Texte intégral
ARRÊT DU
17 Février 2023
N° 281/23
N° RG 21/00379 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPZP
OB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE
en date du
09 Février 2021
(RG F19/00318 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 17 Février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [H] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Dominique SOMMEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS ès-qualités de liquidateur judiciaire de la CLINIQUE [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Annabelle MOLLET, avocat au barreau de LILLE
Association CGEA D'[Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Angelique AZZOLINI
DÉBATS : à l'audience publique du 24 Janvier 2023
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 Janvier 2023
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [N] a été engagé en qualité d'agent hospitalier, selon cinquante-six contrats de travail à durée déterminée conclus du 1er mars 2017 au 19 décembre 2019, par la clinique médico-chirurgicale de Bruay (la société) au motif de remplacement d'un salarié absent, celle-ci ayant été dans l'intervalle placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce d'Arras du 25 septembre 2019 désignant M. [P] en qualité de liquidateur.
La convention collective applicable était celle, nationale, de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune de demandes au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ainsi qu'au titre d'un licenciement à la fois irrégulier et sans cause réelle et sérieuse et en paiement des périodes interstitielles et de diverses indemnités.
Par un jugement rendu le 9 février 2021 après mise en cause de l'association Unédic pour la garantie des créances des salariés agissant par le centre de gestion et d'étude d'[Localité 6] (l'AGS-CGEA d'[Localité 6]), la juridiction prud'homale l'en a débouté, sauf pour un rappel de salaire d'un montant de 249, 09 euros en brut outre congés payés afférents.
Par déclaration du 9 mars 2021, Mme [N] a fait appel.
Dans ses dernières conclusions, elle sollicite l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il lui accorde le rappel de salaire, et réitère ses prétentions.
Sur la requalification, elle se prévaut pour l'essentiel de la succession des contrats, de leur nombre, de la polyvalence dont elle a fait preuve, du non-respect du délai de transmission de l'article L.1242-13 du code du travail, de l'absence de désignation de la nature des activités au sens de l'article L.1242-12 du code du travail et de la non-justification, par l'employeur, de l'absence de certaines salariées prétendument remplacées.
Elle se propose également de démontrer à la fois les multiples préjudices subis et son entière disponibilité dont la société a bénéficié durant les périodes intercalaires.
Par des conclusions récapitulatives, l'employeur sollicite la confirmation du jugement.
Il excipe, d'abord, de l'irrecevabilité des demandes en se prévalant du principe de l'estoppel et, sur le fond, et à titre subsidiaire, rappelle que la requalification n'est pas automatique et qu'elle suppose une appréciation concrète des conditions d'exercice.
Il insiste à ce titre sur les absences imprévues auxquelles la société a été contrainte de faire face et sur la polyvalence de la salariée.
L'AGS-CGEA d'[Localité 6] s'en rapporte, pour l'essentiel, aux conclusions du liquidateur tout en rappelant les conditions de sa garantie.
MOTIVATION :
1°/ Sur la requalification en un contrat de travail à durée indéterminée des contrats conclus à durée déterminée :
A - Sur la recevabilité de la demande :
Le liquidateur oppose le principe de l'estoppel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.
Il en déduit que la salariée ayant été d'accord avec la succession des contrats à durée déterminée ne peut en solliciter la requalification.
Mais, comme le souligne cette dernière à juste titre, ce principe est ici invoqué à mauvais escient, étant ajouté qu'un employeur ne saurait, pour échapper à ses obligations, opposer son propre manquement à un salarié.
D'une part, le principe de l'estoppel n'a vocation à s'appliquer qu'au sein d'un même procès.
Or, en l'espèce, comme elle l'expose avec pertinence, Mme [N] n'a pas varié dans ses moyens et ses prétentions depuis la saisine du conseil de prud'hommes.
D'autre part, c'est seulement au terme du dernier contrat à durée déterminée qu'un salarié peut apprécier s'il y a eu violation de l'article L.1242-1.
C'est d'ailleurs à compter de ce moment-là que court la prescription applicable.
Il est donc indifférent que Mme [N] ait accepté de conclure jusque-là une succession de contrats à durée déterminée dès lors qu'elle n'avait pas à agir auparavant.
L'action en requalification est recevable.
B - Sur le bien-fondé de la demande :
a - Sur le moyen tiré de la succession des contrats :
Comme l'expose à bon droit le liquidateur, et comme l'a d'ailleurs déjà jugé la Cour de cassation (Soc., 14 février 2018, n° 16-17.966), il résulte des articles L. 1242-1 et
L. 1242-2 du code du travail, interprétés à la lumière de la clause 5, point 1, a) de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 2000, que le seul fait pour un employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Il doit être souligné que, dans cet arrêt, la Cour de cassation a censuré une cour d'appel qui avait ordonné la requalification en un contrat de travail à durée indéterminée de cent-quatre contrats conclus à durée déterminée d'avril 2011 à février 2014 au motif de remplacements de salarié absent, soit, pour une durée similaire à celle de la présente espèce, un nombre de contrats à durée déterminée bien plus important.
En d'autres termes, le systématisme de la requalification fondée sur la seule récurrence a vécu de sorte qu'il importe d'apprécier les circonstances concrètes de l'exécution des contrats précaires pour déterminer si les fonctions occupées ont servi à pourvoir durablement, et non temporairement, un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Comme l'explique l'appelante elle-même dans ses conclusions, elle a été affectée, en raison de sa polyvalence, sur des postes différents et a travaillé, avec la même qualification, dans tous les services de la société, essentiellement à la lingerie ainsi qu'au nettoyage de l'ensemble des locaux, y compris à caractère médical, en percevant parfois une rémunération très différente de celle de la personne qu'elle était censée remplacer.
Mme [N] n'a donc pas occupé durablement le même emploi permanent mais a exercé temporairement différents postes sous la même qualification mais avec des tâches distinctes, la société ayant été confrontée à des absences imprévues, étant ajouté que sont admis, d'une part, le remplacement partiel et, d'autre part, le remplacement en cascade.
Il s'ensuit que ce moyen sera rejeté.
b - Sur le moyen tiré de la violation de l'article L.1242-13 du code du travail :
La non-transmission au salarié, dans le délai de deux jours ouvrables suivant l'embauche, du contrat de travail, en violation de l'article L.1242-13, n'ouvre plus droit à la requalification pour ceux conclus postérieurement à la publication de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 mais à une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Mme [N] se prévaut de la violation de l'article L.1242-13 seulement pour des contrats conclus à durée déterminée à compter du mois d'avril 2018.
Ce moyen apparaît donc inopérant.
c - Sur le moyen tiré de la violation de l'article L.1242-12, 4° du code du travail :
Selon ce texte, le contrat à durée déterminée doit comporter :
'La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;'
Il résulte d'une simple lecture de l'article L.1245-1 du code du travail, en sa version applicable au litige, que seule la méconnaissance de l'article L. 1242-12, alinéa premier, et non de l'article L.1242-12, 4° ouvre droit à la requalification.
Il s'ensuit que les erreurs de description des tâches ou de désignation du poste de travail ne revêtent aucun effet sur la demande en requalification.
Ce moyen est inopérant.
d - Sur le moyen tiré de l'absence de justification des absences :
Mme [N] invoque un certain nombre d'absences de collègues en avril, juin et décembre 2017, alléguées en tant que motif de recours, mais qui ne seraient pas justifiées.
Mais ce moyen apparaît réfuté par les mentions renseignant les bulletins de paie des intéressées, collègues de Mme [N], produits par le liquidateur.
Il s'ensuit que ce moyen sera rejeté.
Il résulte, en conséquence, de l'ensemble des développements qui précèdent que la demande en requalification ne pourra pas être accueillie.
2°/ Sur l'indemnité de requalification :
Il résulte de ce qui précède que la requalification en un contrat de travail à durée indéterminée étant refusée, cette demande est sans objet.
3°/ Sur le licenciement :
A - Sur la demande au titre d'un licenciement irrégulier :
Il résulte de ce qui précède que la requalification en un contrat de travail à durée indéterminée étant refusée, cette demande est sans objet.
B - Sur la demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Il résulte de ce qui précède que la requalification en un contrat de travail à durée indéterminée étant refusée, cette demande est sans objet.
C - Sur la demande au titre du préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement :
Il résulte de ce qui précède que la requalification en un contrat de travail à durée indéterminée étant refusée, cette demande est sans objet.
4°/ Sur la demande indemnitaire au titre de l'article L.1245-1 du code du travail:
Aux termes de l'article L.1245-1, second alinéa, du code du travail :
'La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.'
Ce texte se comprend non pas comme ouvrant droit, par principe, à des dommages-intérêts dont le montant, même symbolique, serait plafonné à un mois de salaire mais comme ne permettant l'octroi de dommages-intérêts que sous la réserve de la démonstration d'un préjudice, dont la réparation doit alors, en toute hypothèse, être limitée à un mois de salaire.
Il incombe donc à l'appelante de faire la démonstration du préjudice allégué.
Elle invoque une situation anxiogène née de retards fréquents dans la transmission des contrats mais sans particulièrement en justifier.
Cette demande, sur laquelle le conseil de prud'hommes a omis de statuer, sera rejetée.
5°/ Sur les périodes interstitielles :
Il résulte de ce qui précède que la requalification en un contrat de travail à durée indéterminée étant refusée, cette demande est sans objet.
Il importe, en effet, de rappeler qu'en l'absence de requalification en un contrat de travail à durée indéterminée, les périodes non travaillées dans le cadre d'une succession de contrats temporaires ne présentent pas de lien entre elles.
6°/ Sur le rappel de salaire conventionnel :
L'appelante consacre de longs développements dans ses conclusions, pages 15 à 17, à ce chef de demande assis sur la majoration et la revalorisation conventionnelles à compter du mois d'avril 2019.
Elle aboutit à un rappel de salaire de 249,09 euros en brut, outre congés payés, qui est la somme retenue par le jugement déféré dont chacune des parties s'accordent à solliciter sur ce point la confirmation.
Il n'y a donc pas de discussion, nonobstant la relative ambiguïté des conclusions de Mme [N].
7°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Mme [N] succombant en son appel sera déboutée de ce chef de demande.
Ni le liquidateur ni l'AGS-CGEA d'[Localité 6] ne forme de demandes de frais irrépétibles.
Le fait qu'un rappel de salaire conventionnel reste dû avec fixation au passif autorise toutefois à mettre les dépens au passif de liquidation.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement déféré ;
- y ajoutant, rejette le surplus des prétentions ;
- met les dépens d'appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE