Texte intégral
MINUTE N° 24/162
Copie exécutoire à :
- Me Mohamed MENDI
- Me Charline LHOTE
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 25 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/03910 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6DU
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection de Mulhouse
APPELANTE :
S.A. IMMOBILIÈRE 3 F GRAND EST
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Mohamed MENDI, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMÉS :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR
Madame [P] [S] épouse [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 janvier 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat du 27 novembre 2015, la Sa d'Hlm Immobilière 3F Alsace a donné à bail à Monsieur [G] [F] et Madame [P] [S] épouse [F] un logement situé [Adresse 1], moyennant paiement d'un loyer mensuel initial de 636,06 € et d'une avance sur charges de 148,74 €.
Le 10 septembre 2020, la Sa Immobilière 3F Grand Est a fait signifier à Monsieur et Madame [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, pour paiement d'un arriéré locatif de 5 611,77 €.
Par acte du 9 juillet 2020, la Sa Immobilière 3F Grand Est a assigné Monsieur et Madame [F] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir constater la résiliation du bail à compter du 10 novembre 2020, subsidiairement, la prononcer, ordonner l'expulsion des défendeurs sous astreinte, condamner solidairement les défendeurs à lui payer une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges dus au jour de la résiliation avec l'indexation prévue au bail, une somme de 7 933,05 € au titre des loyers et charges arrêtés au 12 octobre 2021 outre les intérêts, la somme de 850 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de les voir condamner solidairement aux dépens incluant le coût du commandement de payer les frais et honoraires de l'huissier poursuivant dans le cas où l'exécution forcée du jugement serait indispensable.
Monsieur et Madame [F] ont conclu au rejet de la demande, ont subsidiairement sollicité les plus larges délais de paiement et ont demandé en tout état de cause condamnation de la demanderesse à leur payer la somme de 2 000 € au titre de la résistance abusive ainsi que la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils ont critiqué les décomptes établis par la société d'Hlm en ce qu'ils ne sont pas compréhensibles et que la bailleresse ne justifie ni des charges demandées ni du calcul du surloyer appliqué, ajoutant qu'ils ont régulièrement répondu à l'enquête sur leurs revenus ; qu'ils ont repris le paiement du loyer courant et ont effectué plusieurs règlements en apurement de l'arriéré qui ne sont pas pris en compte.
Par jugement du 15 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
-déclaré la Sa Immobilière 3F Grand Est recevable en ses demandes,
-constaté que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties ont été acquis à la date du 12 novembre 2020,
Faisant application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
-condamné solidairement Monsieur [G] [F] et Madame [P] [S] épouse [F] à payer à la Sa Immobilière 3F Grand Est la somme de 1 048,36 € au titre des loyers et provisions sur charges arrêtés à l'échéance du mois d'avril 2022 comprise, dépôt de garantie non déduit,
-dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 10 septembre 2020,
-autorisé Monsieur [G] [F] et Madame [P] [S] épouse [F] à s'acquitter de leur dette locative en dix mensualités de 100 € chacune, la dernière et onzième échéance comprenant le solde, les intérêts et les frais dus à cette date,
-dit que ses modalités de paiement sont ordonnées sauf meilleur accord convenu entre les parties,
-dit que ces mensualités seront payables tous les 10 du mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement et ce en sus du paiement des loyers et provisions sur charges en cours,
-suspendu les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail pendant la durée des délais ainsi accordés,
En cas de non-respect des modalités de paiement de l'arriéré de loyer fixé ci-dessus ou à défaut de paiement d'un seul loyer courant pendant la durée des délais accordés,
-dit que l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire acquise reprendra ses effets, le bail étant réputé avoir été résilié le 12 novembre 2020,
-dit que Monsieur [G] [F] et Madame [P] [S] épouse [F] ne disposent plus de titre pour occuper les lieux loués au [Adresse 1] depuis cette date,
-condamné Monsieur [G] [F] et Madame [P] [S] épouse [F] à évacuer, de corps et de biens ainsi que de tous occupants de leur chef les lieux loués au [Adresse 1] dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux,
A défaut de libération volontaire de leur part dans ce délai de deux mois,
-ordonné l'expulsion de Monsieur [G] [F] et de Madame [P] [S] épouse [F] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
-rejeté la demande d'astreinte formée par la Sa Immobilière 3F Grand Est,
-rappelé que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions de l'article L 433-1 et de l'article R 433 -3 du code des procédures civiles d'exécution,
-fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à une somme égale au montant du loyer et des charges dus au jour de la résiliation du contrat de bail, soit la somme de 804,70 € dont 143,76 € de provision sur charges, avec application de l'indexation prévue au bail,
-condamné Monsieur [G] [F] et Madame [P] [S] épouse [F] à payer cette indemnité d'occupation à la Sa Immobilière 3F Grand Est à compter du mois de mai 2022 et jusqu'à libération effective des locaux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant,
-dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance,
En tout état de cause,
-débouté Monsieur [G] [F] et Madame [P] [S] épouse [F] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
-condamné Monsieur [G] [F] et Madame [P] [S] épouse [F] aux entiers dépens de la procédure, y compris le coût du commandement de payer d'un montant de 197,61 €,
à l'exclusion des droits de recouvrement ou d'encaissement en cas d'exécution forcée par huissier de justice,
-débouté Monsieur [G] [F] et Madame [P] [S] épouse [F] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la Sa Immobilière 3F Grand Est de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté le surplus des demandes,
-constaté le caractère exécutoire de plein droit du jugement.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment exclu de la dette locative des régularisations de charges injustifiées, des frais de rejet bancaire ainsi que des travaux locatifs également non justifiés, le montant du surloyer appliqué durant l'année 2020, faute de pièces justificatives telles que la mise en demeure obligatoire préalable à son application, ainsi que les avis d'imposition des locataires ayant permis le calcul. Il a enfin tenu compte de versements non inclus dans le décompte.
La Sa Immobilière 3F Grand Est a interjeté appel de cette décision le 19 octobre 2022.
Par écritures notifiées le 8 janvier 2024, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré en tant qu'il a suspendu les effets de la clause résolutoire et demande à la cour de :
-ordonner l'expulsion de Monsieur [G] [F] et de Madame [P] [S] épouse [F] ainsi que tous occupants de leur chef des locaux situés [Adresse 1] dans le mois de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
-dire qu'en tant que de besoin, la Sa Immobilière 3F Grand Est pourra y procéder avec l'aide de la force publique et d'un serrurier,
-condamner solidairement Monsieur [G] [F] et Madame [P] [S] épouse [F] à payer à la Sa Immobilière 3F Grand Est, à compter du 10 novembre 2020, date d'expiration du commandement de payer visant la clause résolutoire ou à compter de l'arrêt à intervenir, une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges dus au jour de la résiliation par mois, avec application de l'indexation prévue au bail et des majorations sous réserve du décompte de charges, le tout avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance,
-condamner solidairement Monsieur [G] [F] et Madame [P] [S] épouse [F] à payer à la Sa Immobilière 3F Grand Est la somme de 8 442,99 € au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 4 décembre 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
-condamner solidairement Monsieur [G] [F] et Madame [P] [S] épouse [F] aux entiers frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire délivrée en date du 10 septembre 2020 pour un montant de 197,61 € ainsi que les frais et honoraires de l'huissier poursuivant dans le cas où l'exécution forcée du jugement serait indispensable suite à la non-exécution amiable du jugement par la partie débitrice,
-condamner solidairement Monsieur [G] [F] et Madame [P] [S] épouse [F] au paiement de la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-les condamner aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir que l'appel, limité à certains chefs du jugement déféré, est recevable ; qu'il est de jurisprudence qu'aucun texte n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqué, qu'il en demande l'infirmation.
Au fond, elle critique le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de délai de paiement, faisant valoir que la capacité financière des locataires était amplement suffisante pour régulariser le règlement des loyers au jour de la notification du commandement visant la clause résolutoire ; qu'elle leur a par ailleurs fait de nombreuses propositions de plan d'apurement depuis 2017, qui n'ont jamais été respectées ; que les locataires persistent à payer irrégulièrement et tardivement les loyers ; que la dette locative augmente et s'élève à 8 442,99 € au 4 décembre 2023 ; que le premier juge a à tort déduit des montants qui avaient déjà été pris en compte, de même qu'un surloyer justifié au regard des revenus des intimés.
Elle conclut au rejet de l'appel incident, en ce que Monsieur et Madame [F] ne justifient pas avoir apuré l'arriéré ; qu'ils ne respectent pas plus les délais de paiement accordés en première instance.
Par écritures notifiées le 8 janvier 2024, Monsieur [G] [F] et Madame [P] [S] épouse [F] ont conclu ainsi qu'il suit :
Vu l'article 542 du code de procédure civile,
Vu l'article 562 du code de procédure civile,
-constater que la cour n'est saisie d'aucune demande en l'absence d'effet dévolutif,
En conséquence,
-déclarer les demandes de la Sa Immobilière 3F Grand Est irrecevables,
A titre subsidiaire,
Sur l'appel principal,
-débouter la Sa Immobilière 3F Grand Est de l'intégralité de ses fins et conclusions,
En conséquence,
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
-déduit la somme de 7 825,58 € des montants réclamés par la Sa Immobilière 3F Grand Est,
-suspendu les effets de la clause résolutoire et accordé des délais de paiement à Monsieur et Madame [F],
-débouté la Sa Immobilière 3F Grand Est de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
-donner acte à la Sa Immobilière 3F Grand Est qu'elle ne conteste pas la réduction des montants suivants appliquée par le premier juge :
-les frais de rejet bancaire pour un montant de 5,10 €,
-les régularisations de charges mises en compte sans être justifiées pour un montant de 434,68 €,
-les travaux locatifs qui ont été mis en compte sans être justifiés pour un montant de 700 €,
-confirmer la décision dont appel,
-accorder à Monsieur et Madame [F] les plus larges délais de paiement,
-confirmer la suspension des effets de la clause résolutoire,
Sur appel incident,
-constater que la Sa Immobilière 3F Grand Est ne demande pas à ce que Monsieur et Madame [F] soient déboutés de leur appel incident,
-constater que Monsieur et Madame [F] ont versé la somme de 2051,64 euros en trop-perçu à la Sa Immobilière 3F Grand Est,
-condamner la Sa Immobilière 3F Grand Est à reverser la somme de 2 051,64 euros de trop-perçu à Monsieur et Madame [F] ou à déduire ce montant des prochains loyers,
-condamner la Sa Immobilière 3F Grand Est à verser à Monsieur et Madame [F] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
En tout état de cause,
-condamner la Sa Immobilière 3F Grand Est aux entiers frais et dépens des deux instances,
-condamner la Sa Immobilière 3F Grand Est à payer à Monsieur [G] [F] et Madame [P] [S] épouse [F] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que dans sa déclaration d'appel, la Sa Immobilière 3F Grand Est a certes énoncé les chefs de jugement qu'elle détaille, mais n'en a pas sollicité l'annulation ou l'infirmation, de sorte que l'appel est privé d'effet dévolutif et que la cour n'est saisie d'aucune demande ; que l'appel ne peut être régularisé par des conclusions notifiées au fond.
À titre subsidiaire, ils font valoir que le premier juge a à juste titre déduit des montants qui n'ont pas été pris en compte par la bailleresse ; que celle-ci ne justifie pas du bien-fondé du surloyer qu'elle a appliqué ni avoir procédé à une mise en demeure restée infructueuse avant son application ; que l'appelante ne conteste pas dans ses conclusions la déduction faite par le premier juge au titre de frais de rejet bancaire, de régularisations de charges et de travaux locatifs.
Ils contestent en revanche le calcul effectué par le premier juge pour déterminer une dette locative, dans la mesure où le décompte du 4 mai 2022 produit par la bailleresse faisait état d'une dette de 8 023,94 € et non de 8 873,94 €, de sorte que le restant dû n'était que de 198,36 €.
Ils maintiennent qu'un versement de 1 000 € n'a pas été repris dans le décompte et doit être déduit du solde dû, de sorte qu'ils sont bénéficiaires d'un trop versé, qui s'est accru du fait des versements effectués en exécution du jugement.
Ils demandent confirmation du jugement en ce qu'il a suspendu les effets de la clause résolutoire, l'intégralité de la dette ayant été réglée, contestant formellement les paiements irréguliers allégués par la partie adverse et, en cas de subsistance d'une dette, sollicitent à nouveau les plus larges délais de paiement suspendant les effets de la résiliation du bail.
Ils maintiennent enfin que leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive a été rejetée à tort, alors que le retard de loyer ne s'est accumulé qu'en raison de l'erreur de la bailleresse dans l'imputation d'un surloyer et que l'appelante n'a jamais donné suite à leur proposition d'échéancier ni ne leur a adressé de plan d'apurement, faisant ainsi preuve de négligence.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes :
En vertu des dispositions de l'article 901 4°, du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt 2ème civile 25 mai 2023 n° 21-15.842) qu'aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation.
En l'espèce, aux termes de sa déclaration d'appel du 19 octobre 2022, la société Sa Immobilière 3F Grand Est a précisé les chefs de jugement expressément critiqués auquel son appel était limité, soit : en ce que le quantum de la condamnation des époux [F] a été fixé à la somme de 1 048,36 € au lieu de 7 866,85 €, en ce que les effets de la clause résolutoire ont été suspendus et des
délais de paiement ont été accordés aux époux [F] et en ce que l'expulsion des époux [F] sous astreinte a été rejetée.
Il en résulte que cette déclaration d'appel est conforme aux dispositions légales et que la cour a été saisie des chefs de jugement critiqués, de sorte que la demande des intimés tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de l'appelante sera rejetée.
Sur la créance locative :
En vertu des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, dans le compte versé aux débats devant le premier juge, la bailleresse réclamait, au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois d'avril 2022, une somme de 8 023,94 €.
L'appelante conteste les déductions opérées par le premier juge, au titre de trois versements de 50 € effectués par les locataires entre les mains de l'huissier ayant délivré le commandement de payer, au motif qu'elle n'a perçu que 100 € seulement.
Cependant, les locataires ont versé aux débats un décompte effectué par l'étude de commissaires de justice Alsacte en date du 6 février 2023, corroborant les montants acquittés.
Elle soutient par ailleurs que le premier juge a déduit un montant de 850 € alors qu'il avait déjà été pris en compte. Elle justifie effectivement de la déduction de ce montant de 850 € réceptionné le 9 mars 2022 mais il sera relevé que contrairement à ses affirmations, ce paiement a été pris en compte une seul fois et non déduit à tort une deuxième fois, de sorte que sa contestation n'est pas fondée sur ce point.
L'appelante critique ensuite le jugement déféré en ce qu'il a déduit un surloyer de 94,65 € par mois pour l'année 2020 à hauteur de 1 135,80 €, faisant valoir que dès le mois de décembre 2019, elle avait sollicité des locataires la communication de documents nécessaires lui permettant d'apprécier le maintien ou non du montant du loyer, eu égard à leurs ressources, précisant que le contrat de bail stipule que le loyer peut connaître une variation de plein droit en application des clauses de la convention passée entre l'État et le bailleur ; que les locataires ont fourni tardivement les pièces nécessaires et le supplément de loyer leur a été recrédité pour la somme de 3 949,65 €, réduisant d'autant la dette locative ; que cependant, compte tenu de leurs revenus, Monsieur et
Madame [F] étaient redevables d'un surloyer de 94,65 € en sus du loyer habituel.
Cependant, alors qu'il est constant qu'ultérieurement, à compter des années 2021 et 2022, aucun surloyer n'a plus été mis en compte, la bailleresse ne verse aux débats qu'un rappel des règles de calcul du surloyer, sans pour autant produire en appel, pas plus qu'en première instance, les avis d'imposition de Monsieur et Madame [F] ayant permis le calcul de leur surloyer et d'en justifier.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déduit de la dette, à ce titre, la somme non justifiée de 1 135,80 €.
L'appelante ne forme, dans le cours de ses écritures d'appel, aucune critique quant aux déductions effectuées au titre des frais de rejet bancaire de 5,10 €, de régularisation de charges non justifiées à hauteur de 1 434,68 € et de travaux locatifs mis en compte sans être justifiés à hauteur de 700 €.
Si elle réitère sa demande tendant à la condamnation de Monsieur et Madame [F] au paiement d'une somme de 8 442,99 € au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 4 décembre 2023, incluant les montants déduits par le premier juge, force est de constater qu'elle ne justifie pas des régularisations de charges ni des travaux locatifs déduits en première instance, de sorte que c'est à bon escient que le premier juge déduit ces montants contestés.
Elle verse en revanche aux débats la régularisation des charges de l'année 2002, faisant apparaître un solde restant dû de 50,27 € dont il convient de tenir compte pour la période ultérieure.
En conséquence, il convient de déduire de l'arriéré locatif de 8 442,99 € incluant le mois de novembre 2023 la somme de (50 + 5,10 + 434,68 + 700 + 1 135,80 =) 2 325,58 €, soit un solde de 6 117,41 €, étant précisé que les versements de 2 000 € en date du 3 mai 2022 et de 1 500 € en date du 4 mai 2022, déduits par le premier juge de la créance, ont été pris en compte par la bailleresse et déduits les montants réclamés pour le calcul de la créance en novembre 2023.
Il convient également de déduire deux versements de 950 € que les locataires justifiaient avoir effectués le 17 janvier 2022 et le 15 février 2022 directement entre les mains de la bailleresse, qui n'apparaissent pas sur les décomptes de cette dernière et que le premier juge avait en conséquence déduits à juste titre du solde réclamé, étant relevé que dans ses écritures d'appel, l'appelante n'émet aucune contestation de la décision déférée à ce titre, le solde locatif étant donc de 6 117,41- 1 900 = 4 217,41 €.
La comparaison entre les décomptes produits par les parties permet de constater que la bailleresse a acté des versements totaux de 4 300 € effectués entre les mains de l'huissier par les locataires ; que ces derniers versent un décompte de ces versements à hauteur de 4 650 €, émanant de la même étude d'huissier ; que la lecture des décomptes de la société d'Hlm ne permet pas d'établir que la somme supplémentaire de 350 € a bien été prise en compte, de sorte qu'il convient de ramener la dette locative à la somme de 3 867,41 €, que les intimés seront condamnés solidairement à payer à l'appelante.
Corrélativement, la demande des intimés tendant au remboursement d'un trop-perçu sera rejetée, étant précisé que les époux [F] ne peuvent soutenir que l'appelante n'aurait pas conclu au rejet de l'appel incident, alors que sa demande tendant à leur condamnation au paiement d'une dette locative conduit implicitement mais nécessairement à solliciter le débouté de leur demande en remboursement d'un trop versé.
Sur la résiliation du bail :
L'examen des décomptes locatifs permet de constater que Monsieur et Madame [F] étaient, à la date de délivrance du commandement de payer, débiteurs d'une dette locative dont ils soutiennent à tort qu'elle provenait du surloyer mis en compte par erreur par la bailleresse, ce montant indu leur ayant été restitué en juin 2020, antérieurement à la signification du commandement de payer et étant relevé que le surloyer indu de 94,65 € par mois ne représentait, le 10 septembre 2020, que la somme de 757,20 € pour une dette locative totale de 5 611, €.
C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a retenu que la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire était acquise à la date du 12 novembre 2020, à défaut d'apurement de la dette non contestée dans ce délai.
Les intimés sollicitent à nouveau l'octroi de délais de paiement, faisant valoir qu'ils perçoivent des revenus de 1 600 € pour Madame [F] et de 2 500 € pour Monsieur [F] ; que leurs charges fixes s'élèvent à 1 486 € et qu'ils ont trois enfants à charge.
Ils affirment avoir repris le paiement mensuel du loyer.
Pour autant, leur compte locataire pour l'année 2023 montre que les loyers d'avril et de mai n'ont pas été réglés à bonne date, non plus que le loyer d'août.
Au regard des manquements des intimés à leur obligation de reprise régulière du règlement des termes mensuels, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.
Dès lors, les dispositions du jugement déféré quant à l'expulsion des locataires et aux mesures accessoires, notamment relatives à l'indemnité d'occupation, prennent effet, la décision étant confirmée de ce chef.
Il n'apparaît en revanche pas nécessaire d'assortir la condamnation à libérer les lieux d'une astreinte.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Les intimés soutiennent que le retard de loyer ne s'est accumulé que du fait de l'erreur de la bailleresse, qui n'a jamais donné suite à leur propositions d'échéancier.
Il sera cependant relevé que la mise en compte à tort d'un surloyer a été régularisée rapidement ; que les époux [F] étaient déjà débiteurs d'une dette locative justifiant la procédure mise en 'uvre ; que leurs affirmations selon laquelle la bailleresse s'est refusée à toute proposition de règlement amiable sont sans fondement, dans la mesure où l'appelante verse aux débats des échéanciers qu'elle leur a adressés dès le 16 novembre 2017, qu'ils ont signés à deux reprises pour étalement d'un arriéré locatif sur les années 2017, 2018 et 2019 ; que la dette qui s'était déjà ainsi constituée est sans rapport avec le surloyer mis en compte postérieurement.
À défaut pour les intimés de rapporter la preuve d'un préjudice causé par la bailleresse, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande indemnitaire.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Eu égard aux faits de l'espèce et à l'admission seulement partielle des prétentions de l'appelante, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des parties.
Les dépens de l'instance d'appel seront laissés à la charge des intimés, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DECLARE recevables les demandes formées en appel par la Sa d'Hlm Immobilière 3F Grand Est,
INFIRME le jugement déféré quant à la condamnation en paiement de l'arriéré locatif et en ce qu'il a accordé aux époux [F] des délais de paiement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [F] et Madame [P] [S] épouse [F] à payer à la Sa d'HLM Immobilière 3F Grand Est la somme de 3 867,41 €, portant intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020 sur la somme de 1 048,36 € et à compter du jugement déféré pour le surplus,
REJETTE la demande de délai de paiement,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu d'assortir la condamnation à libérer les lieux d'une astreinte,
REJETTE la demande de Monsieur [G] [F] et Madame [P] [S] épouse [F] en remboursement d'un trop versé et en délai de paiement,
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [F] et Madame [P] [S] épouse [F] solidairement aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier La Présidente