Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU :17 Mai 2024
Président :Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier :Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 05 Avril 2024
GROSSE :
Le 17 Mai 2024
à Me Frédéric POURRIERE
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
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à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/00524 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ORQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HABITAT [Localité 7] PROVENCE [Localité 4] [Localité 7] PROVENCE METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric POURRIERE de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. [Adresse 8]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SARL SUPERETTE DE FRAIS VALLON est titulaire d’un bail commercial consenti par l’Office Public de l’Habitat « HABITAT [Localité 7] PROVENCE [Localité 4] [Localité 7] PROVENCE METROPOLE » au terme d’un contrat en date du 25 avril 2014 portant sur les locaux référencés FRAIC0203-FRAIC0206-FRAIC0207 situés « LE NAUTILE », [Adresse 3] et comportant une clause résolutoire.
N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, l’Office Public de l’Habitat « HABITAT [Localité 7] PROVENCE [Localité 4] [Localité 7] PROVENCE METROPOLE » lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 06 avril 2023, qui est resté infructueux.
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 31 janvier 2024, l’Office Public de l’Habitat « HABITAT [Localité 7] PROVENCE [Localité 4] [Localité 7] PROVENCE METROPOLE » a fait assigner la SARL [Adresse 8], aux fins d’obtenir :
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force public et d’un serrurier si nécessaire, et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
-l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais risques et périls de la SARL LA SUPERETTE DE FRAIS VALLON qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution ;
-le paiement d’une somme de 40 491,48 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 1er janvier 2024 ;
-la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location soit 2 468,79 € HT majoré des charges et la condamnation de la SARL [Adresse 8] à son paiement à partir du 1er février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
-l’acquisition du dépôt de garantie au profit d’HABITAT [Localité 7] PROVENCE [Localité 4] [Localité 7] METROPOLE d’un montant de 2 942,58 € en application de la clause pénale ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, dans l’hypothèse où la SARL SUPERETTE DE FRAIS VALLON formerait une demande de délais :
-la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la dette à défaut d’une échéance prévues à l’ordonnance à intervenir ainsi que les loyers et accessoires courants à leur échéance contractuelle ;
-l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de poursuivre l’expulsion de la SARL [Adresse 8] et celle de tout occupant de son chef ;
-condamner la SARL SUPERETTE DE FRAIS VALLON à payer les charges dues au jour de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
En tout état de cause :
-le paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer délivrer le 06 avril 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 avril 2024.
À cette date HABITAT [Localité 7] PROVENCE [Localité 4] [Localité 7] METROPOLE, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer.
La SARL [Adresse 9], régulièrement assignée par procès-verbal remis à étude, n’est pas représentée à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites que l’Office Public de l’Habitat « HABITAT [Localité 7] [Localité 4] [Localité 7] PROVENCE METROPOLE » a consenti un bail commercial référencée 9859047/0 le 25 avril 2024 à la SARL [Adresse 5], représentée par son gérant Monsieur [T][U] [E], portant sur les locaux référencés FRAIC0203-FRAIC0206-FRAIC0207 situé [Adresse 6] ;
Que par acte sous seing privé en date du 22 janvier 2015 la société SUPERETTE DE FRAIS VALLON représentée par Monsieur [W]-[U] [E], a cédé son droit au bail à la SARL LES 2 FRERES, représentée par Monsieur [L] [R] ;
Que cette cession a été autorisée par le bailleur le 12 novembre 2014 puis formalisée par un avenant au bail signé le 28 mars 2015 portant la signature du responsable de service de l’Office public de l’habitat « HABITAT [Localité 7] PROVENCE » ;
Qu’ainsi la société [Adresse 8] n’était plus titulaire du contrat de bail;
Que pour autant, un commandement de payer les loyers visant l’avenant au bail susvisé a été délivré en date du 06 avril 2023 à la SARL SUPERETTE DE FRAIS VALLON ;
Attendu qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’existence d’un lien contractuel entre l’Office public de l’habitat « HABITAT [Localité 7] PROVENCE [Localité 4]-[Localité 7] PROVENCE METROPOLE » et la SARL [Adresse 8] et par voie de conséquences quant à l’existence d’un manquement de cette dernière à son obligation de paiement des loyers ;
Qu’en conséquences, il sera dit n’y avoir lieu à faire droit aux demandes de l’Office public de l’habitat « HABITAT [Localité 7] PROVENCE [Localité 4]-[Localité 7] PROVENCE METROPOLE ».
Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 au profit de l’Office public de l’habitat « HABITAT [Localité 7] PROVENCE [Localité 4]-[Localité 7] PROVENCE METROPOLE » requérant qui sera donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Attendu que de l’Office public de l’habitat « HABITAT [Localité 7] PROVENCE [Localité 4]-[Localité 7] PROVENCE METROPOLE », qui succombe, conservera la charge des entiers dépens qu’elle a engagés ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieur à référé ;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de l’Office public de l’habitat « HABITAT [Localité 7] PROVENCE [Localité 4]-[Localité 7] PROVENCE METROPOLE » au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les entiers dépens de référé à la charge de l’Office public de l’habitat « HABITAT [Localité 7] PROVENCE [Localité 4]-[Localité 7] PROVENCE METROPOLE ».
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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