Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01307 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQDE
Minute n° 24/00063
[R]
C/
[F], Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAINT E ANNE
Jugement , origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 09 Avril 2021, enregistrée sous le n° 20/00198
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 MARS 2024
APPELANTE :
Madame [Z] [R] divorcée [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/006972 du 07/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉ ET APPELANT INCIDENT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAINT E ANNE, représenté par son Syndic la SAS BELSIM, lui-même eeprésenté par son représentant légal
sise [Adresse 1] - [Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 14 Novembre 2023 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 12 Mars 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Véronique FELIX
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Par défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E] [F] et Mme [Z] [R] divorcée [F] sont propriétaires en communauté de biens d'un appartement et de ses accessoires dans l'immeuble résidence « Sainte Anne » sis [Adresse 1]/ [Adresse 5] à [Localité 6] (57).
Faisant valoir que M. [F] et Mme [R] ne payaient pas leurs charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence Sainte Anne les a fait assigner respectivement par actes des 17 février 2020 et 14 février 2020 afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 3.194,87 € au titre des charges impayées, 2.000 € à titre de dommages et intérêts et 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions ultérieures du 05 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires a porté sa demande à la somme de 5.386, 25 € au titre de l'arriéré de charge arrêté au 1er octobre 2020, y compris la provision du 4eme trimestre 2020 et des fonds loi Alur.
Mme [R] a fait valoir qu'elle s'était séparée en urgence de son époux en raison de violences conjugales, qu'elle avait quitté le logement dans lequel était resté M. [F], que celui-ci avait été incarcéré et n'avait par la suite rien n'entrepris ni pour régler les charges ni pour mettre en vente l'appartement conformément au souhait de Mme [R].
Elle demandait dès lors une suspension de la procédure dans l'attente de l'issue de la procédure de partage judiciaire et de la vente du bien immobilier, ainsi que la suspension des intérêts, et subsidiairement demande l'octroi de délais de paiement.
Le syndicat des copropriétaires s'est opposé à l'ensemble de ces demandes.
M. [F] n'a pas été représenté à la procédure.
Par jugement du 9 avril 2021 le tribunal judiciaire de Metz a :
Déclaré la demande recevable ;
Condamné solidairement M. [E] [F] et Mme [Z] [R] divorcée [F] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence « Sainte Anne » représenté par son syndic, la SARL Belsim Immobilier, la somme de 5 386,25 € avec intérêts au taux légal à compter de la lettre RAR de mise en demeure de la société Belsim Immobilier du 23 octobre 2019 sur la somme de 2 098,07 € et sur le surplus à compter du dernier décompte du 1er octobre 2020 ;
Accordé à Mme [Z] [R] divorcée [F] des délais de paiement, et dit qu'elle pourra s'acquitter de cette somme en 24 mensualités successives égales de 224,42 € à compter du 10 mai 2021, la dernière étant augmentée des frais et du solde restant dû et qu'à défaut du paiement d'une seule échéance à bonne date, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible à l'égard de Mme [Z] [R] divorcée [F] ;
Condamné in solidum M. [E] [F] et Mme [Z] [R] divorcée [F] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence « Sainte Anne » représenté par son syndic, la SARL Belsim Immobilier, la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déclaré le présent jugement exécutoire par provision ;
Rejeté toute autre demande, comme étant inopérante et mal fondée ;
Condamné in solidum M. [E] [F] et Mme [Z] [R] divorcée [F] aux entiers dépens.
Par déclaration du 26 mai 2021 Mme [Z] [R] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : Condamné solidairement M. [E] [F] et Mme [Z] [R] divorcée [F] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence « Sainte Anne » représenté par son syndic, la SARL Belsim Immobilier, la somme de 5 386,25 € avec intérêts au taux légal à compter de la lettre RAR de mise en demeure de la société Belsim Immobilier du 23 octobre 2019 sur la somme de 2 098,07 € et sur le surplus à compter du dernier décompte du 1er octobre 2020 ;-Accordé à Mme [Z] [R] divorcée [F] des délais de paiement, et dit qu'elle pourra s'acquitter de cette somme en 24 mensualités successives égales de 224,42 € à compter du 10 mai 2021, la dernière étant augmentée des frais et du solde restant dû et qu'à défaut du paiement d'une seule échéance à bonne date, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible à l'égard de Mme [Z] [R] divorcée [F] ;-Condamné in solidum M. [E] [F] et Mme [Z] [R] divorcée [F] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence «Sainte Anne '' représenté par son syndic, la SARL Belsim Immobilier, la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;-Déclaré le présent jugement exécutoire par provision ;-Rejette toute autre demande, comme étant inopérante et mal fondée;-Condamné in solidum M. [E] [F] et Mme [Z] [R] divorcée [F] aux entiers dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 septembre 2023 Mme [Z] [R] demande à voir :
« Infirmer la décision du 09 Avril 2021 et Statuer à nouveau :
Constater que M. [E] [F] et Mme [Z] [F] née [R] ont divorcés.
Prendre acte du changement de situation de Mme [Z] [F] et de ses difficultés financières
Prendre acte d'une procédure de partage judiciaire entre M. [E] [F] et Mme [Z] [F] née [R] sera engagée pour procéder au partage et à la vente du bien immobilier.
Ordonner la suspension de la présente procédure dans l'attente du partage judiciaire et de la vente du bien immobilier.
Ordonner la suspension des intérêts afférents à la créance principale.
En conséquence,
Accorder les plus larges délais de paiement à Mme [Z] [F] pour la dette à régler au Syndic des Copropriétaires de la résidence « Sainte Anne » soit 24 mois.
L'équité commande à chacune des parties de conserver les frais et dépens afférents à la présente procédure.
La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure »
Mme [R] maintient les arguments développés en première instance. Elle ajoute qu'elle a perdu son emploi et fait face à de grosses difficultés financières ne lui permettant pas d'apurer la somme et ce même par mensualité.
Elle expose qu'elle fait face à la passivité de son ex époux, que des saisies sont effectuées sur son compte bancaire dès qu'elle a des ressources, et qu'elle est actuellement en arrêt maladie.
Aux termes de ses conclusions comportant appel incident en date du 29 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence Sainte Anne à [Localité 6], demande à la cour de :
Rejeter l'appel de Mme [Z] [R] divorcée [F]
Recevoir le seul appel incident du Syndicat des copropriétaires de la résidence Sainte Anne
Confirmer le jugement du 09 avril 2021, sauf en ce qu'il autorisé Mme [R] [Z] à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités successives de 224,42 € à compter du 10 mai 2021, la dernière étant augmentée des frais et du solde restant dû, pour lequel l'infirmation est sollicitée
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [Z] [R] solidairement avec M. [E] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Sainte Anne, représenté par son SYNDIC la SAS BELSIM IMMOBILIER, la somme de 5386,25 € avec intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée AR de mise en demeure de la société Belsim Immobilier du 23 Octobre 2019 sur la somme de 2 098,07 € et sur le surplus à compter du dernier décompte du 1 er Octobre 2020
Déclarer Mme [Z] [R] irrecevable et subsidiairement mal fondé en sa demande de « suspension de la présente procédure dans l'attente du partage judiciaire de la vente du bien immobilier », la rejeter,
Infirmer le jugement en ce qui lui a été alloué des délais de paiement à Mme [Z] [R] et en ce qu'il a dit que Mme [Z] [R] pourrait s'acquitter de la somme en 24 mensualités successives égales de 224,42 € à compter du 10 mai 2021, la dernière étant augmentée des frais et du solde restant dû,
Débouter Mme [Z] [R] divorcée [F] de sa demande de délai de paiement,
Subsidiairement constater que Mme [Z] [R] divorcée [F] n'a pas réglé les mensualités fixées à compter du 10 mai 2021
En conséquence,
Juger les délais de paiement comme étant caducs et juger que l'intégralité des sommes est immédiatement exigible au profit du syndicat des copropriétaires
En tout état de cause,
Débouter Mme [Z] [R] divorcée [F] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions
Condamner Mme [Z] [R] divorcée [F] aux entiers frais et dépens d'instance
Condamner Mme [Z] [R] divorcée [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Sainte Anne, représenté par son Syndic la SAS Belsim Immobilier, à la somme de 1 000 € au titre de l'Article 700 du CPC »
Le syndicat des copropriétaires observe que Mme [R] ne conteste pas la somme qui lui est réclamée.
Il estime irrecevable sa demande en suspension de la procédure, qui s'analyse en une demande de sursis et aurait dû être présentée in limine litis. Subsidiairement sur le fond il s'oppose à cette demande, la copropriété n'ayant pas à assumer les charges de M. [F] et Mme [R] jusqu'à la vente de leur bien.
Le syndicat des copropriétaires forme par ailleurs appel incident concernant les délais de paiement alloués à Mme [R], en faisant valoir qu'il résulte des termes mêmes des conclusions de celle-ci qu'elle n'est pas en mesure d'apurer sa dette par mensualités dans les délais légaux de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement en ce que de tels délais lui ont été alloués.
A défaut il indique que Mme [R] n'a pas réglé les mensualités prévues de sorte que la cour devra prononcer la déchéance des délais accordés. En tout état de cause il fait valoir que Mme [R] ne peut ainsi qu'elle le fait solliciter des délais de paiement sur plus de 24 mois.
M. [E] [F] n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel, les conclusions justificatives d'appel et le bordereau de pièces de l'appelante lui ont été signifiés par acte du 15 septembre 2021 déposé à l'étude.
L'appel incident du syndicat des copropriétaires lui a été signifié, ainsi que le bordereau de pièces, par acte du 17 décembre 2021, également par dépôt à l'étude.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l'appel principal
La cour observe que tout en concluant à l'infirmation de la décision dont appel, Mme [R] ne remet pas en cause le montant de 5.386,25 € auquel elle a été condamnée au titre de l'arriéré de charges de copropriété, montant dont il est en outre justifié par la production :
de l'extrait du compte de Mme [R] et M. [F] faisant apparaître un solde débiteur de charges de 5.386,25 € à la date du 1er octobre 2020 après mise en compte de la provision du 4eme trimestre 2020 et de la provision pour fonds travaux loi Alur,
de l'ensemble des appels de provisions pour charges ordinaires ou travaux concernant les années 2019 et 2020,
des décomptes de répartition des exercices 2017/2018 et 2018/2019
des procès-verbaux d'assemblées générales et du contrat de syndic.
Le jugement dont appel doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [R] au paiement de la somme de 5.386,25 € outre les intérêts légaux tels que prévus au jugement.
S'agissant de la demande de suspension de la procédure, aucune fin de non-recevoir n'a été soulevée à son encontre en première instance,
A hauteur d'appel, et dès lors qu'il n'est formé dans les conclusions de Mme [R] aucune contestation sur le fond, et que le dispositif de ses conclusions reprend au premier chef sa demande de suspension de la procédure, une telle demande a bien été formée avant toute défense au fond et n'encourt aucune irrecevabilité.
En revanche sur le fond, la solution du présent litige ne dépend pas de l'issue de la procédure de partage judiciaire ouverte entre Mme [R] et son ex époux, et il n'existe aucune certitude quant à une vente rapide de l'immeuble, qui ne serait pas de nature à sacrifier exagérément les droits du syndicat des copropriétaire, pour lequel le paiement régulier des charges de copropriété est impératif.
Il convient donc de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Quant à la demande de délais de paiement sur 24 mois figurant également dans le dispositif des conclusions de Mme [R], il y a été fait droit en première instance, sauf à examiner le bien-fondé de l'appel incident sur ce point.
Si une telle demande devait s'analyser en une demande de report pur et simple du paiement de la dette à l'issue d'une période de 24 mois, la cour observe que cette éventualité ne peut être envisageable, en ce qu'elle ne sauvegarde pas les intérêts du syndicat des copropriétaires, et n'est accompagnée d'aucune certitude sur la possibilité pour Mme [R] d'apurer sa dette à l'issue d'un pareil délai. En tant que de besoin l'octroi de délais de paiement par report de la dette à l'issue d'un délai de 24 mois est rejeté.
II- Sur l'appel incident relatif à l'octroi de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il résulte des propres conclusions de Mme [R] qu'elle n'est pas en mesure d'apurer sa dette dans un délai de 24 mois et par des versements mensuels réguliers. Mme [R] n'a pas non plus démenti les affirmations du syndicat des copropriétaires, selon lesquelles elle n'a pas été en mesure de respecter sur ce point les termes du jugement de première instance.
Dès lors qu'il est reconnu par Mme [R] elle-même qu'elle ne sera pas en mesure d'apurer sa dette par versements mensuels, une demande de paiements échelonnés selon les exigences de l'article 1343-5, telle qu'accordée en première instance, n'apparaît pas crédible, de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point et que la demande de délais de paiement sera rejetée.
III- Sur les dépens et les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente décision conduit à confirmer les dispositions de première instance relatives à la charge des dépens et aux frais irrépétibles.
A hauteur d'appel Mme [R] qui succombe, supportera les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
L'équité commande d'allouer au syndicat des copropriétaires, en remboursement des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, une indemnité de 600 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir opposée à la demande de suspension de la procédure formée par Mme [Z] [R] divorcée [F],
Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a :
Condamné Mme [Z] [R] divorcée [F], in solidum avec M. [E] [F], à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence « Sainte Anne » représenté par son syndic, la SARL Belsim Immobilier, la somme de 5 386,25 € avec intérêts au taux légal à compter de la lettre RAR de mise en demeure de la société Belsim Immobilier du 23 octobre 2019 sur la somme de 2 098,07 € et sur le surplus à compter du dernier décompte du 1er octobre 2020 ;
Rejeté la demande de Mme [Z] [R] divorcée [F] en suspension de la procédure dans l'attente du partage judiciaire et de la vente du bien immobilier
Condamné Mme [Z] [R] divorcée [F], in solidum avec M. [E] [F], à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence « Sainte Anne ' ' représenté par son syndic, la SARL Belsim Immobilier, la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déclaré le présent jugement exécutoire par provision ;
Condamné Mme [Z] [R] divorcée [F], in solidum avec M. [E] [F] aux entiers dépens.
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a alloué à Mme [Z] [R] divorcée [F] des délais de paiement et dit qu'elle pourra s'acquitter de cette somme en 24 mensualités successives égales de 224,42 € à compter du 10 mai 2021, la dernière étant augmentée des frais et du solde restant dû,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Rejette la demande de délais de paiement formée par Mme [Z] [R] divorcée [F], et en tant que de besoin rejette la demande de délais de paiement en tant qu'elle s'entendrait d'une demande de suspension pure et simple de tout paiement pendant le délai de 24 mois,
Condamne Mme [Z] [R] divorcée [F] aux dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle,
Condamne Mme [Z] [R] divorcée [F] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Sainte Anne sise [Adresse 1] / [Adresse 5] à [Localité 6], une somme de 600 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre