Texte intégral
ARRET
N° 480
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
C/
S.A.S. [4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 MAI 2024
N° RG 23/01715 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXQG
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE, décision attaquée en date du 20 Novembre 2018, enregistrée sous le n° 20170257
Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel d'AMIENS, décision attaquée en date du 16 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/03713
Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 16 Mars 2023, enregistrée sous le n° 282 F-D
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 19, substitué par Me Gaëlle Defer, avocat au barreau de BEAUVAIS
Déclarante à la saisine,
ET :
INTIMEE
S.A.S. [6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80
Représentée et plaidant par Me Clara LARTIGUE de la SELAS LARTIGUE - TOURNOIS - ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Jacqueline TROPIN, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Mars 2024 devant :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, Conseillère,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCE :
Le 28 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
L'Urssaf Nord Pas-de-Calais a notifié par lettre d'observations du 12 août 2016 à la société [4], devenue depuis société [6], un redressement après mise en 'uvre de la solidarité financière, alors qu'elle avait comme sous-traitante la société [5], laquelle a fait l'objet d'un procès-verbal pour travail dissimulé du 24 mars 2016.
L'Urssaf a ainsi notifié un redressement d'un montant de 46 330 euros en principal, outre les majorations soit la somme totale de 57 811 euros correspondant à une remise en cause des exonérations Fillon et Tepa dont la société avait bénéficié sur la période du contrôle, soit du 1er janvier 2011 au 28 février 2023.
Saisi par la société [4] d'une contestation de la mise en demeure du 20 octobre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, par jugement prononcé le 20 novembre 2018 a annulé le redressement et la mise en demeure, et condamné l'Urssaf au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal avait annulé le redressement au motif que l'Urssaf ne produisant pas le procès-verbal de travail dissimulé, elle ne justifiait pas du bien-fondé du redressement.
Par arrêt prononcé le 16 février 2021, la présente cour a infirmé le jugement, dit la mise en demeure régulière, validé le redressement et condamné la société [4] au paiement de la somme de 57 811 euros au titre des cotisations et majorations
Par arrêt prononcé le 16 mars 2023 la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt en ce qu'il a validé le redressement à hauteur de 57 811 euros, au motif qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si toutes les sommes éludées se rapportaient aux travaux réalisés pour le compte du donneur d'ordre.
L'affaire a été attribuée à la chambre de la protection sociale par ordonnance de la première présidente en date du 27 avril 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions numéro 2, transmises par RPVA le 30 janvier 2024, oralement développées à l'audience, l'Urssaf Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il annule le redressement et la mise en demeure et en ce qu'il condamne l'Urssaf au paiement d'une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- valider intégralement le redressement et la mise en demeure,
- condamner la société [6] à lui payer la somme de 57 811 euros au titre de la mise en demeure du 20 octobre 2016,
Subsidiairement,
- valider le redressement et la mise en demeure uniquement en ce qu'ils portent sur la période du 1er janvier 2013 au 28 février 2013,
- condamner la société [6] à lui payer la somme de 4 970 euros au titre des cotisations et majorations visées à la mise en demeure du 20 octobre 2016 pour la période du 1er janvier 2013 au 28 février 2013,
En tout état de cause,
- condamner la société [6] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [6] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, l'Urssaf expose en substance les éléments suivants :
- l'annulation des exonérations du donneur d'ordre non vigilant est fondée puisque la société [5] a fait l'objet d'un procès-verbal pour travail dissimulé et que la société [4] n'a pas été en mesure de produire les attestations de vigilance qu'elle devait détenir.
- La sanction prévue par l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale est applicable dès lors que son fait générateur est le contrôle lequel est postérieur à l'entrée en vigueur du décret n° 2013-1107. L'article L. 133-4-2 auquel renvoie l'article L. 133-4-5 précise qu'il s'applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017. Rien ne justifierait qu'une même sanction obéisse à deux régimes différents.
Cette prise en compte de la date du contrôle plutôt que celle du manquement ne contrarie pas le principe de non-rétroactivité de la sanction plus sévère puisque l'infraction de travail dissimulé est une infraction continue, et que l'inobservation de l'obligation de vigilance a la même nature.
Aux termes de ses écritures numéro 3, transmises par RPVA le 6 mars 2024, oralement développées à l'audience, la société [6] demande à la cour de :
- juger ses demandes recevables,
Y faisant droit,
A titre principal,
- juger bien-fondées ses demandes et prétentions,
- confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille en ce qu'il annule le redressement et la mise en demeure portant sur 46 330 euros et en ce qu'il condamne l'Urssaf au paiement d'une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, les dispositions légales au titre de l'automaticité de la sanction du donneur d'ordre invoquées par l'Urssaf n'étant pas applicables sur la période de contrôle,
- rejeter les demandes de condamnation de l'Urssaf au titre de l'annulation des exonérations du donneur d'ordre suite à contrat de travail dissimulé du sous-traitant comme étant mal fondées en tous points,
A titre subsidiaire,
Si la cour devait par extraordinaire juger applicables au contrôle de mars 2013 les dispositions de l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale modifiées postérieurement au 6 décembre 2013
- infirmer en ce cas partiellement le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille en ce qu'il a intégralement annulé le redressement de l'Urssaf et la mise en demeure contestés par la société [6],
- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
En conséquence,
- juger bien-fondées les demandes subsidiaires de la société [6],
- annuler le redressement et la mise en demeure de l'Urssaf sur toute la période contrôlée du 1er janvier au 31 décembre 2011, du 1er janvier au 31 décembre 2012 et du 1er janvier au 31 janvier 2013 comme étant dénuées de fondement,
- valider le redressement et la mise en demeure uniquement en ce qu'il porte sur la période du 1er février 2013 au 28 février 2013,
En conséquence, en toute hypothèse,
- cantonner le montant du redressement à l'Urssaf à l'égard de la société [6] dans la limite de 2 550,35 euros au titre des cotisations exonérées sur l'état mensuel du 1er au 28 février 2023,
- donner acte à la société [6] de son engagement d'exécuter la décision à intervenir en cas de condamnation éventuelle limitée de ce chef,
Y ajoutant et en tout état de cause,
- débouter l'Urssaf de sa demande de condamnations en principal autant que subsidiaire, frais irrépétibles et dépens,
- condamner l'Urssaf Nord Pas-de-Calais à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Urssaf Nord Pas-de-Calais aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel pouvant être recouvrés par Me Guyot, avocat constitué, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société [6] fait valoir qu'elle a été sanctionnée pour défaut de vigilance, par l'annulation des exonérations dont elle avait bénéficié au titre des années 2011, 2012 et 2013 alors que l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale n'était entré en vigueur que le 6 décembre 2013.
Or, le texte est plus sévère puisque la sanction est encourue par le donneur d'ordre non plus lorsqu'il s'est rendu complice du travail dissimulé commis par son sous-traitant mais dès lors qu'il a manqué à son devoir de vigilance.
Elle en déduit que le redressement doit par conséquent être annulé.
Subsidiairement, elle fait valoir que l'Urssaf n'a pas vérifié que les critères légaux en matière de suppression des droits à exonération des cotisations sociales pour manquement à l'obligation de vigilance étaient réunis.
En l'absence de contrat cadre à exécution successive avec [5], la seule succession de contrats à exécution instantanée ne permet pas de les requalifier en un contrat unique à exécution successive.
Or, la période de janvier 2013 n'est pas redressable dans la mesure où les contrats signés avec la société [5] sur cette période n'atteignent pas 3 000 euros. Seul le mois de février peut donner lieu à redressement pour 2 550,35 euros.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le principe du redressement
En vertu des dispositions de l'article L.133-4-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012, lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu'il est constaté qu'il a manqué à l'obligation mentionnée à l'article L. 8222-1 du code du travail.
Selon les dispositions des articles 2 et 22 du décret n° 20131107 du 3 décembre 2013, les modalités de mise en 'uvre des dispositions de l'article L. 133-4-5 sont entrées en vigueur le 6 décembre 2013.
Dès lors, les sanctions prévues par l'article L.133-5-4 sont par conséquent applicables aux faits de travail dissimulé commis postérieurement au 1er janvier 2013, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2012.
En l'espèce, l'Urssaf a dressé un procès-verbal de travail dissimulé à l'encontre de la société [5], sous-traitante de la société [4] pour la période du 1er janvier 2011 au 28 février 2013.
Les exonérations dont avait bénéficié celle-ci ne pouvaient par conséquent être remises en cause que pour la période postérieure au 1er janvier 2013.
Contrairement à ce que soutient l'Urssaf, le fait que le délit de travail dissimulé soit continu ne saurait avoir pour effet de permettre l'effet rétroactif de la sanction.
Sur le bien-fondé du redressement
La société [4] soutient que seules peuvent être remises en cause les exonérations du mois de février 2023 au motif que pour le mois de janvier, les conditions ne sont pas remplies, les contrats signés avec la société [5] étant d'un montant inférieur à 3 000 euros.
L'article L. 8222-1 du code du travail dispose : « Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° de l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
L'article R. 8222-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l'article L. 8222-1, sont obligatoires pour toute opération d'un montant au moins égal à 3 000 euros hors taxes.
Lorsque la prestation est réalisée de façon continue, répétée et successive dans le temps, pour le compte du même client, il convient de prendre en compte l'ensemble des contrats, même si chacune des prestations est d'un montant inférieur à 3 000 euros.
En l'espèce, les prestations ont été exécutées de manière continue pour le compte de la société [4] par la société [5] de 2011 à 2013.
Il résulte d'ailleurs du procès-verbal de travail dissimulé que le gérant de la société [5] indiquait que son client principal était la société [4], avec qui il réalisait la quasi- totalité de son chiffre d'affaires.
Pour la période postérieure au 1er janvier 2013, les factures et bons de commande produits montrent que les relations contractuelles étaient continues, répétées et successives.
Ainsi pour janvier 2013, la société [4] établit 21 bons de commandes à la société [5], et 6 commandes entre le 1er février et le 18 février 2013.
Dès lors, l'Urssaf était fondée à remettre en cause l'intégralité des exonérations dont avait bénéficié l'intimée sur la période postérieure au 1er janvier 2013 jusqu'au 28 février 2013soit la somme de 4 205 euros au titre des cotisations, outre les majorations à hauteur de 765 euros.
Le jugement déféré doit par conséquent être infirmé.
Dépens
Chaque partie supportera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les parties seront en conséquence déboutées des demandes qu'elles formulent en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme par substitution de motifs le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Confirme partiellement le redressement au titre de l'annulation des cotisations pour la période postérieure au 1er janvier 2013 au 28 février 2013 à hauteur de 4 205 euros au titre des cotisations, outre les majorations à hauteur de 765 euros,
Condamne en conséquence la société [6] au paiement de la somme de 4 970 euros,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens de première instance et d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,