Texte intégral
SF/SH
Numéro 24/00958
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 19/03/2024
Dossier : N° RG 22/02572 -
N° Portalis DBVV-V-B7G-IKJZ
Nature affaire :
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Affaire :
[H] [S]
C/
S.A.R.L. GARAGE MACEDO
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Janvier 2024, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [H] [S]
né le 25 Décembre 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté et assisté de Maître BERNADET de la SCP BERNADET JACQUES, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.R.L. GARAGE MACEDO prise en la personne de son gérant demeurant et domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Maître BERNAL de la SCP COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 06 SEPTEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 21/01085
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [S] a subi une panne de son véhicule Audi A6 immatriculé [Immatriculation 6] et son assistance a déposé celui-ci au GARAGE MACEDO de [Localité 1] pour réparation réalisée le 23 décembre 2020, donnant lieu au remplacement du moteur par une pièce d'occasion.
Se plaignant de dysfonctionnements apparus à la suite des réparations faites sur son véhicule, M. [S], après une expertise amiable contradictoire réalisée par sa protection juridique, a fait assigner en responsabilité contractuelle le GARAGE MACEDO devant le Tribunal de Pau par acte du 18 juin 2021 aux fins de le voir condamner aux frais de réparations, de démontage et de gardiennage ainsi que de location d'un autre véhicule.
Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Pau, a :
Condamné la SARL GARAGE MACEDO à payer à M. [H] [S] les sommes suivantes :
- 13 343,76 € au titre des frais de réparation,
- 450 € au titre des frais de démontage du véhicule,
- 2 340 € au titre des frais de gardiennage,
Condamné la SARL GARAGE MACEDO aux entiers dépens,
Condamné la SARL GARAGE MACEDO à payer à M. [H] [S] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejeté toute demande autre formée par les parties,
Ordonné l'exécution provisoire.
Dans sa motivation, le tribunal a rappelé que l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, à charge pour le client d'apporter la preuve que l'origine de la panne est une défectuosité existant au jour de la réparation ou liée à celle-ci.
Se fondant sur les constatations de l'expertise amiable, le tribunal a retenu que la réparation n'avait pas été effectuée dans les règles de l'art par la SARL GARAGE MACEDO entraînant la fuite d'huile dans le moteur et la panne du véhicule. Il a admis l'ensemble des préjudices allégués par M. [S] à l'exception des frais de location d'un véhicule de remplacement dont le lien avec l'immobilisation de son véhicule n'était pas assez justifié.
M. [S] a relevé appel par déclaration du 22 septembre 2022 , critiquant le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des frais de location d'un véhicule de remplacement à hauteur de 15'624,74 €.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2023, M. [S], appelant, demande à la cour de :
Réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Condamner la SARL GARAGE MACEDO à payer la somme de 15 624,74 € au
titre des frais de location du véhicule de remplacement, somme arrêtée au 28 février 2022, somme à parfaire jusqu'à réparation de son véhicule,
Débouter la SARL GARAGE MACEDO de son appel incident et de l'ensemble de ses prétentions,
Condamner la SARL GARAGE MACEDO à payer à M. [H] [S] la
somme de 4 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SARL GARAGE MACEDO aux entiers dépens d'appel.
Au soutien de ses prétentions M. [S] fait valoir principalement, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, que :
- le garagiste est tenu d'une obligation de résultat dans sa mission de réparation des véhicules, et doit réparer le préjudice que constitue la privation de jouissance du véhicule immobilisé et les locations d'un véhicule de remplacement dont les factures suffisent à établir la réalité, sans avoir besoin d'apporter d'autres justificatifs tels que des attestations, dès lors que l'immobilisation de son véhicule prive son propriétaire de tout moyen de locomotion pour ses besoins personnels et professionnels ;
- sur l'appel incident de la SARL GARAGE MACEDO, M. [S] estime que c'est à bon droit que le tribunal n'a pas statué sur une fin de non-recevoir pour défaut de d'intérêt à agir qui n'était pas reprise dans le dispositif des conclusions de la SARL GARAGE MACEDO et qui relevait en outre de la compétence exclusive du juge de la mise en état,
- qu'en cause d'appel, l'intimée formule à nouveau une demande de juger que la demande est irrecevable, qui ne constitue pas une prétention et ne saisit pas la cour,
- de même si l'intimé demande l'infirmation du jugement il ne demande pas à la cour de statuer à nouveau et de débouter M. [S] de ses prétentions formulées en première instance, ne saisissant donc pas non plus la cour de son appel incident,
- en toute hypothèse, les réunions d'expertise contradictoires ont établi que l'avarie affectant la boîte de vitesses a pour origine le mauvais repositionnement d'un circlip de maintien lors des opérations de remontage de celle-ci, le remplacement du moteur impliquant un démontage du groupe moto propulseur d'une part, et de la boîte de vitesse d'autre part, la responsabilité du garagiste est donc engagée, celui-ci se refusant à communiquer les constatations de son propre expert confirmant sa responsabilité, le Cabinet [L], présent lors de l'expertise amiable et engagé par l'assureur de responsabilité professionnelle,
- les frais d'immobilisation du véhicule pour son gardiennage ont été facturés à hauteur de 10 € par jour, constituant un préjudice distinct des frais de location d'un véhicule de remplacement mais bien imputables à l'intimée.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2023, la SARL GARAGE MACEDO, intimée, demande à la cour de :
- Juger que M. [S] ne justifie pas de son intérêt et de sa qualité à agir,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Condamné la SARL GARAGE MACEDO à payer à M. [H] [S] les sommes suivantes :
- 13 343,76 € au titre des frais de réparation ;
- 450 € au titre des frais de démontage du véhicule ;
- 2 340 € au titre des frais de gardiennage ;
- Condamné la SARL GARAGE MACEDO aux entiers dépens ;
- Condamné la SARL GARAGE MACEDO à payer à M. [H] [S] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- Débouter M. [H] [S] de son appel et de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner M. [H] [S] à verser à la SARL GARAGE MACEDO la somme
de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner M. [H] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Subsidiairement,
- Juger M. [H] [S] mal fondé en ses demandes,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Condamné la SARL GARAGE MACEDO à payer à M. [H] [S] les sommes suivantes :
- 13 343,76 € au titre des frais de réparation,
- 450 € au titre des frais de démontage du véhicule,
- 2 340 € au titre des frais de gardiennage,
- Condamné la SARL GARAGE MACEDO aux entiers dépens,
- Condamné la SARL GARAGE MACEDO à payer à M. [H] [S] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- Débouter M. [H] [S] de son appel et de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner M. [H] [S] à verser à la SARL GARAGE MACEDO la somme
de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner M. [H] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
à titre infiniment subsidiaire,
- Juger que la somme qui sera accordée à M. [H] [S] doit être limitée à 13 343,76 € TTC correspondant au coût de réparation du véhicule,
- Juger n'y avoir lieu à condamnation de la SARL GARAGE MACEDO au règlement d'une quelconque somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
Au soutien de ses prétentions la SARL GARAGE MACEDO fait valoir principalement, sur le fondement des articles 122, 123 et 125 alinéa 2 du Code de procédure civile, 1231-1 du Code civil, que :
- M. [H] [S] n'a pas qualité pour agir en ce qu'il n'est pas le propriétaire du véhicule litigieux puisque le certificat d'immatriculation est au nom de son épouse [D] [R] épouse [S],
- en appel, la cour est compétente pour statuer sur la fin de non recevoir relative au défaut de qualité à agir de M. [S],
- en l'état de la dernière jurisprudence, toutes ses prétentions, y compris celle formulée au titre de la qualité à agir, ont bien saisi la cour,
- la mise en cause du GARAGE MACEDO repose sur la seule assertion du rapport d'expertise amiable établi par l'expert AEB missionné dans les intérêts de M. [H] [S], qui n'exprime qu'une simple hypothèse ; la SARL GARAGE MACEDO ne dispose pas du rapport établi par M. [L] pour sa propre compagnie d'assurances, qu'elle ne peut donc produire aux débats,
- la SARL GARAGE MACEDO s'oppose à l'indemnisation de la location d'un véhicule de substitution qui représente un poste plus important que celui relatif à la valeur même du véhicule estimé à 14'000 € selon l'expertise amiable, et aux frais de réparation chiffrée à hauteur de 13'343,76 €,
- les pièces produites mentionnent une adresse de M. [S] ne correspondant pas à son adresse effective laissant supposer que celui-ci n'est pas l'utilisateur du véhicule prétendument loué, même si les factures sont établies à son nom, et ces pièces ne permettent pas de vérifier que l'allocation n'est faite que pour compenser l'immobilisation du véhicule litigieux, M. [S] ne précisant pas sa profession ; il en est de même pour les factures de frais de gardiennage dont l'adresse est celle de Mme [S],
- les attestations versées aux débats toutes établies par des membres de la famille de M. [S] n'ont aucun caractère probant,
- les frais de gardiennage facturés par l'établissement qui a effectué le diagnostic et permis les opérations d'expertise ne peuvent être dûs au-delà de celles-ci faute d'un contrat d'entreprise passé avec ce dépositaire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle que, en vertu de l'article 954 alinéa 3, selon lequel «'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif'», les demandes contenues au dispositif qui ne sont qu'un rappel des moyens et non l'expression d'une prétention, ne saisissent pas valablement la cour.
Sur'la recevabilité de la fin de non recevoir opposée par la SARL GARAGE MACEDO relative à la qualité à agir de M. [S] :
En vertu de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, la SARL GARAGE MACEDO demande à la cour de juger que M. [S] ne justifie pas de son intérêt et de sa qualité pour agir, et mentionne expressément dans sa discussion les articles 122, 123 et 125 du code de procédure civile relatifs à la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt ou de qualité à agir conduisant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, ce qui est bien une prétention en l'espèce quand bien même elle est maladroitement formulée dans le dispositif, la SARL GARAGE MACEDO soutenant que M. [S] n'est pas le propriétaire du véhicule, objet des réparations et de l'immobilisation, d'une part, et d'autre part, qu'il n'est pas l'utilisateur du véhicule prétendument loué .
Il s'en suit que la SARL GARAGE MACEDO a bien saisi la cour d'une demande tendant à faire déclarer irrecevable M. [S] en ses demandes, qui doit par conséquent être examinée.
Et la cour d'appel est bien compétente pour statuer sur la fin de non-recevoir, ainsi qu'il ressort de l'avis n° 21-70.006 de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 3 juin 2021selon lequel le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Il ressort des dispositions des articles R312-2 et suivants du code de la route, que le titulaire de la carte grise d'un véhicule est réputé être le propriétaire de celui-ci.
En l'espèce, il est indiqué dans l'expertise que M. [S] a fait l'acquisition du véhicule le 26 janvier 2019.
Cependant il ressort de la photo de la carte grise du véhicule produite par M. [S] que la propriétaire déclarée du véhicule est Mme [D] [S] domiciliée sur ce document au [Adresse 2] à [Localité 8]. La date d'établissement de ce document n'est pas lisible. M. [S] ne fournit aucune information, ni explication sur cet élément de fait, ni sur son lien de parenté avec Mme [S].
Il produit par contre plusieurs attestations de ses frères et s'urs et collègues témoignant de ce qu'il utilisait ce véhicule Audi A6 pour se rendre à son travail et effectuer ses déplacements professionnels.
Parmi les attestations produites par M. [S] figure celle de sa conjointe ainsi déclarée, Mme [Y] [G], demeurant avec lui au [Adresse 3] à [Localité 7].
Il est ainsi démontré que M. [S] est bien l'utilisateur habituel et quotidien de ce véhicule, qu'il en assure l'entretien et la réparation, et se trouve recevable, en cette qualité, à réclamer la réparation du véhicule et de tous les préjudices résultant pour lui de l'immobilisation de ce véhicule.
Sur'la demande d'indemnisation de M. [S] :
* Sur la responsabilité de la SARL GARAGE MACEDO :
En vertu de l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution d'une obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Comme rappelé par le premier juge, la jurisprudence retient une obligation de résultat pour le garagiste emportant à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
La cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents, a fait une exacte appréciation du rapport d'expertise amiable établi contradictoirement et de la responsabilité contractuelle du garagiste en retenant que celui-ci avait mal repositionné le circlip au moment de remonter le volant moteur et l'embrayage, ce qui avait entraîné la fuite d'huile et la panne du véhicule, l'expert précisant que ce circlip ne pouvait pas sortir de son logement sans une action extérieure avec un outil et que lors de la dépose de la boîte de vitesse de manière contradictoire au cours des opérations d'expertise, il avait été constaté que ce circlip de maintien ne se trouvait plus à sa place. L'expert conclut que la fuite d'huile de la boîte de vitesse qui a entraîné les désordres dans celle-ci à la jonction de la boîte de vitesse et du moteur, est consécutive au défaut de positionnement du circlip. Ces constatations matérielles ne constituent donc pas une hypothèse mais établissent bien la cause de la panne du moteur.
* Les frais de réparation ont été estimés par l'expert à la somme de 13'343,76 €. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL GARAGE MACEDO au paiement de cette somme, ainsi qu'aux frais de démontage du véhicule nécessaires pour l'expertise pour 450 €.
* S'agissant des frais de gardiennage :
Le véhicule a subi la panne objet du présent litige le 5 janvier 2021 et a fait l'objet d'un dépannage facturé au garage MACEDO.
Le véhicule a ensuite été déposé par l'assistance de M. [S] dans un autre garage Audi, établissements LAVILLAUROY de [Localité 9] (64) dans l'attente de l'expertise intervenue le 30 mars 2021.
Les frais de gardiennage ont cependant été facturés par cet établissement seulement à partir du 4 juin 2021 jusqu'au 15 février 2022 pour une somme de 2 340 €, facture adressée à M. [S] mais à l'adresse indiquée sur la carte de grise, qui est celle de Mme [D] [S].
Or, les mises en demeure adressées par l'assurance de protection juridique ou le conseil de M. [S] à la SARL GARAGE MACEDO les 22 avril et 18 mai et 3 juin 2021 réclamant son indemnisation au titre des frais de réparation et de location d'un véhicule de remplacement n'ont jamais mentionné la nécessité de reprendre le véhicule au risque de frais de gardiennage, ni réclamé des frais de remorquage.
Il appartenait à M. [S] de récupérer le véhicule après l'expertise ou de réclamer alors, le cas échéant des frais de remorquage pouvant être mis à la charge du Garage MACEDO.
Ces frais de gardiennage très postérieurs à l'expertise ne sont donc pas justifiés et le jugement sera infirmé en ce qu'il les a mis à la charge de la SARL GARAGE MACEDO.
* au titre des frais de location d'un véhicule de remplacement :
Il ressort de l'article 1231-3 du Code civil que le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Il n'est pas contestable que M. [S] a été privé de l'utilisation de son véhicule à compter du 11 janvier 2021 du fait de la mauvaise réparation effectuée par la SARL GARAGE MACEDO ayant endommagé l'Audi de manière importante, sans que cette faute ne soit lourde ou dolosive.
Mais il n'est pas entré dans le champ contractuel des parties que ce véhicule était utilisé pour des besoins professionnels quotidiens avec des déplacements très importants dans plusieurs régions (40'000 km en 9 mois entre janvier et septembre 2021 selon la 1ère facture de location), un collègue de M. [S], M. [E] atteste même de son étonnement qu'il utilise son véhicule personnel et non pas un véhicule en leasing acheté par leur employeur dans le cadre de son travail.
Ainsi les frais de location générés par l'immobilisation du véhicule ne peuvent être indemnisés qu'en considération d'un usage domestique, pendant un an de janvier 2021 janvier 2022, période au cours de laquelle M. [S] justifie avoir effectivement loué un véhicule.
Ce préjudice sera ainsi évalué à la somme de 5 000 €.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande et la cour condamne la SARL GARAGE MACEDO à payer à M. [S] la somme de 5 000 €au titre des frais de location d'un véhicule.
Sur les mesures accessoires':
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ces dispositions.
Y ajoutant:
La SARL GARAGE MACEDO devra payer à une indemnité de 2 000€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 6 septembre 2022 en ce qu'il a :
Condamné la SARL GARAGE MACEDO à payer à M. [H] [S] les sommes
suivantes :
- 13 343,76 € au titre des frais de réparation,
- 450 € au titre des frais de démontage du véhicule,
Condamné la SARL GARAGE MACEDO aux entiers dépens,
Condamné la SARL GARAGE MACEDO à payer à M. [H] [S] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l'exécution provisoire.
Infirme pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir de M. [S] soulevé par la SARL GARAGE MACEDO devant la cour d'appel ;
Déclare M. [S] recevable à agir en réparation du véhicule Audi A6 immatriculé CD 345 JY et en indemnisation de ses préjudices ;
Condamne la SARL GARAGE MACEDO à payer à M. [H] [S] la somme de 5 000 € au titre des frais de location d'un véhicule ;
Rejette la demande de condamnation de la SARL GARAGE MACEDO à payer à M. [H] [S] la somme de 2 340 € au titre des frais de gardiennage ;
Condamne la SARL GARAGE MACEDO à payer à M. [H] [S] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Rejette la demande de la SARL GARAGE MACEDO fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL GARAGE MACEDO aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE