Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT SUR DEFERE
DU 31 MAI 2022
N°2022/186
Rôle N° RG 22/00822 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWTP
[P] [W]
C/
SCI 26
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isidore ARAGONES
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 3-3 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/10445.
REQUERANT AU DEFERE
Madame [P] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isidore ARAGONES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
SCI 26 prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Laure BOURREL, Président Rapporteur,
et Madame Françoise FILLIOUX, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président, magistrat rédacteur
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022.
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Un jugement a été rendu par la 3e chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille le 10 juin 2021 entre Madame [P] [W] et la SCI 26.
Madame [P] [W] en a relevé appel par déclaration du 9 juillet 2021.
Selon avis du 7 décembre 2021, Madame [P] [W] a été invitée à adresser ses observations écrites pour ne pas avoir notifier ou signifier ses conclusions à l'intimée dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile, et ce dans le délai de 10 jours.
Par ordonnance du 6 janvier 2022, le président de la chambre a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Madame [P] [W].
Par requête du 11 janvier 2022, Madame [P] [W] a déféré cette décision à la Cour.
Au terme de cette requête à laquelle il convient de se référer, Madame [P] [W] demande :
« Vu l'article 916 du code de procédure civile,
vu l'article 908 du code de procédure civile,
vu l'article 911 et 911-1 du code de procédure civile,
vu les pièces versées aux débats,
Constater que l'appelante n'a pas été notifiée (sic) de la constitution de l'avocat de l'intimé.
Constater que l'appelante n'a pas été notifiée (sic) d'un avis du greffe précisant qu'il y avait lieu de signifier la déclaration d'appel, ou encore les conclusions à l'intimée, conformément aux articles 911 et 911-1 du code de procédure civile.
En conséquence,
Dire et juger que l'ordonnance de caducité est injustifiée. »
Par conclusions du 1er mars 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SCI 26 demande :
« Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile,
vu la constitution régulièrement notifiée au conseil de Madame [W] par le conseil de la SCI 26 par acte en date du 28 septembre 2021,
vu l'absence de signification des écritures de Madame [W] dans les délais,
Confirmer l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel rendue le 6 janvier 2022.
Condamner Madame [W] au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du CPC.
Condamner aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Badie Simon- Thibaud & Juston, avocats associés à la cour d'appel d'Aix-en-Provence demeurant [Adresse 2] qui en ont fait l'avance. »
MOTIFS
L'article 911 du code de procédure civile énonce :
Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
Dans la présente instance, il n'est pas contesté que Madame [P] [W] a remis ses conclusions au greffe par RPVA le 24 septembre 2021.
Alors que Maître [D] [G] s'est constituée le 28 septembre 2021 pour la SCI 26, aucune conclusion ne lui a été notifiée, ni signifiée à sa cliente dans le délai de 3 mois imparti.
Or, il résulte du RPVJ, visible par le greffe et les magistrats, mais aussi et surtout du relevé des événements concernant ce dossier produit en pièce n° 3 par l'appelante elle-même, qu'elle a été avisée qu'il y avait constitution d'un avocat le 28 septembre 2021. Il apparaît au vu de la pièce n°4 que ce message n'a pas été traité par les services du représentant de l'appelante, puisqu'il n'apparaît pas dans le « contenu » des messages.
La SCI 26 justifie aussi qu'elle a transmis son avis de constitution au représentant de Madame [P] [W], Maître [B] [I], le 28 septembre 2021, lequel en a accusé réception.
Le greffe n'a pas l'obligation d'informer l'appelant de ce qu'un avocat s'est constitué. Il appartient à chaque représentant de traiter les messages qu'il reçoit dans chacun de leur dossier.
Madame [P] [W] ne démontre pas qu'il y a eu un dysfonctionnement du RPVA ou du RPVJ et c'est vainement qu'elle soutient qu'elle n'a pas été informée de ce que la SCI 26 avait constitué avocat.
Il suit de là que l'appelante n'a pas notifié ses écritures dans le délai imparti, ce qui est sanctionné par la caducité de l'appel.
Au surplus, le représentant de Madame [P] [W] a reçu le 7 décembre 2021 l'avis de caducité auquel elle n'a pas répondu dans le délai de 10 jours qui lui avait été imparti, puisqu'il n'a fait connaître ses observations que le 10 janvier 2022, soit après avoir reçu l'ordonnance de caducité.
En conséquence, l'ordonnance déférée est confirmée.
L'équité commande de faire bénéficier la SCI 26 des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [P] [W] qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée,
Condamne Madame [P] [W] à payer à la SCI 26 la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [P] [W] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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