Texte intégral
ORDONNANCE
N° 23
COUR D'APPEL D'AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MARS 2024
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A l'audience publique du 09 Janvier 2024 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 08 Janvier 2024,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 23/03551 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3D7 du rôle général.
ENTRE :
Madame [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
DEMANDERESSE au recours suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 09 Août 2023.
ET :
Maître [M] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me SMYTH, avocat au barreau D'AMIENS
DEFENDEUR au recours.
Après avoir entendu :
- en son recours et ses observations : Mme [T]
- en sa plaidoirie : Me Smyth
Madame le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 05 Mars 2024.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.
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Mme [C] [T] a confié à Maître [M] [D], avocat au barreau d'Amiens, la défense de ses intérêts dans un litige relatif à des dégâts subis dans son habitation suite à des travaux sur le fonds voisin.
Une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 17 février 2022, qui prévoyait une rémunération au taux horaire de 350 euros HT incluant la rémunération de l'avocat et les frais généraux internes du cabinet.
Mme [T] indique avoir réglé la somme de 1800 euros le 29 septembre 2022, par chèque n°0001006. Elle précise que sa protection juridique a également procédé au règlement le 15 mars 2023 de la somme de 1122 euros directement au cabinet de Maître [D].
Elle indique que Maître [D] a perçu en tout la somme de 2922 euros, pour un projet d'assignation qui n'a pas eu de suite.
Elle a saisi Mme la bâtonnière de l'ordre des avocats d'Amiens par courrier en date du 17 mars 2023 d'une contestation dont cette dernière a accusé réception par courrier du 21 mars 2023, indiquant que le délai de réponse expirait le 17 juillet 2023, sans obtenir de réponse dans les délais impartis, et a en conséquence, saisi directement la présente juridiction par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 10 août 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 janvier 2024 par lettres recommandées avec accusé de réception (A/R signés et retournés au greffe) à laquelle Mme [T] était présente en personne non assistée et Maître [D] absent mais représenté par Maître Smyth.
Mme [T] a exposé à l'audience ne pas contester la convention d'honoraires qu'elle a signée mais contester le nombre d'heures et les diligences effectuées. Elle précise que son conseil ne l'a pas reçue ainsi qu'elle l'avait sollicité et que le dossier avait été commencé par son précédent conseil qui l' a transmis directement et intégralement à Maître [D] lui facilitant ainsi l'appréhension du litige. Elle indique accepter le temps de 2 à 3 heures de travail de rédaction consacré au projet d'ssignation et indique que selon elle la procédure n'était pas une procédure complexe. Elle précise n'avoir reçu aucun élément justifiant du travail revendiqué comme ayant été effectué par son conseil. Elle propose de régler la somme de 1500 euros.
Pour Maître [D], il s'agissait d'un dossier complexe, la question de l'entité à assigner s'est posée et le travail effectué se monte à 7h15mn au total, les temps de travail inférieurs à 10 mn n'ayant pas été facturés. Il sollicite le rejet de la demande.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande du fait de l'absence de réponse du bâtonnier dans un délai de quatre mois,
En vertu de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, « Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. »
En l'espèce, Mme [T] a saisi M. le Bâtonnier par requête en date du 17 mars 2023, requête dont la Bâtonnière de l'ordre des avocats d'Amiens a accusé réception par courrier en date du 21 mars 2023, précisant que le délai de réponse de sa part expirait le 17 juillet 2023. La Bâtonnière n'ayant pas répondu dans le délai de quatre mois qui lui incombait, Mme [T] était fondée à former son recours devant la présente juridiction dans le délai de quatre mois plus un mois, soit jusqu'au 17 août 2023. Mme [T] ayant fait acte de saisine par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 10 août 2023, son recours sera déclaré recevable.
Sur la demande en restitution des honoraires,
Conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, « sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. »
Plus généralement, l'article 1103 ancien du code civil rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, il n'est pas contesté par Mme [T] avoir signé une convention d'honoraires avec Maître [D] prévoyant un taux horaires de 350 euros HT, servant de base à la facturation des des diligences accomplies.
Mme [T] conteste cependant les diligences réalisées par son ancien conseil et notamment leur utilité.
Il ressort de l'ensemble des factures établies que le total des honoraires au titre de la procédure engagée est de 2922 euros TTC, (1500 euros HT pour une première facture réglée par Mme [T], puis une seconde facture d'un montant de 935 euros HT réglée par sa protection juridique) pour une procédure relative à des dégradations subies par l'immeuble dont Mme [T] lors de travaux de construction sur le fonds voisin, procédure pour laquelle Maître [D] a du résoudre un certain nombre de difficultés résultant de l'identification précise de la société à assigner ce qui a généré des démarches, Mme [T] l'ayant dessaisi avant qu'une assignation n'ait été délivrée.
Au regard du dossier et de la situation de Mme [T], elle a été facturée à hauteur de la somme de 2922 euros TTC pour un temps de travail évalué à 7h25 mn répartis comme suit : première étude du dossier, temps de contacts téléphoniques, gestion du dossiers et courriers, (48 courriers et documents élaborés, 35 mails et 150 photocopies dont il est justifié), Maître [D] précisant que les temps inférieurs à 10 minutes n'ont pas été facturés, ce qui aurait conduit à une facturation de la somme de 2537,5 HT soit la somme de 3044 euros TTC.
Il ressort de ces éléments versés à la procédure que les diligences facturées sont justifiées. En conséquence de quoi la demande de Mme [T] sera rejetée et les honoraires dus à Maître [D] taxés à la somme facturée et réglée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
Mme[T], succombant à l'instance, sera condamné aux dépens.
Il n'est pas inéquitable de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par Maître [D].
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
Déclarons le recours de Mme [C] [T] recevable et non prescrit ;
Taxons le montant des honoraires dus par Mme [C] [T] à Maître [M] [D] à la somme de 2922 euros TTC ;
Constatons que le montant taxé a été réglé par Mme [C] [T] ;
Rejetons la demande de réduction des honoraires facturés présentée par Mme [C] [T] à la somme de 1500 euros TTC;
Rejetons la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par Maître [I] [D] ;
Condamnons Mme [C] [T] aux entiers dépens de l'instance.
Mme CHAPON, Mme ISART
GREFFIER PRÉSIDENT
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