Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 06 juin 2024
Affaire :N° RG 23/00527 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDH3P
N° de minute : 24/00400
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 FE
à Me BAUDIN- VERVAECKE
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [P] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDERESSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 2]
représentée par Maître BAUDIN-VERVAECKE avocat du barreau de MEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, Juge
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI,
Assesseur : Madame Jasmine LERAY,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 25 mars 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 21 mars 2023, la Caisse des allocations familiales de l'Ile-de-France (ci-après, la Caisse) a notifié à Madame [P] [M] un indu d'aide personnalisée au logement pour un montant de 2 422,17 €, pour les mois de mai 2022 à mars 2023.
Madame [P] [M] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable, le 30 mars 2023.
Par décision du 06 juillet 2023, notifiée le 17 juillet 2023, la Commission de recours amiable a ramené l'indu à un montant de 769,26 €, pour la période de mai 2022 à février 2023, après actualisation de son dossier.
Par courrier recommandé expédié le 12 septembre 2023, Madame [P] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la Commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2024.
A cette audience, Madame [P] [M] conteste les sommes réclamées.
Elle fait valoir, en substance, que le bail du logement où elle résidait était au nom de Monsieur [F], avec lequel elle devait emménagé le 08 novembre 2021, mais indique que celui-ci est revenu sur sa décision le 18 novembre 2021 en demandant à se désolidariser du bail ; qu'elle est ensuite partie vivre chez son ami Monsieur [O] [N], puis qu'elle a emménagé avec sa fille dans son propre appartement, le 12 décembre 2022 ; que Monsieur [F], quant à lui, n'a jamais déclaré sa propre situation, à savoir qu'il résidait chez sa mère.
La CAF sollicite de la juridiction de :
-Déclarer le tribunal de céans matériellement incompétent concernant le recours au sujet de l'aide personnalisée au logement,
-En la forme, déclarer recevable le recours formé concernant l'allocation de soutien familial,
-Au fond l'en débouter,
-Confirmer l'indu d'allocation soutien familial pour un montant de 150,38 euros correspondant à la période de mai 2022 à juillet 2022,
Elle soutient que Madame [P] [M] ne remplissait plus la condition d'isolement du 9 avril 2022 au 8 juillet 2022.
Le délibéré a été fixé au 03 juin 2024, prorogé au 06 juin 2024 du fait de l'empêchement du magistrat signataire.
MOTIFS :
Sur la mise hors de cause de la CPAM :
En l'espèce, il convient de relever que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine et Marne a été convoquée dans un premier temps à la place de la CAF. Il convient donc de la déclarer hors de cause.
Sur l'incompétence de la juridiction concernant les APL :
Aux termes de l'article 7 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 modifiant l'article 32 du décret du 27 février 2015, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.
En l'espèce, le contentieux relatif à l'aide personnalisée au logement (APL) relevant de la compétence du tribunal administratif, il y a lieu de transmettre à cette juridiction le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande.
Sur l'ASF :
L'article L 523-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " I.-Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial :
1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;
2°) tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ;
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ;
4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s'acquittent intégralement du versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au même IV, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d'application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l'absence d'une décision de justice ou d'un accord ou d'un acte respectivement mentionnés aux 1° et 2° du IV, le montant de la contribution pris en compte pour le calcul de l'allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II.-En vue de faciliter la fixation de la pension alimentaire par l'autorité judiciaire, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au parent bénéficiaire les renseignements dont il dispose concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur défaillant à l'issue du contrôle qu'il effectue sur sa situation, dès lors qu'un droit à l'allocation de soutien familial mentionné au 3° du I est ouvert.
III.-L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées.
IV.-Constituent des actes ou accords au sens des 3° et 4° du I du présent article, sous réserve qu'ils aient acquis force exécutoire :
1° L'accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
2° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
3° Un accord auquel l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du présent code;
4° Une convention homologuée par le juge ;
5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. "
En l'espèce, il ressort des débats que Madame [P] [M] est divorcée depuis le 26 décembre 2019 et a un enfant à charge, [G], née le 18 juillet 2011.
Madame [P] [M] a bénéficié de l'ASF pour son enfant à la suite d'une demande réalisée en 2017.
Il ressort des éléments produits par la CAF que Monsieur [F] a déclaré avoir signé un bail en commun avec Madame [P] [M] en novembre 2021, avoir quitté son propre logement et avoir emménagé avec Madame [P] [M] en avril 2022, et que Madame [P] [M] a quitté le logement en mai 2022.
Il produisait le bail aux deux noms du logement concerné, ainsi qu'une déclaration de situation et deux mains courantes indiquant une séparation du couple en juillet 2022.
En outre, la CAF produit un courriel de Madame [P] [M] qui indiquait avoir quitté le domicile le 16 octobre 2022 suite à des violences conjugales, et un courriel du 27 mars 2023 dans lequel Madame [P] [M] explique que Monsieur [F] était revenu au domicile en avril 2022.
Il ressort de ces éléments une vie commune pour la période du 9 avril 2022 au 8 juillet 2022, soit un indu d'un montant de 150,38 euros après régularisation de la CAF.
En l'espèce, pour contester cette décision Madame [P] [M] produit une attestation de Monsieur [N] qui indique l'avoir hébergée du 18 septembre 2022 au 12 décembre 2022. Il convient de relever que cet élément n'est pas contesté par la CAF qui ne réclame un indu que pour la période de mai à juillet 2022.
Au regard de ces éléments l'indu d'allocation soutien familial pour un montant de 150,38 euros correspondant à la période de mai 2022 à juillet 2022 sera confirmé.
Madame [P] [M] qui succombe sera condamnée au dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Meaux, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Met hors de cause la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine et Marne,
Sur l'aide personnalisée au logement :
Vu l'article 7 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 modifiant l'article 32 du décret du 27 février 2015,
SE DÉCLARE incompétent,
DIT y avoir lieu à transmission du dossier au tribunal administratif de la procédure concernant l'aide personnalisée au logement (APL), sans préjuger de la recevabilité de la demande,
Sur l'allocation soutien familial :
CONFIRME l'indu d'allocation familial pour un montant de 150,38 € (CENT CINQUANTE HUIT EUROS ET TRENTE HUIT CENTIMES) correspondant à la période de mai 2022 à juillet 2022 ;
CONDAMNE Madame [P] [M] à verser cette somme à la Caisse d'allocations familiales de Seine et Marne ;
CONDAMNE Madame [P] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 juin 2024 , et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEMEMurielle PITON
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