Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 28/04/2022
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N° de MINUTE : 22/
N° RG 21/00489 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TM66
Jugement n°2020002595 rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANT
Monsieur [R] [F]
né le 06 octobre 1974 à Saint-Omer (62500) de nationalité française
demeurant 7 rue des Châtaigners 59700 Marcq en Baroeul
représenté par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
assisté par Me Arnaud Boix, substitué à l'audience par Me Philippe Selosse, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
SELARL [X] [Y], prise en la personne de Me [Y] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Camsep
ayant son siège social Centre du Molinel - Allée de la Marque - Bâtiment A 59290 Wasquehal
représentée par Me Jean-François Cormont, avocat au barreau de Lille
Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Douai
représenté par M. Christophe Delattre, substitut général
DÉBATS à l'audience publique du 26 janvier 2022 tenue par Véronique Renard magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Renard, présidente de chambre
Dominique Gilles, président
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Renard, présidente et Valérie Roelofs, greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 janvier 2022
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Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole qui a :
- prononcé à l'encontre de M. [R] [F], né le 06.10.1974 à Saint-Omer, de nationalité Française, demeurant 139 rue du Coq Français 59100 Roubaix, une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
- fixé cette mesure à 7 (sept) ans,
- mis à la charge de M. [R] [F] une contribution à l'insuffisance d'actif à hauteur de 50.000 euros (cinquante mille euros),
- ordonné l'exécution provisoire du jugement en ce qui concerne l'interdiction de gérer,
- ordonné que les huissiers de justice chargés de la signification du jugement à M.[R] [F] indiquent avec précision dans leurs actes, l'ensemble des diligences accomplies, notamment l'ensemble des éventuelles recherches des personnes concernées,
- ordonné la publicité du jugement,
Vu l'appel interjeté le 26 janvier 2021 par M. [F],
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 septembre 2021 par M. [F] qui demande à la cour de :
In limine litis, et à titre principal,
- prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance en date du 17 février 2020 et par voie de conséquence annuler le jugement subséquent déféré rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole en toutes ses dispositions,
- prononcer la nullité de l'acte de signification en date du 29 décembre 2020 du jugement déféré rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole et par voie de conséquence déclarer l'appel recevable,
- à raison de la nullité de l'acte introductif d'instance, constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
A titre subsidiaire, et si la cour par impossible estimait ne pas devoir annuler tant le jugement entrepris que l'acte introductif d'instance,
- infirmer le jugement déféré rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole en toutes ses dispositions,
- prononcer l'annulation de la mesure d'interdiction de gérer prise à l'encontre de M. [R] [F] ;
- prononcer l'annulation de la mesure de contribution à l'insuffisance d'actif prise à l'encontre de M. [R] [F],
A titre infiniment subsidiaire,
- accorder à M. [R] [F] les plus larges délais de paiement afin de s'acquitter du montant de la condamnation à laquelle il pourrait être condamné au visa de l'article 1244-1 du code civil,
En tout état de cause,
- condamner le ministère public au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qui seront mis à la charge du Trésor Public,
- condamner le ministère public à supporter les entiers frais et dépens de l'instance qui seront mis à la charge du Trésor Public,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 juillet 2021 par la SELARL [X] [Y] prise en la personne de maître [Y] [X] qui s'en rapporte à justice,
Vu les réquisitions du ministère public en date du 20 juillet 2021 qui requiert de la cour l'annulation de la citation et du jugement du 10 novembre 2020,
Vu l'ordonnance de clôture du 5 janvier 2022 ;
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que suite à une déclaration de cessation des paiements du 13 février 2017, le tribunal de commerce de Lille métropole a, selon jugement du 20 février suivant, ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SAS CAMSEP exerçant à Roubaix une activité de commerce de gros de fournitures et d'équipements industriels, commerce de gros de produits chimiques destinés à la maintenance industrielle, nettoyage de bâtiments et nettoyage industriel.
La SELARL [X], prise en la personne de maître [Y] [X], a été désignée liquidateur.
Suite aux éléments communiqués par le liquidateur, le ministère public a fait citer M. [F], président de la SAS CAMSEP, en responsabilité pour insuffisance d'actif ainsi qu'en sanction personnelle.
C'est dans ces circonstances qu'a été rendu le jugement dont appel qui a condamné M. [F], avec exécution provisoire, au paiement d'une somme de 50.000 euros au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif et à une mesure d'interdiction de gérer de 7 années.
Sur la nullité de la citation
Il résulte des énonciations non contestées du jugement ainsi que des éléments de la procédure que M. [F] a été cité devant le tribunal de commerce de Lille Métropole par acte d'huissier du 17 février 2020. L'acte a été signifié au 18 rue Molière à Roubaix, l'huissier instrumentaire indiquant que le domicile de M. [F] est certain, l'adresse confirmée par le destinataire joint par téléphone sur sa ligne fixe qui lui a communiqué son numéro de téléphone portable ainsi que par les recherches sur Internet, mais que les circonstances rendent impossible la signification à personne (destinataire absent de son domicile et aucune autre indication notamment de lieu de travail).
Pour autant, M. [F] justifie par divers éléments (état des lieux de sortie, correspondances avec l'agence immobilière, bail du 10 décembre 2019, facture d'électricité du 16 octobre 2020, avis d'imposition 2020) avoir déménagé du 18 rue Molière à Roubaix depuis décembre 2019 pour résider depuis cette date au 1, allée du château blanc, résidence du château blanc, à Wasquehal. L'appelant produit également un extrait d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole, à jour au 9 janvier 2020, duquel il résulte qu'il est président de la SAS Les Crèches Ô p'tit Môme dont le siège est situé 340 avenue de la Marne à Marcq en Baroeul (59700) depuis le 19 décembre 2019.
Au regard de ces éléments, l'huissier n'a manifestement pas procédé aux vérifications suffisantes de l'adresse de M. [F] le 17 février 2020 soit à la date de la signification de son acte. Il n'a notamment pas cherché à remettre l'acte à M. [F] sur son lieu de travail alors que celui-ci était connu. Enfin interrogé par le ministère public, l'huissier a indiqué ne pas avoir procédé à d'autres vérifications que celles indiquées dans son acte de signification du 17 février 2020.
Il est donc établi que même si M. [F] n'a pas procédé lui-même aux modifications utiles auprès du greffe du tribunal de commerce, il n' a pas été cité régulièrement devant le tribunal et a été jugé hors sa présence sans pouvoir assurer sa défense.
Il convient dès lors de déclarer nulle la citation devant le tribunal du 17 février 2020 et en conséquence d'annuler le jugement dont appel.
Il est constant que l'appel est dépourvu d'effet dévolutif pour le tout lorsque le jugement est nul en raison d'une irrégularité de l'acte introductif d'instance.
Les dépens resteront à la charge du trésor public.
Enfin aucune considération ne justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au présent litige.
PAR CES MOTIFS
Déclare nulle la citation de M. [F] devant le tribunal du 17 février 2020 ;
En conséquence,
Annule le jugement dont appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens resteront à la charge du trésor public.
Le greffierLa présidente
Valérie RoelofsVéronique Renard
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