Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 69
N° RG 22/00029 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLMV
[I] [O]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 12 décembre 2022
à Me PAGANI, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 14 novembre 2022 prononcée sur requête déposée le 4 mai 2022.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]
Repréent par Me MANIQUET, substituant Me Jérôme PAGANI, avocat au barreau de Marseille
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Clémence AUBRUN, de la SELARL BREU et associés, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
En présence de madame la procureure générale, en la personne de madame Martine ASSONION, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 14 novembre 2022 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de madame la procureure générale à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Martine ASSONION, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022,
Signée par Anne SEGOND, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Par requête réceptionnée le 4 mai 2022, [I] [O] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 4 mois 11 jours, du 26 août 2021 au 6 janvier 2022.
Il sollicite la somme de 22 000 € se décomposant comme suit :
- 20 000 € au titre du préjudice moral
- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 9 août 2022 proposant d'allouer au requérant la somme de 10 500 € au titre du préjudice moral et de diminuer la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 29 août 2022 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu les observations des parties à l'audience du 14 novembre 2022 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale des chefs de vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours en récidive et violence aggravée par 2 circonstances suivie d'incapacité supérieure à 8 jours en récidive, le requérant, qui a bénéficié d'une décision de relaxe rendue le 6 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 4 mois 11 jours.
Préjudice moral
[I] [O] fait état d'une situation de deuil et du traumatisme ressenti suite à des faits dont il a été lui même victime quelques semaines avant sa détention provisoire. Ces circonstances étant antérieures et sans rapport avec l'incarcération subie ne constituent pas des facteurs susceptibles d'inférer sur le préjudice moral subi du fait de la détention provisoire.
Le préjudice moral subi par [I] [O] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 12.000 € tant au regard de son âge (19 ans) au moment de son placement en détention pour 4 mois 11 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de condamnations ayant entraîné son incarcération en 2019 en tant que mineur.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [I] [O] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de
1.000 €
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [I] [O], recevable.
Fixe à la somme de 12 000 € (douze mille euros) le préjudice moral subi par [I] [O]
Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente,
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