Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2024
N°2024/80
N° RG 22/15107
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJ56
[N] [G]
C/
[B] [E]
S.A. AXA FRANCE IARD
CPAM DU [Localité 13]
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
(F.G.A.O.)
Copie exécutoire délivrée le :
à :
- SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
-Me Michaela SCHREYER
-Me Isabelle BENSA
-SELARL TGE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 13 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/04632.
APPELANT
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représenté et assisté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Stéphane MICHELI, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9] (Allemagne), demeurant [Adresse 7] (Allemagne)
représenté par Me Michaela SCHREYER, avocat au barreau de GRASSE.
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle BENSA, avocat au barreau de GRASSE.
CPAM DU [Localité 13]
dont le siège social est [Adresse 14]
Venant aux droits de la CPAM des [Localité 6],
Signification en date du 03/01/2023 à personne habilitée.
Assignation portant signification en date des 01/03/2023 et 03/08/2023 à personne habilitée.
Défaillante
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me David GERBAUD-EYRAUD, membre de la SELARL TGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, prorogé au 07 Mars 2024, puis au 21 mars 2024
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024, signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 8 mars 2015 alors qu'il skiait sur la piste du stade de la station de [Localité 10], M.[G] a été victime d'un accident de ski par collision avec un snowboardeur évoluant sur la même piste M.[E] de nationalité allemande.
L'accident survenu a causé à M.[N] [G] une fracture de l'humérus gauche ainsi qu'un arrachement osseux du bras droit nécessitant plusieurs interventions chirurgicales.
Saisi en référé par M.[G], par ordonnance du 3 mai 2017, le juge des référés de Grasse a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [J] et a condamné M.[E] à payer à M.[G] une indemnité provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Par arrêt du 4 juillet 2019 la cour d'appel d'Aix-en -Provence a confirmé l'ordonnance déférée et a fait injonction à M.[E] de communiquer les coordonnées de son assurance.
L'expert a déposé son rapport le 31 août 2018 et a conclu de la manière suivante :
- la date de consolidation a été fixée au 8 juin 2016,
- le déficit fonctionnel permanent a été fixé à hauteur de 15%
- les dépenses de santé actuelles sont celles des organismes sociaux
- les frais divers : assistance pendant trois mois à sa sortie du Centre [11] à raison de 1 heure 30 par jour par sa compagne.
- dépenses de santé futures : une nouvelle intervention chirurgicale au niveau de l'épaule gauche n'est pas exclue,
-déficit fonctionnel temporaire total du 8 mars 2015 au 11 juillet 2015
puis un DFT à 66% pendant 1 mois,
puis un DFT à 50% pendant 2 mois,
puis un DFT à 25% pendant 1 mois,
-souffrances endurées : 3,5/7
-préjudices esthétiques temporaires : 2,5/7( pendant les périodes de DFT total à 66%)
-déficit fonctionnel permanent : 15%
-préjudice d'agrément : formulé et plausible pour la chasse sous-marine, le golf et le tennis
-préjudice esthétique permanent : 2/7.
Par actes des 29 octobre, 3 et 5 novembre 2020, M.[G] a assigné M.[E], la SA AXA France Iard et la CPAM des [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Grasse en indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a :
déclaré le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)
recevable en son intervention volontaire;
déclaré le présent jugement opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO);
déclaré M. [B] [E] partiellement responsable de l'accident de ski dont M. [G] a été victime le 8 mars 2015 à [Localité 10];
dit que M.[G] a commis une faute de nature à exonérer de moitié M. [E] de sa responsabilité;
débouté M.[G] de sa demande au titre des dépenses de santé futures;
dit qu'il appartiendra à M.[G], le cas échéant, de faire valoir ses demandes au titre des dépenses de santé dans le cadre d'une action en aggravation, si son état justifiait une nouvelle intervention au niveau de l'épaule gauche;
condamné M. [E] à verser à M. [G] les sommes suivantes:
*au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de 83,46 euros,
*au titre des frais divers, la somme de 1 023,00 euros,
*au titre du déficit fonctionnel termporaire, la somme de 2 252,25 euros,
*au titre des souffrances endurées, somme de 3 000 euros ;
*au titre du préjudice esthétique temporaire la somme de 750,00 euros;
*au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 9 750,00 euros ;
*au titre du préjudice d'agrément, la somme de 1 800,00 euros ;
*au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 1 250,00 euros ;
Soit une somme total de 19 908,71 euros en réparation de son préjudice corporel, après
réduction de son droit indemnisation, dont il conviendra le cas échéant de déduire
les sommes que M. [E] aurait versées à titre de provision ;
condamné en conséquence la SA AXA France IARD, in solidum avec M.[E] à lui payer seulement les sommes suivantes :
*au titre des dépenses de santé actuelles : 83,46 euros ;
* les frais irrépétibles les frais d'assignation et les frais d'expertise judiciaire compris dans les dépens, dans la limite de la somme de 7 700 euros ;
débouté la CPAM du [Localité 13], agissant pour le compte de la CPAM des [Localité 6], de sa demande au titre des dépenses de santé futures;
dit qu'il appartiendra à la CPAM du [Localité 13], agissant pour le compte de la CPAM des
[Localité 6], le cas échéant, de faire valoir ses demandes au titre des dépenses de santé dans le cadre d'une action en aggravation, si l'état de M.[G] justifiait une nouvelle intervention au niveau de l'épaule gauche;
condamné M. [B] [E] à payer à la CPAM du [Localité 13], agissant pour le compte de la CPAM des [Localité 6], la somme de 16 882,62 euros au titre des dépenses de santé actuelles;
dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal a compter du 2 avril 2021, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l'article 1343-3 du Code civil ;
condamné M. [B] [E] payer à la CPAM du [Localité 13], agissant pour le compte de la CPAM des [Localité 6], la somme de 1114,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire;
constaté que la SA AXA France Iard accepte la mise en oeuvre de sa garantie au profit de M. [G] dans la limite:
- de la somme de 2 300 euros ttc en ce qui concerne les frais médicaux,
- de la somme de 7 700 euros ttc en ce qui concerne la garantie recours (frais d'assistance a expertise, frais d'assignation et frais d'expertise);
condamné en conséquence la SA AXA France Iard, in solidum avec M.[E], à payer à M.[G] :
-la somme de 83,46 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
-les frais irrépétibles, les frais d'assignation et les frais d'expertise judiciaire
compris dans les dépens, dans la limite de la somme totale de 7 700 euros ttc ;
condamné M. [E] à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
condamné M.[E] à payer à la CPAM du [Localité 13], agissant pour le compte de la CPAM des [Localité 6], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
debouté M.[E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
condamné M. [E] aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et qui seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu la faute de la victime M.[G] de nature à exonérer partiellement M.[E] de sa responsabilité du fait des choses en l'espèce ses skis à hauteur de 50%.
Il a indiqué qu'initialement le constat de l'accident avait positionné M.[G] en amont et le point d'impact à la jonction des trajectoires respectives de skieurs ; qu'il a été ensuite raturé pour indiqué que M.[G] évoluait en aval et que c'était le snowboardeur qui l'a percuté alors qu'il venait juste de passer devant lui et a estimé que ces hésitations démontraient qu'il n'était pas facile de déterminer quel était le skieur qui se trouvait en amont au moment de la collision.
Il a ensuite retenu la garantie d'AXA dans les limites contractuelles qui ne sont pas contestées et a écarté dans le cadre de la liquidation du préjudice les dépenses de santé futures.
Par déclaration du 14 novembre 2022, M. [N] [G] a interjeté appel de la décision en la plupart de ses dispositions et notamment de celle consacrant sa faute et la réduction de son droit à indemnisation.
Par conclusions du 21 avril 2023, M. [B] [E], responsable de l'accident, a forme un appel incident tendant à réformation de la décision de première instance et voir sa
responsabilité écartée.
La clôture de l'instruction est en date du 14 novembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 juillet 2023, M.[N] [G] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a:
déclaré M. [B] [E] partiellement responsable de l'accident de ski dont il a été victime le 8 mars 2015 à [Localité 10] ;
dit qu'il a commis une faute de nature à exonérer de moitié M. [B] [E] de sa responsabilité ;
l'a débouté de sa demande au titre des dépenses de santé futures
dit qu'il lui appartiendra le cas échéant, de faire valoir ses demandes au titre des dépenses de santé dans le cadre d'une action en aggravation, si son état justifiait une nouvelle intervention au niveau de l'épaule gauche ;
condamné M. [B] [E] à lui verser seulement les sommes suivantes :
*au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de 83,46 euros,
*au titre des frais divers, la somme de 1 023,00 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 2 252,25 euros,
*au titre des souffrances endurées, somme de 3 000 euros ;
*au titre du préjudice esthétique temporaire la somme de 750,00 euros;
*au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 9 750,00 euros ;
*au titre du préjudice d'agrément, la somme de 1 800,00 euros ;
*au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 1 250,00 euros ;
Soit une somme total de 19 908,71 euros en réparation de son préjudice corporel, après
réduction de son droit indemnisation, dont il conviendra le cas échéant de déduire
les sommes que M. [E] aurait versées à titre de provision ;
condamné en conséquence la SA AXA France IARD, in solidum avec M.[E] à lui payer seulement les sommes suivantes :
*au titre des dépenses de santé actuelles : 83,46 euros ;
* les frais irrépétibles les frais d'assignation et les frais d'expertise judiciaire compris dans les dépens, dans la limite de la somme de 7 700 euros ;
Le confirmer pour le surplus ;
statuant à nouveau :
-déclarer M.[E] responsable des préjudices subis par lui lors de l'accident survenu le 8 mars 2015 sur le fondement des articles 1240 et 1242 du Code civil ;
-fixer l'évaluation des préjudices subis par lui à la somme totale de 57 821,54 euros se décomposant comme suit:
* 1 673,82 euros au titre des dépenses de santé actuelle;
* 3 040 euros au titre des frais divers engagés se décomposant eux-mêmes en :
994 euros au titre des frais de déplacement engagés par la famille de la victime directe,
21 euros au titre du droit à la télévision lors de l'hospitalisation ;
2 025 euros au titre de l'assistance tierce personne ;
* 4 l02,72 euros au titre des dépenses de santé futures sous réserve de la déduction GGdes créances des tiers payeurs;
* l5 051 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire;
* 6 000 euros pour les souffrances endurées;
*1 500 euros au titre du déficit esthétique temporaire;
*19 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent;
*15 000 euros au titre du préjudice d'agrément;
* 2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- condamner M. [E] lui payer la somme totale 57 821,54 euros se décomposant ainsi de:
*1673,82 euros au titre des dépenses actuelles de santé;
*3 040 euros au titre des frais divers engagés se décomposant eux-mêmes en :
994 euros au titre des frais de déplacement engagés par la famille de la victime directe,
21 euros au titre du droit à la télévision lors de l'hospitalisation ,
2 025 euros au titre de l'assistance tierce personne ;
* 4 l02,72 euros au titre des dépenses de santé futures sous réserve de la déduction des créances des tiers payeurs;
* l5 051 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire;
* 6 000 euros pour les souffrances endurées;
*1 500 euros au titre du déficit esthétique temporaire;
*19 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent;
*15 000 euros au titre du préjudice d'agrément;
*2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent;
-déclarer les condamnations mises à la charge de M. [E] opposables au Fonds de Garantie;
-ordonner la mise en oeuvre de la garantie de la Compagnie AXA à son égard dans les limites suivantes :
* 2 300 euros ttc au titre des "frais médicaux',
* 7 000 euros ttc au titre de la garantie ' défense et recours';
En conséquence,
-condamner in solidum M.[E] et la compagnie Axa à lui verser la somme de 1673,82 euros au titre des dépenses actuelles de santé;
-débouter la CPAM, la compagnie AXA, M. [E] et le Fonds de Garantie de leurs demandes plus amples ou contraires;
-condamner M. [E] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait valoir en substance qu'il n'a pas commis aucune faute contrairement à ce que retient le tribunal et que c'est M.[E] qui en évoluant en amont de la piste rouge, est seul responsable de l'accident.
Il conteste avoir cherché à doubler M.[E] mais évoluait par grand virage pour limiter sa vitesse alors que M.[E] snowboardeur débutant évoluait par petits virages au centre de la piste et n'a pas su adapter sa vitesse provoquant ainsi l'accident.
Il ajoute que le tribunal retient les témoignages des amis de M.[E] et occulte celui de son épouse qui a été touchée ensuite dans son élan par M.[E].
Enfin, l'impact et les blessures qu'il a subies sont en faveur d'une faute de M.[E].
S'agissant des préjudices subis et de l'indemnisation allouée, il indique que les frais d'hospitalisations restés à charges doivent être pris en compte, que les frais divers engagés doivent intégrer les déplacements de ses proches, ses frais de TV et d'assistance par tierce personne. Il soutient quel'expertise démontre que les dépenses de santé futures sont à envisager au titre de la nouvelle intervention chirurgicale de l'épaule et doivent d'ores et déjà être indemnisées.
Pour le préjudice extrapatrimonial il estime ce dernier sous-évalué notamment les postes de souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire , le préjudice esthétique permanent et le préjudice d'agrément. Il demande par ailleurs que le point de déficit fonctionnel permanent doit être fixé à la somme de 1 300 euros au regard de son âge au jour de la consolidation (68 ans).
S'agissant de la garantie de l'assureur AXA dans le cadre de l'assurance de la carte visa premier de sa compagne Mme [F] et dans les limites de sa garantie (les dépenses de santé dans la limite de 2 300 euros ttc et les frais irrépétibles, les frais d'assignation et les frais d'expertise judiciaire compris dans les dépens dans la limite de 7 760 euros), elle -ci ne peur-être déniée car il justifie que son forfait de ski a été payé par sa concubine.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 13 octobre 2023, M.[B] [E] demande à la cour de réformer la jugement déféré en ce qu'il :
l'a déclaré partiellement responsable de l'accident de ski dont M.[G] a été victime 1e 8 mars 2015 à [Localité 10] ;
a dit que M. [G] a commis une faute de nature à l'exonérer de moitié de sa responsabilité ;
l'a condamné à verser à M.[G] les sommes suivantes :
*au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de 83,46 suros,
*au titre des frais divers, la somme de 1 023,00 suros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 2 252,25 euros,
*au titre des souffrances endurées, somme de 3 000 euros ;
*au titre du préjudice esthétique temporaire la somme de 750,00 euros;
*au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 9 750,00 euros ;
*au titre du préjudice d'agrément, la somme de 1 800,00 euros ;
*au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 1 250,00 euros ;
Soit une somme total de 19 908,71 euros en réparation de son préjudice corporel, après réduction de son droit indemnisation, dont il conviendra le cas échéant de déduire les sommes que M. [E] aurait versées à titre de provision réduction de son droit à indemnisation, dont il conviendra le cas échéant de déduire les sommes qu'il aurait versées à titre de provision ;
a rappelé, concernant les sommes prises en charge par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), qu'il conviendra de déduire de cette somme la provision d'un montant de 20 000 euros d'ores et déjà allouée, sous réserve du versement effectif de cette provision ;
l'a condamné à payer à la CPAM du [Localité 13], agissant pour le compte de la CPAM des [Localité 6], la somme de 16 882,62 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
l'a condanmé à payer à la CPAM du [Localité 13], agissant pour le compte de la CPAM des [Localité 6], la somme de 1 114,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;
condamné en conséquence la SA AXA France Iard, in solidum avec lui à payer à M. [G] :la somme de 83,46 euros au titre des dépenses de santé actuelles, les frais irrépétibles, les frais d'assignation et les frais d'expertise judiciaire compris dans les dépens, dans la limite de la somme totale de 7 700 euros ttc ;
l'a condamné à payer à M.[G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
l'a condamné à payer à la CPAM du [Localité 13], agissant pour le compte de la CPAM des [Localité 6], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
l'a debouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
l'a condamné aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et qui seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau :
-constater son absence de faute évoluant en aval de M. [G] ;
-écarter l'application de l'article 1242 alinéa 1, anciennement1384 du Code civil ;
-rejeter par voie de conséquence l'ensemble des demandes formulées M.[G] ;
A titre subsidiaire,
-confirmer la décision déférée en ce qu'elle prononce un partage de responsabilité entre eux pour moitié ;
-confirmer la décision déférée en ce qu'elle ne retient qu'un montant de 83,46 euros au titre des dépenses de santé actuelles et déboute l'appelant de ses demandes formulées au
titre des frais de kinésithérapeute, des frais kilométriques et des dépenses de santé futures ;
-réformer le jugement déféré en ce qu'il retient un taux horaire de 15 euros pour l'indermnisation au titre de l'assistance tierce personne et statuant à nouveau, retenir un taux horaire de 12 euros soit une indemnisation au titre de l'aide d'une tierce personne de 1 620 euros;
-réformer le jugement déféré en ce qu'il a alloué une somme de 3 600 euros à M. [G] au titre de son préjudice d'agrément et statuant à nouveau, rejeter la demande au titre du préjudice d'agrément ;
-réduite à de plus justes proportions les demandes de M. [G] ;
-lui allouer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamner M.[G] aux entiers dépens.
Il soutient que la chute de l'appelant n'est due qu'a sa perte d'équilibre après l'avoir percuté.
Il précise que ce dernier l'a poussé en direction de sa compagne, laquelle a également chuté.
Il n'a pour sa part commis aucune faute dés lors qu'il est établi que s'il avait percuté M. [G], il n'aurait matériellement pas pu continuer sa course pour aller percuter la compagne de ce dernier.
Il ajoute que les témoignages versés aux débats, démontrent que M. [G] était en amont et que c'est lui qui l'a percuté, ce qui l'a propulsé en direction de la compagne de l'appelant qui venait au surplus de le doubler dangereusement.
En outre, il soutient qu'il a chuté sur le coté gauche, sur une piste descendante, et alors qu'il traversait la piste de gauche à droite ce qui permet de confirmer que c'est sa perte d'équilibre et non une collision qui l'a fait chuter car à défaut, il serait tombé sur le coté droit.
Subsidiairement, il fait valoir que le partage de responsabilité retenu par le tribunal doit être conservé.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 septembre 2023, la SA AXA France Iard demande à la cour de :
-statuer ce que de droit sur les demandes de l'appelant à l'encontre de M.[E] et sur l'infirmation du jugement ;
-confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la compagnie AXA à payer la somme de 83,46 euros au titre des dépenses de santé actuelles, les frais irrépétibles, les frais d'assignation et les frais d'expertise judiciaire compris dans les dépens dans la limite de 7700 euros ttc ;
-condamner M. [E] aux entiers dépens de l'appel distraits au profit de Me Isabelle
Bensa, avocat au Barreau de Grasse.
Elle soutient que le contrat d'assurance s'applique et qu'elle doit sa garantie dans les limites contractuelles.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 6 juillet 2023, le FGAO demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les fautes commises par M.[G] qui est entré en collision avec un skieur plus lent circulant en contre-bas sur la piste qu'il utilisait, engage sa responsabilité et entraîne une réduction de moitié de la réparation de son préjudice ; de confirmer également le jugement entrepris sur les différentes indemnités allouées à l'appelant et le débouter de ses demandes relatives à des frais de déplacement qui auraient été exposés par sa compagne et dont il ne justifie pas, et de sa demande de majoration du préjudice d'agrément alors même qu'il ne propose aucune justification de l'impossibilité ou de la limitation de la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
Il demande de même à la cour de le débouter de sa demande relative à d'hypothétiques frais futurs et de dire n'y avoir lieu à sa condamnation ni à statuer sur l'éventuelle étendue de ses obligations, par application de l'article R.421-15 du code des assurances.
Enfin, la CPAM du [Localité 13] n'a pas constitué avocat mais a par courrier réceptionné par la cour le 24 août 2023, fait connaître ses débours pour un montant de 35 300,50 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur le droit à indemnisation de M.[G]
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrive à le réparer.
Conformément aux usages et aux règles de fédération internationale de ski sur la conduite imposée au skieur, le skieur amont, dont la position dominante permet le choix d'une trajectoire, se trouve dans l'obligation de prévoir un dépassement ou une trajectoire assurant la sécurité du skieur aval et le skieur aval est, par principe, prioritaire sauf à démontrer contre lui une faute de nature à engager sa responsabilité.
Enfin par application de l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore celui qui est cause par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
ll est de jurisprudence constante qu'à l'occasion d'une activité sportive dés lors qu'une chose ou un objet, tels des skis ou snowboard, est instrument du dommage, la responsabilité de celui qui en a la garde, c'est-à-dire qui en a l'usage et exerce les pouvoirs de direction et de contrôle de son matériel, est engagée de plein droit.
Aux termes de sa déclaration d'accident consigné dans le constat du 8 mars jour des faits, M. [N] [G] a indiqué : 'Alors que j'étais dans les débuts de la descente de la piste du stade sur les traces de ma compagne skiant en aval, un snowboardeur m'a percuté à grande vitesse. J'ai été violemment projeté sur la neige dure, tombant sur l'épaule gauche, heurtant avec ma tête casquée, la neige puis terminant ma chute en heurtant le sol de l'épaule droite. '
M.[E] soulignant être snowbordeur débutant, indiquait pour sa part quelques jours plus tard, qu'il surfait sur une piste de ski de manière lente et prudente en faisant de petits virages sur la piste. Puis, venant de derrière, M.[G], lequel faisait de grands virages en ski, percutait son snowboard, lui faisait perdre l'équilibre et lui faisant percuter Mme [G] ([F]). Il estimait ainsi que ce n'est pas lui qui avait percuté M.[G] mais bien ce dernier qui est entré en collision par l'arrière fonçant sur lui.
Les témoignages de ses amis mentionnent effectivement que M.[G] venait de derrière, faisait de grands virages et qu'il s'est approché trop prés de [B] [E], enfin que Mme [G] est passé juste devant [B] et que M.[G] qui la suivant de près lui est rentré dedans.
M.[E] en déduit que la chute de M.[G] n'est due qu'à son propre déséquilibre et que s'il l'avait percuté, il n'aurait pas pu continuer sa route sur Mme [G] qui se situait à sa gauche et aurait été stoppé net. Il n'était pas en amont et n'a donc commis aucune faute.
Cependant, la déclaration de M.[G] est contrairement aux autres déclarations est du jour de l'accident et figure au constat rédigé le 8 mars 2015, un schéma explicitant les circonstances de l'accident.
Il résulte de ce schéma qui ne rendait pas nécessaire la compréhension de la langue française que M.[E] était en amont et M.[G] en aval ; que M.[G] faisant de grand virage alors que M.[E] évoluait par petits virages, enfin que les deux descendaient la piste et que M.[G] n'a pas changé brutalement de direction pour venir percuter M.[E], qui se trouvait en amont par rapport lui mais évoluait par grand virage depuis le haut de la piste.
La position des parties amont et aval est ainsi parfaitement représentée par ce schéma que M.[E] a signé.
Il s'en déduit que le skieur qui est venu percuter l'autre ou son engin de glisse (ski ou snow) est forcément M.[E] coupant la trajectoire de celui qui faisait les longs virages qui a chuté, et a continué sa glisse jusqu'à heurter Mme [F] qui se trouvait en aval précédant son compagnon.
Les témoignages des amis de M.[E] confirment que ce dernier évoluait par petits virages et indiquent certes que M.[G] se serait approché trop près de M.[E] par l'arrière et lui serait de ce fait rentré dedans. Mais outre que ces déclarations sont contredites par les déclarations de la compagne de M.[G] qui confirme la déclaration de son compagnon, et sa position aval au moment de la collision, ils ne sont pas pour autant probants.
En effet, le fait de relever que M.[G] s'est approché trop près de M.[E] qui faisait des petits virages, ne démontrent pas avec une force suffisante que M.[G] aurait été le skieur amont au moment de la collision contrairement à ce qu'il a été mentionné et dessiné sur le constat.
Par ailleurs, la proximité de Mme [F] qui précédait son compagnon dans une descente en grands virages et dont il n'est pas contesté qu'elle se situait en aval de M.[E] (que ce dernier a également accroché), renforce la version du constat initial qui le mentionne comme skieur évoluant en amont. Sauf à penser que M.[G] aurait évolué en remontant vers la pente plutôt que descendre, il est difficile de concevoir qu'il ait été le skieur évoluant en amont.
Il est également établi au regard des constatations médicales et des blessures subies que M.[G] a chuté par l'avant (traumatisme des épaules fracture de l'humérus et traumatisme cranien).
Ainsi M.[E], se trouvant en amont, il était débiteur de priorité et devait nécessairement réduire ou adapter sa vitesse au vu du comportement des skieurs qui évoluaient devant lui depuis le début de la piste par grands virages.
Sa position en amont et son défaut de maîtrise de son snowborad sont à l'origine de la collision et il n'est pas démontré avec la suffisance nécessaire que le comportement de M.[G] aurait par un lien de causalité direct et certain concouru à la réalisation de son dommage.
Par voie de conséquence, c'est à tort que le tribunal a retenu la faute de M.[G] et réduit son droit à indemnisation.
Le jugement sera infirmé de ce chef et M.[E] sera déclaré entièrement responsable du préjudice subi.
2-Le préjudice corporel
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire du docteur [D] que M.[G] a été victime au cours de cet accident de ski du 8 mars 2015, d'une fracture de l'humérus gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale de pose d'un appareillage et des suites, notamment de rééducation, en lien direct et certain avec l'accident, la date de consolidation étant fixée au 8 juin 2016.
Prenant en compte le rapport d'expertise qui n'est pas contesté et les justificatifs produits aux dossiers des parties, il convient de fixer le préjudice subi par M [G] âgé de 67 ans au jour de l'accident et de 68 ans au jour de la consolidation dans les termes suivants:
I- Préjudices patrimoniaux
1-1 Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles
Elle recouvre les dépenses de santé correspondent à l'ensemble des frais médicaux pharmaceutiques et hospitaliers restés à la charge de la victime pendant la maladie traumatique.
La CPAM des [Localité 6] fait valoir des débours à hauteur de 16 882,62 euros.
Des pièces produites par M.[G], il ressort que les frais de kinésithérapie ont été pris en charges par sa mutuelle à hauteur de 795 euros. Il ne justifie pas en revanche du surplus des sommes réclamées sur un total de 1673,82 euros.
Le tribunal a ainsi justement considéré que seule la somme de 83,46 euros qui correspond au coût d'analyses et frais d'hospitalisations restés à charge, justifiées par les factures correspondantes, sont des frais imputables à l'accident et non remboursés.
Les dépenses de santé actuelles seront ainsi fixées à la somme total de dont 16 996,08 euros revenant à la CPAM des [Localité 6] et 83,46 euros revenant à M.[G].
Frais divers
M.[G] sollicite en premier lieu le remboursement des frais de transports de sa compagne venue lui rendre visite et l'assister lors de ses hospitalisations.
S'il est acquis que Mme [F] a du se déplacer à de nombreuses reprises de son domicile aux lieux d'hospitalisation, la cour observe que ce préjudice est propre à cette dernière et non un préjudice de M.[G] lui-même.
Par voie de conséquence, il ne peut le réclamer à son nom et c'est avec raison que le tribunal l'a débouté de cette demande.
En deuxième lieu, M.[G] demande le remboursement de ses droits d'accès à la télévision lors de ses hospitalisations à hauteur de 21 euros et cette demande est pleinement justifiée et fondée.
Enfin en troisième lieu, il sollicite l'indemnisation de l'assistance par sa compagne au titre de la tierce personne temporaire lors de son accueil au centre [11]. Ce poste avant consolidation constitue désormais un poste autonome qui sera envisagé comme tel.
Aide par tierce personne temporaire
L'expert a retenu une aide à hauteur de 1h30 par jour pendant 3 mois.
Les parties s'accordent sur l'étendue de cette aide mais s'opposent sur le taux horaire.
M.[G] revendique une indemnisation à hauteur de 22,50 euros de l'heure, le fonds de garantie sollicitant une indemnisation à hauteur de 12 euros et M.[E] sollicitant pour sa part la confirmation du jugement.
La cour retiendra un taux horaire de 22,50 euros au regard des prix habituellement pratiqués par les prestataires de services dans la région, étant rappelé que la victime ne peut souffrir d'une diminution de son indemnisation dans le cas d'une aide familiale.
Ainsi ce poste de préjudice sera calculé de la manière suivante :
(90 h x 22,5 euros)= 2 025 euros.
1-2 Préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de santé futures
Elles comprennent les dépenses engagées par les tiers payeurs et ceux renouvelables qui resteront à charge de la victime.
En l'espèce, M.[G] sollicite des dépenses qui seraient liées à une éventuelle nouvelle opération.
Il est exact que l'expert judiciaire fait état de cette nouvelle opération qui pourrait être envisagée.
Pour autant, à ce jour, elle n'est qu'une éventualité et par voie de conséquence les dépenses qu'elle pourrait entrainer y compris un reste à charge pour M.[G], ne sont qu'hypothétiques comme le fait à juste titre observer le tribunal.
Il appartiendra dans une telle hypothèse à M.[G] de ressaisir en aggravation le Fonds de garantie ou la juridiction à défaut d'accord.
Le jugement de première instance mérite confirmation en ce qu'il a débouté M.[G] de cette demande.
II- Préjudices extra patrimoniaux :
2-1 Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Cette base est multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l'incapacité temporaire avec un abattement proportionnel si l'incapacité temporaire n'est pas totale.
Au regard des hospitalisations et accueil en centre de rééducation mais également de l'âge de la victime, la cour retiendra comme base de calcul la somme demandée par M.[G] de 24 euros journalier.
Ce poste de préjudice sera calculé de la manière suivante :
-déficit fonctionnel temporaire total du 8 mars 2015 au 11 juillet 2015 soit 125 jours ;
125j x 24 euros = 3 000 euros;
-déficit fonctionnel temporaire 66% pendant 1 mois soit 30 jours : 30 j x 24 euros x 66%= 475,20 euros ;
-déficit fonctionnel temporaire 50% pendant 2 mois soit 60 jours : 60 j x 24 euros x 50% = 720 eruos ;
-déficit fonctionnel temporaire 25% pendant 1 mois soit 30 jours : 30 j x 24 euros x 25% = 180 ;
soit un total de 4 375,20 euros.
Souffrances endurées
L'expert a retenu des souffrances d'importance de 3,5/7, compte tenu d'interventions chirurgicales avec anesthésie générale et d'une longue rééducation.
La somme de 6'000 euros sera allouée en réparation de ce préjudice.
Préjudice esthétique temporaire
L'expert l'évalue à 2,5/7 pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de 66%.
L'indemnisation de ce poste de préjudice en tenant compte de son caractère temporaire sera faite à hauteur de la somme de 1 500 euros.
2-2 Préjudices extra patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent :
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
L'expert a fixé ce chef de préjudice à 15 % ; compte tenu de l'âge de la victime lors de la date de consolidation (68 ans), la cour retiendra la valeur du point de 1 300 euros demandée par la, victime et fixe ainsi ce poste de préjudice à la somme de :
1 300 x 15 = 19 500 euros, infirmant en cela la décision critiquée.
Préjudice esthétique permanent :
L'expert a fixé ce préjudice à 2/7.
Ce poste de préjudice sera fixé à somme de 1'500 euros infirmant la décision critiquée.
Préjudice d'agrément :
L'expert a retenu que la victime, qui disait pratiquer le golf , la plongée et forcément le ski pouvait subir un préjudice d'agrément. Ces conclusions doivent s'entendre comme établissant le fait que les séquelles liées à l'accident le gêne en le limitant dans toutes ces activités.
M.[G] ajoute qu'il faisait également du 4X4 au Maroc ou dans le mercantour et ne peut plus conduire
Le Fonds fait valoir à juste titre que la simple gêne dans la pratique d'une activité sportive, déjà intégrée dans les séquelles indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, n'est pas constitutive d'un préjudice d'agrément pouvant donner lieu à indemnisation spécifique et s'oppose à toute indemnisation.
Toutefois comme justement retenu par le tribunal M.[G] démontre au minimum l'existence d'une limitation d'activité sportive telle que le ski allant au-delà de la simple gêne rencontrée et tel qu'en atteste le docteur [R] [L] dans son certificat du 23 novembre 2021 (pièce 34).
Ce poste de préjudice sera ainsi fixé à la somme de 5 000 euros.
Le jugement critiqué doit ainsi être réformé de ce chef.
Au total le préjudice corporel subi par M.[G] indemnisable se décompose comme suit:
-dépenses de santé actuelles, dont 83,46 euros revenant à la victime et 16 882,62 euros revenant à la CPAM des [Localité 6] ;
-frais divers : 21 euros,
-l'aide par tierce personne temporaire : 2 025 euros,
-dépenses de santé futures : 0 euros,
-déficit fonctionnel temporaire : 4 375,20 euros,
-souffrances endurées : 6 000 euros,
-préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
-déficit fonctionnel permanent : 19 500 euros,
-préjudice d'agrément : 5 000 euros,
-préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,
Soit un total de 56 887,28 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel.
La part revenant à la CPAM des [Localité 6] s'élève à la somme de 16 882,62 euros.
La part revenant à M.[G] s'élève à la somme de 40 004,66 euros, hors déduction des provisions déjà versées et après imputation de la créance de l'organisme payeur.
M.[E] qui a été déclaré entièrement responsable du préjudice subi par M.[G] sera condamné à lui payer cette somme, le Fonds de garantie n' intervenant qu'à titre subsidiaire.
3-Sur la garantie de la SA AXA
Le contrat d'assurance carte Visa Premier au titre des conditions générales indique que ' sont considérées comme assurées les personnes suivantes, qu'elles se déplacent ensemble ou séparément lors du voyage garantie : le titulaire de la Carte Assurée, (...), son conjoint ou son concubin vivant sous le même toit et pouvant justifier de cette situation'.
Il n'est pas contesté que Mme [F] titulaire de la carte Visa Premier et M. [G] vivent en concubinage notoire depuis de nombreuses années à [Localité 8] (Pièce 28 et 32).
Par ailleurs, la garantie neige et montagne dudit contrat d'assurance précise que 'cette garantie est acquise si (...)les forfaits de remontées mécaniques ou /les locations ou les cours de ski ont été réglés intégralement ou partiellement ou réservés en utilisant la carte de l'assure"'. (Pièce 26 page 22).
Ce qui est le cas en l'espèce et M.[G] justifie ainsi qu'il peut bénéficier de la garantie.
La SA AXA assure ainsi deux chefs de préjudice conformément aux dispositions contractuelles, à savoir:
- Les dépenses de santé dans la limite de 2 300 euros ttc;
- Les frais irrépétibles, les frais d'assignation et les frais d'expertise judiciaire compris dans les dépens dans la limite de 7700 euros ttc.
Ainsi, c'est avec raison que le tribunal a ordonné la condamnation in solidum de la SA Axa et de M. [B] [E] responsable de l'accident au paiement des sommes de 83,46 euros et 7 700 euros et ces condamnations seront confirmées.
4-Sur les mesures accessoires
M.[E] supportera la charge des dépens d'appel et sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité et la situation économique des parties commandent enfin l'octroi à M.[G] d'une somme supplémentaire de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la charge de M.[E].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a:
-déclaré le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages recevable en son intervention volontaire;
-déclaré le présent jugement opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages;
-débouté M.[G] de sa demande au titre des dépenses de santé futures;
-dit qu'il appartiendra à M.[G], le cas échéant, de faire valoir ses demandes au titre des dépenses de santé dans le cadre d'une action en aggravation, si son état justifiait une nouvelle intervention au niveau de l'épaule gauche;
-condamné en conséquence la SA AXA France IARD, in solidum avec M.[E] à lui payer seulement les sommes suivantes :
*au titre des dépenses de santé actuelles : 83,46 euros ;
* les frais irrépétibles les frais d'assignation et les frais d'expertise judiciaire compris dans les dépens, dans la limite de la somme de 7 700 euros ;
-débouté la CPAM du [Localité 13], agissant pour le compte de la CPAM des [Localité 6], de sa demande au titre des dépenses de santé futures;
-dit qu'il appartiendra à la CPAM du [Localité 13], agissant pour le compte de la CPAM des
[Localité 6], le cas échéant, de faire valoir ses demandes au titre des dépenses de santé dans le cadre d'une action en aggravation, si l'état de M.[G] justifiait une nouvelle intervention au niveau de l'épaule gauche;
-condamné M. [B] [E] payer à la CPAM du [Localité 13], agissant pour le compte de la CPAM des [Localité 6], la somme de 1114,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire;
-condamné M. [E] à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-condamné M.[E] à payer à la CPAM du [Localité 13], agissant pour le compte de la CPAM des [Localité 6], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-debouté M.[E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
-condamné M. [E] aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et qui seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare M.[B] [E] entièrement responsable du préjudice corporel subi par M.[G] lors de l'accident de ski du 8 mars 2015 ;
Fixe le préjudice corporel de M.[G] comme suit :
-dépenses de santé actuelles : 16 966,08 euros dont 83,46 euros revenant à la victime et 16 882,62 euros revenant à la CPAM des [Localité 6] ;
-frais divers : 21 euros,
-l'aide par tierce personne temporaire : 2 025 euros,
-dépenses de santé futures : 0 euros,
-déficit fonctionnel temporaire : 4 375,20 euros,
-souffrances endurées : 6 000 euros,
-préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
-déficit fonctionnel permanent : 19 500 euros,
-préjudice d'agrément : 5 000 euros,
-préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,
Soit une somme total de 56 887,28 euros ;
Fixe la part revenant à la CPAM des [Localité 6] à 16 882,62 euros ;
Fixe la part revenant à M.[G] à la somme de 40 004,66 euros après imputation de la créance de l'organisme tiers -payeur ;
Condamne M.[B] [E] à payer à M.[G] cette somme, hors déduction des provisions déjà versées ;
Condamne M.[B] [E] aux dépens d'appel et ordonne leur recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, aux profit des conseils qui en ont fait la demande ;
Le condamne à payer à M.[G] la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT