Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/02780 du 24 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01797 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3OYP
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [E] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 16 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
MATTEI [E]
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
RG N°23/01797
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 16 mai 2023, [E] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 26 avril 2023 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 3 mai 2023, pour le recouvrement de la somme de 1.920 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période des 3ème et 4ème trimestres 2019.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 avril 2024.
Aux termes des conclusions soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'URSSAF PACA sollicite du tribunal de :
- dire et juger que la contrainte est régulière et fondée en son principe ;
- valider la contrainte du 26 avril 2023 pour son entier montant de 1.920 € dont 94 € de majorations de retard ;
- condamner [E] [H] au paiement de cette somme, outre les entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Régulièrement convoquée, [E] [H] n'est ni présente ni représentée à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition
L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 3 mai 2023 et l'opposition a été formée le 16 mai 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
Par conséquent, l'opposition sera déclarée recevable.
Sur le défaut de comparution de l'opposante
Il résulte de l'article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux général de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le requérant n'est ni comparant ni représenté, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen à l'appui de son recours.
En l'espèce, [E] [H] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif justifié n'est parvenue au tribunal.
Par conséquent, en vertu de l'article 473 du Code de procédure civile, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera réputé contradictoire.
Sur le bien fondé de la contrainte
Conformément à l'article L. 244-2 du Code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d'un cotisant est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation.
L'article R. 244-1 du même code dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l'espèce, l'organisme verse aux débats la mise en demeure préalable du 14 février 2020, régulièrement notifiée à la cotisante et non contestée, comportant les mentions obligatoires visées par l'article précité.
La mise en demeure n'ayant pas été acquittée dans le mois de sa notification, l'organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse.
[E] [H] a été affiliée à la sécurité sociale des indépendants à compter du 1er juillet 2007 en sa qualité de conjoint collaboratrice de [X] [H], travailleur indépendant, conformément à l'article L.622-8 du code de la sécurité sociale (devenu L.661-1).
Depuis la loi n°2005-882 du 2 août 2005, le conjoint collaborateur a l'obligation d'opter pour un statut en l'absence de la qualité d'associé lorsque l'entreprise n'est pas constituée en société.
Le décret d'application n°2006-966 du 1er août 2006 a ainsi défini le conjoint collaborateur comme étant " le conjoint d'un chef d'entreprise commerciale, artisanale ou libérale qui exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d'associé au sens de l'article 1832 du code civil. "
Étant affilié à titre personnel et obligatoire, en vue notamment d'acquérir des droits à pension de retraite, le conjoint collaborateur est donc redevable à titre personnel de cotisations sociales.
Conformément à la loi, [E] [H] a sollicité son adhésion au régime des travailleurs indépendants en tant que conjoint collaborateur à compter du 1er juillet 2007, et a opté pour une assiette de cotisations établie sur la base du tiers du plafond de la sécurité sociale.
Ainsi, et dans le cadre de cette option, les cotisations de sécurité sociale de l'opposante sont sans lien avec les revenus de son conjoint ou le chiffre d'affaires de l'entreprise.
Le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) pour l'année 2019 étant égal à 40.524 €, les cotisations réclamées ont été régulièrement calculées sur la base d'un montant de 13.508 €, soit le tiers de ce plafond.
La caisse justifie de sa créance et de l'option choisie par [E] [H] par bulletin d'adhésion du 3 août 2007, parmi les cinq choix d'assiette de cotisations prévues par les articles L.633-10 et suivants applicables.
En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.
Et en vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé.
[E] [H] ne comparaît pas à l'audience pour soutenir les termes de son opposition, et ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle a acquitté la moindre somme pour les périodes en litige.
Il y a lieu dès lors de rejeter son opposition, et de valider la contrainte pour un montant de 1.920 € justifié par l'organisme de sécurité sociale.
Sur les dépens
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
En vertu de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3-24 du Code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
DECLARE recevable, mais mal fondée, l'opposition formée le 16 mai 2023 par [E] [H] à l'encontre de la contrainte décernée par le directeur de l'URSSAF PACA le 26 avril 2023, et signifiée le 3 mai 2023, pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des 3ème et 4ème trimestres 2019 ;
DEBOUTE [E] [H] de son recours ;
VALIDE ladite contrainte signifiée le 3 mai 2023 pour un montant de 1.920 € dont 94 € de majorations de retard, et condamne [E] [H] à payer cette somme à l'URSSAF PACA ;
CONDAMNE [E] [H] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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