Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/231
Rôle N° RG 19/08914 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BELWF
[X] [S]
C/
Société CAISSE D'EPARGNE CEPAC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Henry BOUCHARA
Me Nicolas SIROUNIAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 09 Mai 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/09235.
APPELANT
Monsieur [X] [S]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/008779 du 09/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société CAISSE D'EPARGNE CEPAC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022, après prorogation du délibéré
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [X] [S] est titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la SA Caisse d'Epargne CEPAC, et dispose d'une carte bancaire lui permettant d'effectuer des paiements, ainsi que des retraits et dépôts d'espèces.
Indiquant avoir été victime du vol de sa carte bancaire le 15 septembre 2015, M. [X] [S] a effectué une déclaration de vol le 22 novembre 2015 auprès de la gendarmerie royale de Tamaris (Maroc), et une déclaration d'opposition le 25 mai 2016 auprès de la SA Caisse d'Epargne CEPAC.
M. [X] [S], qui exposait s'être aperçu que cent cinq opérations frauduleuses avaient été réalisées pour un montant total de 10.239,42 euros entre le 18 septembre 2015 et le 30 octobre 2015, s'étant, afin d'obtenir le remboursement intégral de cette somme, rapproché de sa banque, celle-ci, par courrier du 29 décembre 2015, lui a indiqué qu'une somme de 1.500 euros était créditée sur son compte en application de la garantie « assurance moyens de paiement», et qu'aucun autre remboursement ne serait effectué à son profit compte tenu de la responsabilité lui incombant dans ce dossier.
Par exploit du 16 août 2017, M. [X] [S] a fait assigner la SA Caisse d'Epargne CEPAC en remboursement des sommes frauduleusement débitées de son compte et paiement de dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles, devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement du 9 mai 2019, ce tribunal a :
- débouté M. [X] [S] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SA Caisse d'Epargne CEPAC de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [X] [S] à payer à la SA Caisse d'Epargne CEPAC la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 dui code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- condamné M. [X] [S] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Suivant déclaration du 3 juin 2019, M. [X] [S] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées et déposées le 6 décembre 2019, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance en date du 9 mai 2019 dans toutes ses dispositions,
- constater que la Caisse d'Epargne Provençale et Corse ne rapporte pas la preuve d'un quelconque comportement négligent de sa part dans la conservation de sa carte et de son code confidentiel,
en conséquence :
- condamner la Caisse d'Epargne Provençale et Corse à lui payer la somme de 10.239,42 euros en remboursement des sommes frauduleusement débitées de son compte en application de l'article L133-18 du code monétaire et financier,
- dire que cette somme portera intérêts à compter de l'acte introductif d'instance,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- dire que la Caisse d'Epargne a manqué à ses obligations de vigilance et de conseil en n'alertant pas le titulaire du compte des dépenses répétées et inhabituelles effectuées à l'étranger au moyen de sa carte bleue,
- condamner la Caisse d'Epargne Provençale et Corse à lui payer 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé,
- condamner la Caisse d'Epargne Provençale et Corse à lui payer la somme de 2.500 euros en réparation du préjudice moral causé,
- condamner la Caisse d'Epargne Provençale et Corse à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile,
- condamner la Caisse d'Epargne Provençale et Corse qui succombe, aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Bouchara.
Par ses dernières conclusions notifiées et déposées le 13 janvier 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Caisse d'Epargne CEPAC demande à la cour de :
- ordonner le rejet des pièces n°13 et 14 de M. [X] [S] en ce qu'elles ne lui ont pas été communiquées,
- confirmer le jugement rendu le 9 mai 2019 par la 10ème chambre du tribunal de grande instance de Marseille (RG n°17/09235), sauf en ce que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
et statuant à nouveau de ce seul chef,
- condamner M. [X] [S] à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, au regard du caractère abusif de la présente procédure,
y ajoutant,
- condamner M. [X] [S] à lui régler une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] [S] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Nicolas Sirounian, avocat au barreau de Marseille, sur son affirmation de droit.
MOTIFS
Sur la demande de rejet des pièces n°13 et 14 de M. [X] [S] :
La SA Caisse d'Epargne CEPAC, indiquant qu'elles ne lui ont pas été communiquées, sollicite que soit ordonné le rejet des pièces n°13 et 14 de l'appelant.
Mais, l'intimée, qui n'a, ni fait de sommation de communiquer, ni saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de communication de pièces, n'apparaît pas fondée en sa demande, dès lors que lesdites pièces figurent sur les bordereaux régulièrement notifiés et déposés par le conseil de M. [X] [S] les 3 septembre 2019, puis 6 décembre 2019.
Sur la responsabilité de la banque :
Invoquant les dispositions des articles L.133-18 et L.133-19 du code monétaire et financier, M. [X] [S] soutient qu'il est bien fondé à solliciter de l'intimée le remboursement intégral des cent cinq opérations frauduleuses effectuées au moyen de sa carte bancaire pour un montant total de 10.239,42 euros.
Il expose qu'il a effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais compte tenu de ses habitudes d'utilisation de sa carte de paiement, qu'en effet, lorsqu'il se trouve à l'étranger, il se sert rarement de cette carte, que l'unique fois où il s'en est servi, c'était le 15 septembre 2015, à la réception d'un hôtel de Casablanca pour régler sa chambre d'hôtel et le repas du soir, que les opérations frauduleuses ont été effectuées au moyen de la composition de son code confidentiel, qui a été usurpé visuellement à son insu, que l'instrument de paiement a quant à lui été subtilisé, de toute évidence entre le 15 septembre 2015 et le 18 septembre 2015, date de début des opérations frauduleuses.
Il précise que, le 20 novembre 2015, il s'est aperçu du vol de sa carte de paiement et a consulté son relevé bancaire qui a fait apparaître cent cinq opérations frauduleuses, correspondant à des achats de vêtements féminins, de lingerie, de bijoux, de sorties au restaurant'.laissant son compte à découvert, alors que ce dernier était créditeur de 7.707,70 euros au 14 septembre 2015, qu'il paraît incontestable que l'instrument de paiement et les données qui lui sont liées ont été détournés à son insu.
L'appelant ajoute, au visa des articles L.133-19 IV et L.133-23 alinéa 2 du code monétaire et financier, que la SA Caisse d'Epargne CEPAC ne peut pas se contenter d'invoquer l'utilisation de sa carte et de son code confidentiel pour établir un comportement négligent de sa part dans leur conservation, qu'en revanche, un défaut de vigilance peut être reproché à l'intimée qui n'a pas alerté son client d'opérations de paiements rapprochées qui ne correspondaient en rien à ses habitudes, que la position de la banque est d'autant plus surprenante qu'elle a accepté le remboursement des frais consécutifs aux incidents de paiement provoqués par l'utilisation frauduleuse de sa carte.
La SA Caisse d'Epargne CEPAC, se fondant sur les dispositions des articles L.133-24 et L.133-17 du code monétaire et financier, réplique que, alors que les opérations prétendument frauduleuses auraient été réalisées entre le 18 septembre et le 30 octobre 2015, l'appelant a attendu le 22 novembre suivant pour formaliser une déclaration de vol auprès de la gendarmerie royale de Tamaris, et une déclaration d'opposition auprès d'elle, même si la déclaration d'opposition versée aux débats est datée du 25 mai 2016, que, ce faisant, il a manifestement fait preuve de la plus grande négligence en laissant s'écouler un délai supérieur à deux mois entre la date de la première opération frauduleuse et celle de son opposition.
Elle fait valoir qu'il appartenait à M. [X] [S] d'agir avec diligence, d'une part, en vérifiant régulièrement durant cette longue période qu'il demeurait bien en possession de sa carte bancaire, et, d'autre part, en consultant ses relevés de compte, qu'il ne saurait se dédouaner en soutenant que, à l'occasion de ses séjours à l'étranger, il n'utiliserait pas sa carte bancaire, de sorte qu'il n'aurait pas été en mesure de constater le vol survenu, que cette circonstance est en effet indifférente, qu'au surplus, il apparaît, à l'examen de ses relevés de compte, que l'appelant, lors d'un précédent séjour au Maroc au mois de mai 2015, a régulièrement utilisé sa carte bancaire afin d'effectuer ses règlements.
L'intimée ajoute qu'en outre, les dits relevés révélant qu'un dépôt d'espèces a été réalisé le 13 octobre 2015, et donc durant le séjour qu'il prétend avoir effectué au Maroc, à l'aide de sa carte bancaire auprès du distributeur automatique de billets de l'agence de [Localité 3] où son compte est domicilié, il apparaît que M. [X] [S] n'a pas séjourné au Maroc sur une période supérieure à deux mois, mais a incidemment retrouvé son domicile avant de poursuivre son séjour, que ce dépôt d'espèces permet surtout d'affirmer qu'il a toujours été en possession de sa carte bancaire, et que ses allégations de vol sont manifestement mensongères, ou à tout le moins sujettes à caution, qu'il revient à l'appelant de démontrer que ce dépôt n'a pas été opéré à l'aide de sa carte bancaire, ou hors sa présence.
Elle indique, s'agissant de son obligation de vigilance qu'invoque M. [X] [S], que les banques sont astreintes à un principe de non-ingérence dans les affaires de leurs clients, et ne sont tenues de relever que les anomalies apparentes parmi les opérations qu'on leur demande d'effectuer.
Sur ce, s'agissant tout d'abord du délai dans lequel le titulaire de la carte doit signaler à sa banque les opérations de paiement non autorisées, il résulte de l'article L.133-24 du code monétaire et financier que, s'il doit se manifester « sans tarder », l'utilisateur dispose d'un délai de treize mois suivant la date du débit pour contester lesdites opérations.
Dans ces conditions, la SA Caisse d'Epargne CEPAC, qui reconnaît avoir reçu son opposition le 22 novembre 2015, ne peut reprocher à l'appelant de l'avoir informée tardivement d'opérations selon lui frauduleuses réalisées entre le 18 septembre et le 30 octobre 2015.
Étant rappelé qu'aux termes de l'article L.133-23 du même code dans sa rédaction alors en vigueur, l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière, c'est à juste titre que M. [X] [S] fait valoir que l'intimée, à laquelle incombe la charge de la preuve, ne peut se contenter, pour établir un comportement répréhensible de sa part, d'invoquer l'utilisation de sa carte et de son code confidentiel.
Cependant, la SA Caisse d'Epargne CEPAC fait ici état d'un élément susceptible selon elle de démontrer la mauvaise foi de l'appelant, en l'occurrence un dépôt d'espèces tel qu'il apparaît sur les relevés de compte de ce dernier, d'un montant de 1.500 euros, effectué le 13 octobre 2015 au guichet automatique bancaire « GAB 9938685 », dont il n'est pas contesté qu'il se situe à [Localité 3] et soit celui de l'agence où le compte de M. [X] [S] est domicilié.
Pour justifier du dépôt alors opéré, l'appelant, qui établit avoir prêté le 16 juillet 2015 une somme de 25.000 euros à un ami, M. [T] [U] [L], verse aux débats des attestations des 25 mai 2018 puis 28 mai et 28 novembre 2019 de celui-ci, lequel certifie être l'auteur du versement d'espèces en cause, s'agissant d'un remboursement partiel de sa dette, par ailleurs en partie réglée par virements ou chèques.
A l'argumentation de l'intimée, qui soutient que, quel que soit l'auteur de ce dépôt d'espèces, il est incontestable que celui-ci a été réalisé à l'aide de sa carte bancaire, M. [X] [S] réplique par la production de la deuxième attestation de M. [T] [U] [L], dont il résulte qu'il aurait effectué le versement d'espèces du 13 octobre 2015 au distributeur de la Caisse d'Epargne au moyen d'une carte « interne » à cette dernière.
Mais, ainsi que le fait à juste titre valoir la banque, la « carte vierge » à laquelle il est ainsi fait allusion ne peut être remise qu'au titulaire du compte, ou à une personne disposant d'une procuration à cette fin, ce dont il n'est pas justifié en l'espèce.
Dès lors, au regard en outre de l'incohérence des explications fournies par l'appelant, lequel a par ailleurs déclaré, dans son courrier au Médiateur de la banque du 1er mars 2016 notamment, que son code confidentiel avait pu être visualisé par des tiers à la réception de l'hôtel à Casablanca le 15 septembre 2015 et que le vol de sa carte avait été commis par ruse le soir au restaurant de cet hôtel, mais qu'il n'avait constaté le vol que le 20 novembre 2015, établissant ainsi qu'il ne s'était pas assuré de la présence de ladite carte avant cette date, soit pendant près de deux mois, et ce, au prétendu motif qu'il ne s'en sert pas lorsqu'il se rend au Maroc, alors même qu'il ressort des documents produits que, au cours du séjour dans ce pays qu'il a fait au mois de mai de la même année, il a fait usage à de nombreuses reprises de cet instrument de paiement, il apparaît que la fraude, ou à tout le moins une négligence grave dans la conservation de sa carte, commise par M. [X] [S] est caractérisée.
En conséquence, la SA Caisse d'Epargne CEPAC est fondée à s'opposer au remboursement des opérations réalisées entre le 18 septembre et le 30 octobre 2015 au moyen de la carte bancaire de l'appelant, lequel est débouté de sa demande de ce chef, comme de celle tendant au paiement de dommages et intérêts au motif allégué d'un défaut de vigilance de la banque, laquelle, tenue d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, fait au surplus valablement, au vu des relevés de son compte bancaire, remarquer que les opérations incriminées n'apparaissaient nullement contraires aux habitudes de M. [X] [S].
Sur la demande de la banque pour procédure abusive :
Formant appel incident de ce chef, la SA Caisse d'Epargne CEPAC sollicite la condamnation de l'appelant à lui régler une somme de 5.000 euros, au regard du caractère abusif de la présente procédure, sur le fondement de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Mais, faute notamment de démontrer l'existence du préjudice qu'elle aurait subi, l'intimée est déboutée de cette demande, et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Dit n'y avoir lieu de rejeter les pièces n°13 et 14 de M. [X] [S],
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. [X] [S] à payer à la SA Caisse d'Epargne CEPAC la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens, dont distraction au profit de Me Nicolas Sirounian.
LE GREFFIERLE PRESIDENT