Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51926 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4ICN
N° : 1
Assignation du :
07 Mars 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 juin 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. GABI
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jean DE ROUX, avocat au barreau de PARIS - #E0417
DEFENDERESSE
La société C.P.A.B Cabinet Parisien D’administration de Biens
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS - #E1406
DÉBATS
A l’audience du 14 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation enrôlée sous le n°RG 24/51926 délivrée à la requête de la SCI GABI et soutenue oralement, tendant notamment à titre principal à voir ordonner à la SARL CPAB (Cabinet Parisien d'Administration des Biens) de lui remettre le procès-verbal de l'assemblée générale du 24 janvier 2024 accompagné des annexes suivants : la feuille de présence, les pouvoirs et les formulaires de vote par correspondance, et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, et passé ledit délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur une période de trois mois.
Vu les observations écrites visées le 14 mai 2024 de la SARL CPAB, soutenues oralement, tendant notamment à voir le juge des référés se déclarer incompétent, déclarer irrecevable la SCI GABI au titre des demandes dirigées à l'encontre du CPAB, condamner la SCI GABI au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit au profit du CPAB.
SUR CE :
La SCI GABI est propriétaire des lots 32, 33 et 34 de la copropriété " LES PANORAMAS-VIVIENNE ", située [Adresse 6] / [Adresse 3] à [Localité 5].
L'immeuble immobilier " LES PANORAMAS-VIVIENNE " est régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Le cabinet CPAB exerce les fonctions de syndic depuis l'assemblée générale du 12 septembre 2020.
Une assemblée générale s'est tenue le 24 janvier 2024.
Le 25 janvier 2024, la société GABI a mis en demeure le CPAB d'avoir à obtenir le PV d'assemblée, la feuille de présence, les pouvoirs et formulaires de vote par correspondance.
Le 31 janvier 2024, la SCI GABI faisait signifier une assignation aux fins d'obtenir la nullité de l'assemblée générale. L'affaire a été appelé à l'audience du 30 avril 2024 et renvoyé à une première audience de mise en état le 24 septembre 2024.
Par mail du 23 février 2024, la SCI GABI a renouvelé sa demande de communication de pièces.
Le 04 mars 2024 le procès-verbal de l'assemblée générale du 24 janvier 2024 a été notifié par courrier avec accusé de réception à l'ensemble des copropriétaires.
C'est dans ce contexte que le 07 mars 2024, la SCI GABI a fait signifier une assignation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir la communication dudit procès-verbal.
Sur l'exception d'incompétence
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal judiciaire pour statuer sur les mesures prévues par l'article 789 du code de procédure civile.
La compétence de droit commun du président du tribunal judiciaire lui permet en revanche de statuer, même après la désignation du juge de la mise en état, dès lors que la demande a été formée avant cette désignation.
Le président du tribunal judiciaire est enfin compétent, même si le juge de la mise en état est saisi de l'instruction de l'affaire, soit lorsque la demande n'entre pas dans le cadre du litige soumis au juge du fond soit lorsque la mesure sollicitée ne figure pas au nombre de celles qu'un juge de la mise en état peut prononcer.
L'article 788 du code de procédure civile prévoit la compétence, non-exclusive du juge de la mise en état pour exercer " tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. "
Au cas présent, parallèlement à la procédure devant le juge des référés, une autre procédure au fond initiée par la SCI GABI est actuellement pendante devant le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris. Cette procédure a été initiée par la SCI GABI aux fins de voir annuler l'assemblée générale du 24 janvier 2024.
La présente affaire devant le juge des référés a pour objet la communication par le syndic de la copropriété LES PANORAMAS VIVIENNE à la SCI GABI du procès-verbal de ladite assemblée générale.
Si dans les procédures comportant une mise en état, une demande de production de pièces formée peut être présentée devant la juridiction de jugement, elle peut l'être par une partie qui n'en a pas saisi le juge ou le conseiller de la mise en état (voir en ce sens Cass. 3e Civ., 15 octobre 2014, n°13-10.332).
Il apparait en l'espèce que les deux procédures, devant le juge des référés et le juge de la mise en état, ont été initiées par la SCI GABI.
Dès lors, le juge des référés est incompétent pour statuer sur la demande présentée par la SCI GABI, postérieurement à la saisine du juge du fond.
Étant observé qu'au surplus, à l'audience, la SCI GABI indique que la pièce demandée, le procès-verbal de l'assemblée générale du 24 janvier 2024, a été communiquée.
Conséquemment, la demande de communication de pièce de la SCI GABI, fondée sur l'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile est irrecevable devant le juge des référés.
Sur la demande de paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit au profit du la société CPAB
La mauvaise foi ou l'intention de nuire de la demanderesse n'étant pas établie, cette demande sera rejetée.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
Déclarons irrecevable la demande de communication de pièces,
Condamnons le demandeur à payer au défendeur la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamnons le demandeur au paiement des dépens.
Fait à Paris le 25 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Daouia BOUTLELISFabrice VERT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment