Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02523
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCMD
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 01 Septembre 2022 - RG n° 21/00018
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. SOBRITEL
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Hélène HAM, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
Madame [T] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par M. [I], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 21 décembre 2023, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement le 29 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Mme [B] a été embauchée par la société Sobritel (qui exploite un établissement hôtelier sous l'enseigne Brithotel) dans le cadre d'un contrat de professionnalisation pour la période du 8 novembre 2018 au 31 octobre 2019.
À compter du 1er novembre 2019, elle a été embauchée à durée indéterminée en qualité de réceptionniste polyvalente.
Elle a été licenciée le 4 septembre 2020 pour manquements graves et répétés rendant impossible son maintien dans l'entreprise y compris pendant le préavis.
Le 3 mars 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances aux fins de contester cette mesure et obtenir paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 1er septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Coutances a :
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
- condamné la société Sobritel à verser à Mme [B] les sommes de :
- 1 555,43 euros au titre du défaut de la procédure de licenciement
- 711,61 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 1 555,43 euros à titre d'indemnité de préavis
- 155,54 euros à titre de congés payés afférents
- 1 555,43 euros au titre de l'application de l'article L.1235-3 du code du travail
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné à la société Sobritel de remettre à Mme [B] l'attestation pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif, sous astreinte
- débouté Mme [B] et la société Sobritel du surplus de leurs demandes
- ordonné à la société Sobritel de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [B]
- condamné la société Sobritel aux dépens.
La société Sobritel a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées et déboutée de ses demandes..
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 1er juin 2023 pour l'appelante et du 9 mars 2023 pour l'intimée.
La société Sobritel demande à la cour de :
- réformer le jugement
- débouter Mme [B] de ses demandes
- à titre subsidiaire réduire les sommes au titre du strict préjudice prouvé et à un montant ne pouvant excéder 1 539,45 euros pour l'indemnité de préavis et 10 euros pour les dommages et intérêts
- condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 décembre 2023.
SUR CE
La lettre de licenciement contient quatre reproches qui seront successivement examinés.
- La non prise en compte de la demande d'intervention de Mme [U], cliente qui a signalé un défaut de nettoyage dans la salle de bains le 1er août 2020 au matin
Dans sa lettre du 21 septembre 2020 contestant son licenciement Mme [B] expliquait qu'elle avait donné les consignes à la femme de ménage en poste et qu'elle n'avait pas à vérifier les chambres, ce rôle appartenant à la personne en poste l'après-midi, que le dimanche matin elle s'est rendue dans la chambre qu'elle a désodorisée, nettoyant en outre le sol.
Dans le cadre de ses écrits de procédure elle ne donne pas d'explications particulières, affirmant simplement ne pas reconnaître une quelconque faute.
La société Sobritel ajoute quant à elle qu'en quittant son travail à 14h30 Mme [B] n'avait pas laissé de consignes dans le cahier pour sa collègue qui n'a donc pu effectuer le suivi.
Il sera relevé que l'employeur ne produit d'autres éléments de preuve qu'un avis booking indiquant que la cliente en question a laissé l'avis suivant : 'passable' et une fiche de poste mentionnant que le rôle du réceptionniste polyvalent est notamment de 'répondre efficacement à la demande du client' et 'communiquer et attribuer les informations reçues à la réception aux services concernés', seuls éléments dont il ne ressort pas la preuve que Mme [B] n'aurait pas donné de consignes à la femme de ménage et les ayant données qu'elle aurait eu l'obligation de vérifier le travail de la femme de ménage, la preuve n'étant au demeurant pas apportée davantage du défaut de nettoyage prétendu.
- Le non-respect des temps de pause
La lettre précise que le 29 juillet 2020 a été constaté un temps de pause à 12 h au delà de la durée réglementaire, que le 2 août 2020 a été prise une pause méridienne de plus de 30 minutes et que les heures de pause prises ne sont pas inscrites sur les fiches horaires.
Dans sa lettre de contestation du 21 septembre 2020, Mme [B] indiquait qu'il lui avait été indiqué qu'elle n'avait pas besoin de mentionner ses temps de pause sur les fiches horaires et que le jour où son temps de pause a été trop long elle a fait le nécessaire pour y remédier.
Ainsi, Mme [B] a reconnu un temps de pause 'trop long'.
Aucun élément n'établit qu'elle en ait pris un autre.
Quant à l'absence de mention des temps de pause, elle ressort de la production des feuilles horaires, feuilles horaires cependant remises à l'employeur qui n'a jamais fait d'observation à sa salariée avant la procédure de licenciement sur l'absence de mentions et ne justifie pas que Mme [B] était en mesure de prendre des pauses.
- Une altercation virulente avec une collègue Mme [G] le 8 août 2020 en présence de clients et la tenue de propos plus que déplacés notamment 'j'en ai rien à foutre des clients'
La société Sobritel verse aux débats un mail de Mme [G] en date du 9 août 2020 souhaitant faire part d'un souci rencontré devant les clients, indiquant que [T] lui a hurlé dessus en lui reprochant de toujours contacter la direction pour parler en mal d'elle, que plus elle lui demandait d'arrêter car il y avait des clients plus celle-ci s'énervait en arrivant à dire qu'elle 's'en bat les couilles des clients', ce que ces derniers ont entendu.
Elle a ajouté qu'elle aurait dû certes dire bonjour à [T] mais qu'elle n'aime pas son comportement devant les clients.
La société Sobritel verse en outre aux débats une correspondance de M. [P] se présentant comme client qui indique que le 8 août il était sorti fumer sa cigarette quand il a entendu crier à l'accueil, qu'une personne a dit 'chut il y a des clients', que la réceptionniste a dit 'j'en ai rien à foutre, je m'en tape' et a continué de hurler, que même dehors il pouvait l'entendre, ce qu'il a considéré comme un manque de respect alors qu'il vient pour se détendre.
Ces deux témoignages sur lesquels Mme [B] ne s'explique pas sont suffisants à établir qu'elle a haussé le ton à l'égard d'une collègue devant la clientèle à l'égard de laquelle elle a tenu des propos déplacés.
Il sera en revanche observé que les autres faits évoqués par ces témoignages (relogement d'un client, absence de consigne sur le ménage) ne sont pas visés par la lettre de licenciement.
- Le non-encaissement de prestations
La lettre précise que le 7 août 2020 ont été annulées 3 séances de SPA pour M. [D] qui ont cependant été réalisées et non encaissées pour 75 euros, que le 8 août ont été servies des consommations au bar non encaissées : 19,80 euros pour Mme et M. [P] et 4,90 euros pour M. [R].
La société Sobritel verse aux débats une édition des lignes d'annulation de CA, la facture de M. [R], la facture de M.[D] et le témoignage de M. [P].
Mme [B] ne forme aucune observation sur ces pièces suffisantes à établir les défauts allégués et dans sa lettre de contestation elle avait d'ailleurs reconnu à tout le moins avoir oublié de facturer un whisky, un coca, un ice tea et avoir annulé l'encaissement d'une bouteille de [Localité 5].
Il résulte de ce qui vient d'être exposé que sont établies deux fautes : une attitude déplacée devant la clientèle et le non-encaissement de prestations.
La lettre de licenciement évoque un avertissement précédemment adressé qui aurait dû conduire à l'adoption ultérieure d'un comportement exemplaire.
Il est effectivement constant que le 4 mars 2020 Mme [B] s'était vue délivrer un avertissement pour des retards à répétition, sa tenue vestimentaire et sa rigueur au travail (prise de réservation, facturation, saisie groupe), avertissement qu'elle n'a pas contesté.
En cet état, la répétition de fautes était de nature à justifier un licenciement sans toutefois empêcher la poursuite du contrat pendant le temps du préavis.
Ceci ouvre droit au paiement de l'indemnité de préavis correspondant à un mois de salaire soit une somme de 1 539,45 euros suivant les mentions des bulletins de salaire, outre au paiement d'une indemnité de licenciement qui s'élève en considération de ce salaire à 704,29 euros.
S'agissant de la procédure de licenciement, Mme [B] conclut à son irrégularité en faisant valoir que la lettre de convocation à entretien préalable indiquait qu'elle était invitée à se présenter en vue d'une sanction disciplinaire sans indiquer qu'il pouvait s'agir d'un licenciement.
Il est exact qu'il n'était pas fait mention d'un éventuel licenciement.
Mme [B] qui indique, inexactement, que le code du travail ne l'oblige pas à justifier de son préjudice, indique cependant que celui-ci est évident dans la mesure où, non avertie, elle n'a pas été incitée à se faire assister ni à se préparer.
Il est constant qu'elle n'était effectivement pas assistée et a pu être incitée à ne pas l'être compte tenu du libellé de la lettre de convocation de sorte qu'un préjudice est avéré qui sera évalué à 1 000 euros.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau,
Condamne la société Sobritel à payer à Mme [B] les sommes de :
- 1 539,45 euros à titre d'indemnité de préavis
- 153,94 euros à titre de congés payés afférents
- 704,29 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Sobritel à remettre à Mme [B], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt.
Déboute Mme [B] de ses autres demandes
Condamne la société Sobritel aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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