Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 29 MARS 2024
N° 2024/ 126
Rôle N° RG 20/06662 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBRC
[R] [W]
C/
S.A.R.L. TENDANCE VOILE
Copie exécutoire délivrée
le : 29/03/2024
à :
Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 11 Juin 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00078.
APPELANTE
Madame [R] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.R.L. TENDANCE VOILE, demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 30 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [W] a été engagée en qualité de technicienne polyvalente niveau 11 échelon 3 de la convention collective nationale de la navigation de plaisance par la SARL Tendance Voile d'abord selon contrat de travail à durée déterminée du 11 mars 2013, puis à durée indéterminée par avenant du 27 septembre 2013.
Le 1er juin 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 juin suivant et mise à pied à titre conservatoire.
Le 22 juin 2018, elle s'est vue notifier un licenciement pour faute grave.
Contestant le bien fondé de la rupture, elle a, le 26 mars 2019, saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'indemnisation.
Par jugement du 11 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus a débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes et rejeté la demande reconventionnelle de la société Tendance Voile.
Mme [W] a relevé appel du jugement le 20 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [W] demande à la cour de :
'Appel du jugement du l l juin 2020
Recevoir Madame [W] en son appel.
Le déclarer recevable et fondé.
Reformer la décision du Conseil des Prud'hommes de FREJUS du 11 juin 2020.
Statuant a nouveau,
Vu le contrat de travail et les avenants.
Vu la lettre de licenciement du 22 juin 2018.
Déclarer le licenciement de Madame [W] sans cause réelle ni sérieuse.
En conséquence,
Condamner la société TENDANCE VOILE à payer à Madame [W] les sommes suivantes:
Indemnités de préavis : 4400€
Congés payés sur préavis : 440€
Indemnité de licenciement : l200€
Indemnités pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 15.0006
Dommages et intérêts pour rupture abusive : l5.000€
Dommages et intérêts préjudice moral : 20.000€
l500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ordonner l'exécution provisoire.
Condamner la société TENDANCE VOILE aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société Tendance Voile demande à la cour de :
'DEBOUTER Madame [W] de son APPEL et LE DIRE ET JUGER comme particulièrement mal fonde,
En conséquence,
CONFIRMER le jugement du Conseil des prud'hommes de Fréjus en date du 11 juin 2020 en ce qu'il a dit et juge que le licenciement pour faute grave de Madame [W] était justifie, que les demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive et préjudice moral n'étaient pas justifiées, et déboute Madame [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
CONSTATER, DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [W] repose bien sur une faute grave,
CONSTATER, DIRE ET JUGER que Madame [W] n'a fait l'objet d'aucun harcèlement moral,
EN CONSEQUENCE
DEBOUTER Madame [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
LA CONDAMNER à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.
Par une note en délibéré du 13 février 2024, la cour a demandé aux parties leurs observations quant à l'arrêt définitif rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence le 5 mai 2023 entre Mme [R] [W] et la société Tendance Voile en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de la salariée pour discrimination liée au sexe et pour harcèlement moral.
Le conseil de Mme [W] a répondu par une note communiquée par voie électronique le 14 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé de la rupture
Moyens des parties
Mme [W] soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la faute grave n'est pas démontrée au motif que le comportement inadapté et irrespectueux qui lui est reproché n'est pas justifié par des éléments sérieux ; qu'elle n'a été ni violente, ni grossière envers l'employeur; que les attestations de salariés ne sont pas probantes dès lors que ces derniers n'ont pas assisté à l'altercation du 28 mai 2018 avec M. [F], gérant de la société, qui s'est déroulée dans la carène d'un bateau ; que ces témoignages reflètent tout au plus la mauvaise ambiance dans l'entreprise et 'quelques coups de gueule' légitimes.
Elle fait valoir qu'elle n'a fait que réagir et manifester son énervement quant au comportement misogyne de l'employeur qui ne l'affecte qu'à des tâches subalternes de nettoyage et débouchage des toilettes alors qu'elle est employée polyvalente. Elle soutient en ce sens que sa réaction était la manifestation de son mal être eu égard à la discrimination dont elle fait l'objet.
Elle considère que le licenciement est en réalité une réaction à sa saisine du conseil de prud'hommes le 23 mars 2018 pour voir condamner l'employeur à des indemnités pour discrimination, harcèlement et rappels de salaire.
Elle se prévaut de la bonne qualité de son travail et de l'absence d'antécédent disciplinaire en cinq ans dans l'entreprise.
En réplique, la société Tendance Voile soutient que le licenciement pour faute grave de Mme [W] est parfaitement justifié au motif que depuis la fin de l'année 2017, elle fait preuve d'insubordination refusant d'exécuter certaines tâches - le ménage des bateaux- ressortant pourtant de ses fonctions et a adopté un comportement insultant et inadmissible à l'encontre du gérant, M. [Y], contestant systématiquement ses directives.
Il fait valoir que la situation a atteint son paroxysme le 28 mai 2018 lors de la réunion de partage des tâches où elle a manifesté haut et fort son refus d'exécution de celles-ci devant les autres salariés puis s'est emportée violemment envers M. [Y] alors qu'elle était avec lui, dépassant ainsi les limites du raisonnable et la possibilité de continuer à travailler ensemble.
L'employeur ajoute que ce comportement a eu des conséquences sur l'ambiance dans l'entreprise, de nombreux salariés se plaignant du travail avec Mme [W] en raison de son attitude inappropriée.
Il conteste toute discrimination et comportement misogyne à l'encontre de la salariée faisant valoir qu'elle accomplissait les tâches ressortant de sa qualification professionnelle et de son emploi dans les mêmes conditions que les autres salariés, qu'ils soient hommes ou femmes, à savoir l'entretien technique et ménager des bateaux.
Il fait observer que l'appelante a même bénéficié d'un traitement de faveur, ayant pris en considération le fait qu'elle vivait seule avec son enfant, lui octroyant des avances sur salaire et un prêt de véhicule.
Réponse de la cour
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise.
La charge de la preuve d'une faute grave incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver.
Il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une action en justice introduite pour faire valoir ses droits.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 22 juin 2018 est libellée comme suit :
'Je suis contraint de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, pour les motifs
exposes an cours de cet entretien, que vans trouverez rappelés ci-après.
Vous avez été embauchée le 11 mars 2013 par la SARL TENDANCE VOILE en qualité de technicienne polyvalente clans le cadre d'un contrat à durée déterminée qui s 'est en-suite transformé en contrat à durée indéterminée a compter du 1"" octobre 2013.
A ce titre, vous aviez pour principale mission l'entretien technique et ménager des bateau de la société, notamment avant et après leur retour en mer dans le cadre de leur location.
Votre comportement n 'a pas toujours été irréprochable, loin s 'en faut, puisque vous avez à plusieurs
reprises déjà fait preuve, au cours de nos relations contractuelles, d'animosité non dissimulée et non
justifiée à mon égard se traduisant par des paroles irrespectueuses.
J'at toutefois toujours fait preuve d'indulgence à votre égard puisqu'il s'agissait de situations ponctuelles et passagères.
Cependant, depuis plusieurs semaines, votre comportement a dépassé les limites de l'acceptable.
En effet, depuis la fin de I'année 2017, vous n'avez de cesse de contester mes directives, de refuser
d'exécuter vos fonctions et de faire preuve à mon égard de propos insultants voire diffamatoires.
Vous contestez ainsi de manière perpétuelle les tâches qui vous sont confiées, et notamment les tâches de ménage des bateaux, en invoquant constamment de manière agressive que vous n 'êtes pas une technicienne de surface.
Vous n 'hésitez pas, en outre, à user de propos irrespectueux devant les salariés au cours des réunions
du matin en indiquant par exemple 'vos bateaux c'est de la merde; faut les couler ».
Votre attitude réfractaire a notamment pris une ampleur démesurée le 28 mai dernier.
Ainsi, le lundi 28 mai 2018 an matin, au cours de la réunion de répartition des taches en présence de
Monsieur [B], Monsieur [U], Madame [L] et vous-même, je vous ai demandé d'effectuer
le nettoyage du 'Maryland 3 7 » et la préparation technique du 'Bramare ».
Vous vous êtes alors énervée, comme vous le faites désormais systématiquement, en indiquant que
vous ne vouliez pas faire le ménage », que de telles tâches de ménage étaient toujours pour vous »
et que vous
A l'issue de la réunion, je suis venue vous voir sur le 'Maryland 37 » où vous avez explosé de colère
en constatant qu'un toilette était bouché.
Vous vous êtes alors tellement emportée, me qualifiant notamment de 'macho » et de 'misogyne »,
que les autres salariés m'ont indiqué qu'ils vous entendaient hurler à l'autre bout du quai et se sont
sentis extrêmement gênés d'assister à une telle scène, en égard notamment aux nombreuses habitations autour.
Un tel comportement est inacceptable et relève d'une insubordination caractérisée.
Je vous rappelle en effet que si vous n'avez pas été embauchée en qualité de 'technicienne de surface', vous l'avez en revanche été en qualité de technicienne polyvalente », ce qui implique d'effectuer des tâches diverses et variées relevant tant du ménage que de la technique et du rangement.
A ce titre, si vos fonctions n 'incluent pas que des tâches de nettoyage des bateaux, celles-ci en font
néanmoins partie et vous n 'êtes donc nullement légitime à refuser de les effectuer.
De telles tâches sont confiées à l'ensemble des salariés, et pas seulement à vous pour ' vous faire craquer » ou ' vous traiter comme une sous-merde », comme vous ne cessez de le suggérer avec vulgarité.
Je vous rappelle qu'au cours de la réunion du 28 mai 2018, tant Monsieur [B] que Monsieur [U] se sont également vus affecter de telles tâches de nettoyage sur les bateaux en retour de location.
Outre vos insubordinations répétées concernant vos tâches, je ne peux pas accepter non plus vos insultes et propos injurieux voire diffamatoires à mon égard, qui se sont également multipliés au cours des dernières semaines, à tel point que vous n'avez plus aucune retenue lorsque vous vous adressez à moi.
Pour exemple, sur votre dernier compte-rendu d'activité que vous m'avez adressé par courrier recommandé avec accuse de réception en date du 28 mai 2018, vous n'hésitez pas à me qualifier d'exploitant », de 'misogyne » et d'ingrat » en indiquant, toujours en parlant de moi, 'il doit se faire soigner » et 'il va finir par respecter sa salariée de femme ».
Vous déformez en outre considérablement la réalité en indiquant dans ce même compte-rendu que, le 28 mai 2018 sur le 'Maryland 37 », je vous aurais poussée et attrapé les bras. Tel n 'est pas le cas et je vous ai seulement invitée, sans aucune violence, à rentrer dans le bateau afin de ne pas nous donner en spectacle eu égard à votre crise de nerf extrême.
Vous n'hésitez pas, par ailleurs, à m'insulter régulièrement en public, notamment lors de nos réunions matinales devant les autres salariés de la société, qui ont pu attester qu'ils assistent très fréquemment à de telles scènes.
Votre comportement insubordonné, insultant et irrespectueux outrepasse ainsi largement les limites de I'acceptable.
Il pose en outre de nombreuses difficultés au sein de la société en ce que vous instaurez, par votre attitude, un climat conflictuel, pesant et délétère, à tel point que les autres salariés de la société après cet entretien du 28 mai 2018 ont fini par venir m'exprimer leur mal-être de devoir travailler avec vous.
Madame [L] me confie ainsi que 'vous ne supportez personne » et que selon vous 'les autres font
de la merde », que 'cela devient insupportable car l'ambiance dans la société quand vous êtes là s 'en ressent » et que 'cette situation n'est plus possible ».
Madame [L] me précise même qu'elle évite de vous parler par peur que vous ne preniez mal les choses et que cela prenne des proportions énormes, et qu 'elle vous a bloquée dans son téléphone car
elle a déjà subi trop d'agressions verbales de votre part.
Monsieur [U] indique également que les réunions quotidiennes sont devenues insupportables en
raison de vos remises en cause systématiques de l'organisation et de la répartition du travail, et que
votre manque de respect et votre attitude inappropriée
Quant à Monsieur [B], en contrat saisonnier depuis le I2 février 2018, celui-ci m'a indiqué qu'il ressent des tensions lorsque vous êtes présente, et qu'un mal-être s 'installe dans le bureau au cours des réunions matinales du fait de vos protestations, ce qui dégrade davantage l'ambiance.
Monsieur [B] indique également que vous lui avez manqué de respect à plusieurs reprises dans
votre manière de vous adresser à lui, ce qu 'il ne supporte plus.
Au cours de l 'entretien préalable qui s'est déroulé le 14 juin 2018, vous avez justifié votre comportement en indiquant que les salaries sont des fainéants et que vous devez tout faire, que je suis macho et misogyne à votre égard et vous confie uniquement des tâches de technicienne de surface » pour vous faire craquer moralement.
Vous ne vous êtes absolument pas remise en question.
Tous les salaries que vous qualifiez de fainéants exécutent pourtant, sans contestation, les tâches qui sont les leurs, ce qui est loin d'être votre cas puisque vous vous placez depuis plusieurs semaines dans une situation de contestation permanente du travail qui vous est confié.
Par ailleurs, vous avez continué, au cours de l'entretien, a m'insulter et me prêter des intentions qui
sont parfaitement fausses, et j'entends vous rappeler que, comme ont pu le constater les salariés de
l 'entreprise, vous êtes celle, contrairement à ce que vous affirmez, qui avez bénéficié de nombreuses
faveurs au sein de la société (aménagement de vos horaires pour tenir compte de votre statut de mère
célibataire, prêt de voiture lorsque vous en aviez besoin, avance de salaire, etc...).
J'ai en conséquence décidé de vous licencier pour faute grave.
Je vous précise que cette mesure de licenciement est sans rapport aucun avec la maladie professionnelle que vous avez récemment déclarée, ni même avec le conflit qui nous oppose actuellement devant le Conseil de prud'hommes de Fréjus que vous avez saisi.
Cette décision résulte uniquement de votre attitude déplacée et irrespectueuse, de vos insultes et
propos injurieux voire diffamatoires, et de vos insubordinations répétées, qui ne sont pas acceptables et causent en outre des difficultés d'organisation an sein de la société en ce que les autres salaries ne supportent plus de travailler avec vous.'
Ainsi, il est reproché à la salarié son insubordination se manifestant à travers deux séries de fautes à savoir, le refus d'exécuter les directives de l'employeur et le comportement insultant et irrespectueux adopté à son encontre visant M. [Y], le gérant.
Pour en justifier, l'employeur produit plusieurs attestations :
- celle de M. [B], salarié technicien polyvalent depuis le mois de février 2018 qui fait état de la très bonne ambiance au sein de l'équipe mais de tensions lorsque Mme [W] était présente ' en effet, tous les matins, elle avait toujours une réflexion déplacée par ex 'je ne suis pas une technicienne de surface; 'vos bateaux c'est de la merde, il faut les couler', 'vous êtes macho et ce sont des incapables', et elle protestait que le travail donné ne convenait pas ; il indique avoir été témoin de la violente dispute du 26 mai (lire 28 mai) faisant part d'une extrême agressivités dans ses paroles , 'elle hurlait au point qu'on l'entendait à l'autre bout du quai (..) J'ai entendu qu'elle a dit 'je ne nettoierai pas les chiottes, j'en ai marre de nettoyer la merde des autres'
- celle de M. [U] qui relate les points quotidiens de 10 à 15 minutes en présence des salariés au cours desquels Mme [W] s'emportait tous les matins, selon lui, et remettait systématiquement en cause les capacités d'organisation et de travail de M. [Y] et la répartition du travail rendant 'insupportable' cette réunion quotidienne; il évoque la scène du 28 mai en faisant état d'une 'violence verbale qui a mis mal à l'aise le reste de l'équipe'; il ajoute avoir entendu des propos injurieux de Mme [W] envers M. [Y] dans le bateau.
- celle de Mme [L] qui fait part d'insultes devant les salariés envers le patron et qui précise que jusqu'à présent, M. [Y] ne disait rien au vu de la situation personnelle de la salariée ; elle évoque l'épisode du 28 mai 2018 lors de la réunion en présence des salariés , M. [B], M. [U], et elle-même au cours de laquelle M. [Y] a dit : 'à chacun de faire le ménage sur les bateaux pour lesquels ils ont fait la préparation et les inventaires de départ. Avant même qu'il n'ait eu le temps de finir, Mme [W] s'énerve et dit qu'elle n'est pas une technicienne de surface, qu'elle en a marre, que c'est toujours pour elle qu'elle veut qu'il lui donne à faire de la technique, tout ça avec un ton agressif et hautain qu'elle utilise systématiquement depuis plusieurs mois. [Z] donne ensuite des tâches identiques à chacun';
- celle de M. [S] qui indique avoir constaté le déclin du comportement de Mme [W] qui était son amie et qui évoque des problèmes d'alcool se disant 'triste et terriblement déçu par son comportement qui fut à l'opposé de la patience, de la tolérance et des efforts consentis par la direction rien que pour elle' ;
Ces attestations, détaillées, précises et concordantes, suffisent à établir la matérialité des faits qui y sont décrits à savoir l'hostilité de Mme [W] et la manifestation ostensible de son refus d'exécuter certaines directives données par l'employeur (le ménage) et des propos irrespectueux et inadaptés à l'encontre de celui-ci.
Tous évoquent la scène du 28 mai 2018 dans les mêmes termes qui s'est déroulée en leur présence lors du briefing quotidien puis dans le cadre d'un face à face avec M. [Y] qu'ils ont entendu. Ils font état du comportement excessif, agressif et violent verbalement de Mme [W] et de son refus affiché de suivre les directives.
L'employeur produit en outre un rapport qu'a rédigé et que lui a envoyé la salarié où elle s'adresse à M. [Z] [Y] comme suit : 'exploiteur qui me traite comme une merde après s'être bien servi de moi' ; 'ras le bol de ce misogyne; 'il est complètement ingrat; il doit se faire soigner' perte de temps à discuter avec ce misogyne, égoïste, radin sans scrupule ', 'merci [Z] pour votre manque de professionnalisme ; 'VOUS ALLEZ APPRENDRE A RESPECTER UNE FEMME qui a +++ de valeur que vous',...
L'ensemble de ces éléments font ressortir nettement l'insubordination de Mme [W] et son comportement inadapté envers l'employeur; nonobstant l'attestation produite par l'appelante qui n'est pas de nature à les contrer.
Il n'est pas démontré par la salariée que son refus d'exécution des tâches de ménage des bateaux était justifié par le fait qu'elle aurait été la seule à en avoir la charge en raison d'une discrimination liée à son sexe.
La cour observe en effet d'une part, que par arrêt définitif du 5 mai 2023, la cour d'appel d'Aix en Provence a débouté Mme [W] de ses demandes de condamnation de la société Tendance Voile pour discrimination liée au sexe; également la société n'a pas été condamnée pour des faits de harcèlement moral dont aurait été victime la salariée, ni non plus au titre d'un manquement à son obligation de sécurité ; d'autre part, il ressort des attestations produites (celle de M. [S], M. [B] et M. [U]) que l'ensemble des salariés était affecté aussi bien aux tâches techniques qu'au ménage et rangement, femme comme homme. Par ailleurs, aux termes de son contrat de travail, Mme [W] était engagé en qualité de technicienne polyvalente ce qui supposait toutes ces fonctions.
Il n'est également pas démontré par la salariée que M. [Y] ait adopté à son égard un comportement inadapté ou misogyne et macho comme elle l'affirme. Au contraire, les témoignages font ressortir le souci de celui-ci de la situation personnelle de Mme [W] et sa prise en considération (attestation de Mme [L]).
Il résulte de ces éléments que le comportement fautif de la salarié est établi et qu'il était d'une importance telle qu'il ne rendait plus possible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise.
Au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu de rechercher si le licenciement était une mesure de rétorsion à l'action en justice de la salariée.
Il convient par conséquent, par confirmation du jugement déféré, de dire que le licenciement est fondé sur une faute grave et de rejeter l'ensemble des demandes financières subséquentes de la salariée.
Sur la demande pour préjudice moral
Au delà de demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement abusif, toutes rejetées, Mme [W] réclame des dommages et intérêts pour préjudice moral sans préciser les moyens de fait, ni apporter d'élément au soutien de sa demande.
En cet état, la cour relève qu'il n'est pas justifié d'une faute dans les circonstances ou les conditions de cette rupture.
Par la production d'un arrêt de travail du 1er juillet 2018, l'appelante ne justifie pas non plus de l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture elle-même.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Sur les autres demandes
Il est équitable de condamner Mme [W] à payer à la société Tendance Voile la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris
Y AJOUTANT
CONDAMNE Mme [R] [W] à payer à la société Tendance Voile la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [R] [W] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT