Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02191 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTJM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02755
APPELANTE
Madame [T] [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie LECRUBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1644
INTIMEE
S.A.S.U. VIVA NAILS
[Adresse 2]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- DEFAUT,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente, et par Madame Marie-Charlotte, Greffière stagiaire en préaffectation sur poste, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [T] [D] [O] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er juin 2018 par la société Viva Nails (ci-après désignée la société VN) en qualité de manucure.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective de la coiffure et des professions connexes.
La société VN employait à titre habituel moins de onze salariés.
Mme [O] a été mise à pied à titre conservatoire à compter du 24 janvier 2019 et convoqué à un entretien en vue d'un éventuel licenciement qui a été fixé le 9 février 2019.
Mme [O] a été en arrêt de travail du 24 janvier au 22 février 2019.
Par courrier du 14 février 2019, la société VN a notifié à Mme [O] un licenciement pour faute grave pour des faits de vol.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 2 avril 2019 aux fins d'obtenir la condamnation de la société VN au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 25 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a :
Condamné la société VN à verser à Mme [O] les sommes suivantes :
- 1.498,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 149,85 euros de congés payés afférents,
- 249,75 euros d'indemnité de licenciement,
- 1.498,50 euros de rappel d'heures supplémentaires,
- 149,85 euros de congés payés afférents,
- 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté Mme [O] du surplus de ses demandes,
Condamné la société VN aux dépens.
Le 9 mars 2020, Mme [O] a interjeté appel du jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 8 juin 2020, elle demande à la cour de:
Confirmer le jugement qui a jugé que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamné la société VN aux indemnités de rupture et qui a condamné l'employeur à lui verser un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
Le réformer sur le quantum des condamnations prononcées,
L'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes relatives au rappel de salaire sur la mise à pied et congés payés y afférents, au versement d'une indemnité pour non-respect de la procédure, d'une indemnité pour travail dissimulé et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau,
Y ajoutant,
Condamner la société VN à lui verser les sommes suivantes :
- 2000,22 euros de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire du 24 janvier au 14 février
2019,
- 200 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 500,49 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (un mois, convention collective article 7.4.1),
- 250,04 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 416,74 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2 500,49 euros au titre de l'indemnité non-respect de la procédure,
- 2 500,49 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7 706,40 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
- 770,64 euros de congés payés afférents,
- 15 002,94 euros d'indemnité pour travail dissimulé,
- 10.000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Intérêts aux taux légal et capitalisation (ancien article 1154 du code civil, devenu 1343-2 code civil),
Condamner la société VN aux dépens.
Le 20 juin 2022, la société VN a fait l'objet d'une mesure de radiation d'office du registre du commerce et des sociétés en raison de la cessation de son activité.
La société VN, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions du 8 juin 2020 ont été notifiées le 30 juin 2022 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 14 septembre 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, en application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
La radiation d'une société du registre du commerce et des sociétés n'a pas pour effet de lui faire perdre sa personnalité morale.
Sur les heures supplémentaires :
De manière générale, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [O] expose qu'elle était la seule salariée de la société VN, que l'employeur ne lui a remis aucun bulletin de paye et qu'elle a travaillé six jours sur sept, du lundi au samedi, de 10 heures à 19h30, soit 54 heures par semaine. Elle sollicite ainsi sur la période du 4 juin 2018 au 23 janvier 2019, soit la veille de la prise d'effet de son arrêt de travail, un rappel de salaire d'un montant de 7.706,40 euros, outre 770,64 euros de congés payés afférents.
A cette fin, elle produit un décompte mentionnant :
- journalièrement et hebdomadairement entre le 4 juin 2018 et le 23 janvier 2019 le nombre d'heures travaillées, déduction faite d'une pause déjeuner de 30 mn,
- hebdomadairement le nombre d'heures supplémentaires déterminé par la différence entre le nombre d'heures travaillées dans la semaine (54h) et la durée hebdomadaire de travail convenue entre les parties (35 h),
- le montant dû hebdomadairement au titre des heures supplémentaires, prenant en compte les majorations de 25% et de 50% applicables et déterminé à partir de la valeur du SMIC horaire brut de l'année 2018.
Il s'en déduit que Mme [O] présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement. Dès lors, il incombe à la société VN, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de formuler ses observations, lequel ne peut se borner à critiquer les éléments produits par la salariée et doit verser aux débats des documents objectifs sur les temps effectivement travaillés.
Il ressort des motifs du jugement attaqué auquels se référe la société VN que :
- le magasin dans lequel travaillait Mme [O] était ouvert de 10h à 19h30, tous les jours sauf le samedi,
- la salariée était la seule salariée de l'entreprise hormis la gérante Mme [U],
- les sommes dues à Mme [O] au titre des heures supplémentaires étaient fixées à un mois de salaire, soit la somme de 1.498 euros de rappel de salaire et 149,85 heures de congés payés afférents, au seul motif que 'la partie défenderesse ne fournit aucune pièce pour justifier (son) temps de travail ni aucune preuve à l'appui de ses allégations'.
En premier lieu, la société qui critique les éléments avancés par Mme [O] ne produit aucun document récapitulant le temps de travail que celle-ci aurait accompli, ni ne justifie de quelle manière elle mesurait son temps de travail, alors qu'il lui appartient d'établir les documents nécessaires en ce sens.
En deuxième lieu, il ressort des motifs de la décision attaquée que le nombre d'heures supplémentaires fixé par Mme [O] est déterminé par les horaires d'ouverture du magasin auxquels cette dernière était astreinte et que faute d'élément contraire leur matérialité est en l'espèce établie.
En troisième et dernier, il ne ressort d'aucun élément produit que des heures supplémentaires accomplies ont été d'ores et déjà été rémunérées à Mme [O] par la société, aucun bulletin de paye n'étant versé aux débats.
Au vu de l'ensemble des éléments ainsi soumis à la cour, il sera intégralement fait droit aux demandes salariales de Mme [O], précision faite que les sommes sont allouées en brut.
Le jugement sera infirmé sur le quantum en conséquence.
Sur le travail dissimulé :
Mme [O] sollicite la somme de 15.002,94 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en raison des heures supplémentaires accomplies, de l'absence de communication des bulletins de paye malgré de nombreuses demandes en ce sens et de l'absence de déclaration préalable à son embauche par l'employeur à l'URSSAF.
A l'appui de ses allégations, elle produit notamment :
- un courrier du 13 février 2019 par lequel l'URSSAF d'Île-de-France a indiqué à Mme [O] que la société VN n'avait procédé à aucune déclaration préalable à l'embauche la concernant,
- un courrier du 12 avril 2019 par lequel l'inspection du travail a indiqué à Mme [O] que son embauche n'avait pas été précédée d'une déclaration préalable auprès de l'URSSAF et que l'ensemble des salaires versés par l'employeur n'avait pas été déclaré par ce dernier à l'URSSAF,
- un courrier du 23 janvier 2019 par lequel Mme [O] a notamment reproché à l'employeur de ne jamais lui avoir remis de bulletins de paye.
Il ressort des motifs du jugement attaqué auquels se référe la société VN que la demande indemnitaire de Mme [O] a été rejetée au motif que l'employeur a versé aux débats l'intégralité des bordereaux de cotisations sociales établis par son comptable ainsi que les bulletins de salaire de Mme [O].
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il est constant que la dissimulation d'emploi salarié est constituée dès lors que l'employeur se soustrait intentionnellement à la déclaration préalable d'embauche ou à la remise de bulletins de salaire ou encore lorsqu'il omet sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, l'examen des pièces versées aux débats ne démontre pas, d'une part, que Mme [O] a sollicité la remise de bulletins de paye avant le 23 janvier 2019 et, d'autre part, que la société VN s'est soustraite de manière intentionnelle à ses obligations déclaratives auprès de l'URSSAF et à son obligation de communication des bulletins de paye.
L'intention de l'employeur faisant défaut, la demande d'indemnité forfaitaire est rejetée. Le jugement est donc confirmé.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Il ressort des motifs du jugement attaqué auquels se référe la société VN que le licenciement de Mme [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mme [O] sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Il en résulte que les parties s'accordent sur le fait que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les indemnités de rupture:
Au préalable, il ressort de l'attestation Pôle emploi produite que Mme [O] a été rémunérée sur la base du SMIC en vigueur en 2018, correspondant à un salaire mensuel brut de 1.498,50 euros. Compte tenu du rappel de salaire prononcé par la cour au titre des heures supplémentaires, la rémunération mensuelle brute de la salariée est fixée à 2.354,76 euros.
De même, la société VN est une entreprise employant à titre habituel moins de onze salariés.
Enfin, l'ancienneté de M. [O] était, au moment de la rupture et compte tenu de la période de suspension du contrat de travail pour arrêt de travail, de 8 mois et vingt-trois jours.
* Sur le rappel de salaire pour mise à pied conservatoire :
Mme [O] sollicite un rappel de salaire de 2.000,22 euros au titre de la période de mise à pied conservatoire injustifiée du 24 janvier au 14 février 2019, outre 200 euros de congés payés afférents.
Le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de sa demande salariale au motif que le contrat de travail était suspendu pendant cette période en raison d'un arrêt de travail.
Toutefois, l'employeur, qui a pris à tort une mise à pied à titre conservatoire, est tenu de verser à la salariée les salaires dus durant la période de mise à pied, peu important que la salariée ait pu être placée en arrêt maladie pendant cette même période.
Par suite, il sera accordé à Mme [O] la somme de 1.569,84 euros bruts à titre de rappel de salaire (2.354,76x2/3), outre 156,98 euros bruts de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
* Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Le conseil de prud'hommes a accordé à la salariée la somme de 1.498,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 149,85 euros de congés payés afférents.
Mme [O] sollicite la somme de 2.500,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 250,04 euros de congés payés afférents.
Il ressort de l'article 7.4.1. de la convention collective applicable que la durée du préavis est d'un mois pour les salariés ayant une ancienneté dans l'entreprise comprise entre six mois et deux ans.
Compte tenu du montant du salaire mensuel brut retenu par la cour, il sera intégralement fait droit aux demandes de la salariée, précision faite que les sommes sont exprimées en brut.
Le jugement sera infirmé sur le quantum en conséquence.
* Sur l'indemnité de licenciement :
Le conseil de prud'hommes a accordé à la salariée la somme de 249,75 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Mme [O] sollicite la somme de 416,74 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
Selon les articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. L'indemnité ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans.
Compte tenu du montant du salaire mensuel brut retenu par la cour, il sera accordé à Mme [O] la somme de 392,46 euros à titre d'indemnité de licenciement (((2.354,76/4)/12)x8).
Le jugement sera infirmé sur le quantum en conséquence.
* Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Mme [O] sollicite la somme de 2.500,49 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de cette demande.
L'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version modifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 dispose que lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l'article.
En l'occurrence, pour une ancienneté de moins d'un an, la loi ne prévoit pas d'indemnité minimale mais une indemnité maximale qui s'élève à un mois de salaire brut.
Eu égard à l'âge de Mme [O] au moment de la rupture du contrat de travail (50 ans), à son salaire, à son ancienneté et au fait qu'elle était au chômage le 31 mai 2019, il convient de lui allouer la somme de 500 euros à ce titre. Le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande indemnitaire.
* Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement :
Mme [O] sollicite la somme de 2.500,49 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement au motif que la lettre de convocation à entretien préalable ne prévoit pas la possibilité pour elle d'être assistée lors de cet entretien.
Le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de cette demande.
Selon l'article L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 applicable à la cause, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
La cour ayant retenu l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, Mme [O] ne peut solliciter le versement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Mme [O] sera donc déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Mme [O] sollicite la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en faisant état de plusieurs manquements de l'employeur qui seront examinés successivement.
Le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de cette demande au seul motif que celle-ci n'a pas précisé le fondement juridique de sa demande.
Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En premier lieu, Mme [O] expose que l'employeur l'a faite travailler au-delà de la durée hebdomadaire maximale de travail.
Selon l'article L. 3121-20 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
Il ressort des développements précédents que la cour a constaté au regard du décompte produit que Mme [O] travaillait 54 heures par semaine.
Il s'en déduit que la société VN a méconnu les dispositions de l'article L. 3121-20 du code du travail.
Par suite, ce premier manquement est établi.
En deuxième lieu, Mme [O] fait état de 'conditions déplorables' de travail : tâches disproportionnées et violences verbales et physiques de l'employeur.
Toutefois, la salariée ne produit à l'appui de ses allégations que des courriers et main-courantes qu'elle a elle-même réalisés.
Par suite ce deuxième manquement n'est pas établi.
En troisième lieu, Mme [O] reproche à l'employeur de ne pas lui avoir communiqué ses bulletins de paye.
Ce troisième manquement ressort de la motivation du jugement attaqué et est par suite établi.
En quatrième lieu, Mme [O] soutient qu'elle n'a pu être indemnisée par Pôle emploi au cours de son arrêt de travail faute pour l'employeur d'avoir communiqué une attestation de salaire à cet organisme.
En l'espèce, l'employeur ne justifie pas avoir accompli les démarches nécessaires à la prise en charge par les organismes sociaux des indemnités journalières de la salariée.
Par suite, ce quatrième manquement est établi.
En cinquième et dernier lieu, Mme [O] reproche à sa supérieure hiérarchique de l'avoir harcelée après la rupture du contrat de travail.
Toutefois, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir exécuté de manière déloyale le contrat de travail pour des faits intervenus après la rupture dudit contrat.
De même, les faits de harcèlement dénoncés par la salariée dans ses écritures ne sont pas détaillés et ne se déduisent pas des SMS peu précis reçus par l'appelante en langue étrangère et traduits par elle.
Par suite, ce cinquième manquement n'est pas établi.
***
Il résulte de ce qui précède que l'employeur a exécuté de manière déloyale à trois reprises le contrat de travail.
Il sera alloué en conséquence à Mme [O] la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
La société VN qui succombe doit supporter les dépens d'appel. Elle sera condamnée à verser à Mme [O] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt par défaut mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement :
- sur le quantum des sommes prononcées au titre des heures supplémentaires dues, des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement,
- en ce qu'il a débouté Mme [T] [D] [O] de ses demandes au titre du rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, des congés payés afférents, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que le licenciement pour faute grave de Mme [T] [D] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Viva Nails à payer à Mme [T] [D] [O] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur par le conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de l'arrêt pour celles à caractère indemnitaire, et avec capitalisation des intérêts :
- 1.569,84 euros bruts de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire,
- 159,98 euros bruts de congés payés afférents,
- 2.500,49 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 250,04 euros bruts de congés payés afférents,
- 392,46 euros d'indemnité de licenciement,
- 500 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 7.706,40 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires dues,
- 770, 64 euros bruts de congés payés afférents,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Viva Nails aux dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente.