Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 03 JUIN 2022
(n° /2022, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02968 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7H7U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de Créteil - RG n° 16/03218
APPELANTES
SAS SURFACES ET STRUCTURES (appelante dans le RG 19/02968)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
SA GAN ASSURANCES recherchée en qualité d'assureur de la société SURFACES ET STRUCTURES, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (appelante dans le RG 19/0386 joint)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
INTIMEES
Société GMF ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président de chambre
Mme Valérie GEORGET, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-présidente-placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [N] [W] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement fixé au 15 avril puis prorogé au 13 mai 2022 et au 24 juin 2022 et réduit au 03 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C], propriétaire d'un pavillon d'habitation situé [Adresse 1], a constaté au cours de l'année 1997 l'apparition de fissures à la suite de mouvements du sol consécutifs à un épisode exceptionnel de sécheresse et confié aux sociétés Surfaces et structures et [I] des travaux réparatoires.
La société Gmf assurances a financé les travaux.
Le 1er avril 2005, M. [C] a déclaré de nouveaux désordres à sa compagnie d'assurance, la société Gmf assurances qui a demandé une expertise au cabinet Cifex.
Par acte d'huissier en date du 27 avril 2007, M. [C] a assigné les sociétés Surfaces et structures et [I] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil aux fins qu'une expertise judiciaire soit ordonnée.
M. [E]-[T] a été désigné en qualité d'expert et a déposé son rapport le 7 avril 2015.
Par actes des 23 février et 21 mars 2016, M. [C] a assigné les sociétés Surfaces et structures et Gan assurances en paiement du montant des travaux réparatoires et de ses préjudices.
La société Gmf assurances est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 8 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a :
- déclaré M. [C] recevable en son action en garantie décennale,
- déclaré la société Surfaces et structures recevable en son appel en garantie dirigé contre la société Gan assurances,
- condamné in solidum la société Structures et surfaces et la société Gan assurances à payer à M. [C] :
la somme de 201 368 euros TTC avec actualisation selon l'indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 7 avril 2015, date de dépôt du rapport d'expertise, et à la date du présent jugement, au titre des travaux réparatoires,
la somme de 8 418,94 euros TTC au titre des frais d'investigation,
la somme de 2 557,54 euros TTC au titre du débarras du mobilier et de la sécurisation du site,
la somme de 60 000 euros au titre du trouble de jouissance subi,
la somme de 8 000 euros au titre du coût du relogement durant les travaux préparatoires,
la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Structures et surfaces à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamné in solidum la société Structures et surfaces et la société Gan assurances à payer à la société Gmf assurances :
la somme de 34 605,06 euros TTC au titre des frais d'investigation avancés,
la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la société Gan assurances n'est fondée à opposer ses plafonds de garantie et franchises contractuelles au tiers lésé qu'au titre de ses garanties facultatives,
- dit que conformément aux dispositions de l'article 1231-7 nouveau du code civil, les sommes allouées produiront intérêt à compter de la présente décision,
- dit que les intérêts échus annuellement sont capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné in solidum aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise et les dépens de référé,
- accordé à Maître [X] [Y] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration en date du 7 février 2019, la société Surfaces et structures a interjeté appel dut jugement, intimant M. [C] et les sociétés Gan assurances et Gmf assurances devant la cour d'appel de paris.
Par déclaration en date du 5 avril 2019, la société Gan assurances a interjeté appel du jugement, intimant la société Surfaces et structures, M. [C] et la société Gmf assurances devant la cour d'appel de Paris.
Par ordonnance du 13 juin 2019, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par conclusions en date du 20 avril 2021, les sociétés Surfaces et structures et Gan assurances ont demandé à la cour de :
- dire que la société Gmf assurances, qui ne produit pas sa police, n'établit pas que les sommes payées l'ont été en exécution des garanties prévues à son contrat,
- dire en conséquence que la société Gmf assurances ne justifie pas de la subrogation prévue à l'article l.121-12 du code des assurances,
- dire que la société Gmf assurances ne justifie pas plus de la subrogation conventionnelle,
- rejeter en conséquence toutes les demandes formées par la société Gmf assurances,
- infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Gan assurances et la société Surfaces et structures au profit de Gmf assurances,
- condamner la société Gmf assurances à verser à la société Gan assurances et à la société Surfaces et structures la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Gmf assurances aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 10 juillet 2019, la SA Gmf assurances a demandé à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions d'intimée et les dires bien fondées,
En conséquence :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil en date du 8 janvier 2019 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause :
- condamner in solidum les sociétés Surfaces et structures et Gan assurances à verser à la SA Gmf assurances la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
***
Par ordonnance en date du 17 septembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a :
- donné acte à la société Surfaces et structures de ce qu'elle se désiste à l'égard de la société Gan assurances et de M. [C],
- donné acte à la société Gan assurances de ce qu'elle se désiste à l'égard de la société Surfaces et structures et de M. [C],
- donné acte à M. [C] de ce qu'il se désiste de son appel incident,
- déclaré ces désistements parfaits,
- dit que l'instance d'appel se poursuivra entre la société Surfaces et structures, la société Gan assurances et la société Gmf assurances,
- dit que chaque partie gardera la charge des dépens d'appel exposés par elle.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er juillet 2021.
MOTIFS
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Selon l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Par conclusions en date du 28 juin 2021, les sociétés Surfaces et structures et Gan assurances se sont désistées de leur appel du jugement.
Par conclusions en date du 29 juin 2021, la société Gmf assurances a accepté ce désistement.
Il convient donc de constater que le désistement est parfait et que l'instance est éteinte.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour
Dit que les sociétés Surfaces et structures, Gan assurances et Gmf assurances conserveront chacune la charge de leurs dépens.
La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,
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