Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 21 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1445
Rôle N° RG 22/01445 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKK5D
Copie conforme
délivrée le 21 Novembre 2022 par courriel à :
- Me VALIER
-le préfet des [Localité 5]
-le CRA de [Localité 7]
-le JLD DU TJ de Marseille
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 7]
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Novembre 2022 à 10h35.
APPELANT
Monsieur [G] [F]
né le 24 Février 2003 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
se déclare de nationalité marocaine
Comparant en personne,
Assisté de Me Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
Assisté de Mme [Y] [T], interprète en langue Arabe, non inscrite sur la liste des experts de la Cour d'Appel d'Aix en Provence, serment préalablement prêté.
INTIME
Monsieur le préfet des [Localité 5]
Représenté par Monsieur [X] [Z]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 21 novembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, Greffière Placée
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022 à 14h50,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Aude ICHER,Greffière placée
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 3 mars 2022 par le préfet des [Localité 5] , notifié le même jour à 16h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 novembre 2022 par le préfet des [Localité 5] notifiée le même jour à 11h05;
Vu l'ordonnance du 18 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [G] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le le 18 novembre 2022 par Monsieur [G] [F] ;
Monsieur [G] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je veux être libéré, je quitte la France aussitôt, je vous remets une attestation d'hébergement. Je me rappelle pas avoir remis une carte d'identité'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à une demande d'assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture demande confirmation de la décision frappée d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [F] n'est pas titulaire d'un passeport en cours de validité remis aux autorités compétentes. Il produit une attestation d'hébergement chez M. [B] à [Localité 7] en date du 16 novembre 2022, l'hébergeant justifiant de son identité mais pas de son domicile. Il s'est par ailleurs soustrait à la mesure d'éloignement depuis le mois de mars 2022.
Dans ces conditions, M. [F] ne disposant pas de garanties de représentation effectives, une assignation à résidence constituerait un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Novembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 21 Novembre 2022
- Monsieur le préfet des DES [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Marie VALLIER
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 Novembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [G] [F]
né le 24 Février 2003 à [Localité 8] (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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