Aldea à verser à la SCCV Capeyron une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
- Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 12 février 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a :
- débouté la société Lasserre Promotions et la SCCV Capeyron de leurs demandes présentées à l'encontre de M. [B] [J] et Mme [G] [W] [U] épouse [J] ;
- débouté la société Lasserre Promotions et la SCCV Capeyron de la demande de dommages et intérêts présentée à l'encontre de la société Aldea Développement ;
- débouté M. [B] [J], Mme [G] [W] [U] épouse [J] et la société Aldea Développement de leurs demandes reconventionnelles ;
- Infirme le jugement déféré pour le surplus, et statuant à nouveau :
- Condamne la société Aldea Développement à verser à la SCCV Capeyron les sommes de :
- 45 926,40 euros au titre du remboursement du montant des honoraires de la société Schurdi-Levraud & Poole architectes DPLG, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2016, date de l'assignation en justice ;
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Aldea Développement au paiement des dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
- Condamne la société Aldea Développement à verser à la SCCV Capeyron la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne la société Aldea Développement au paiement des dépens d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE