Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 JUIN 2024
N° RG 22/00472 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VADQ
AFFAIRE :
[P] [L]
C/
S.N.C. LEADER LE PLESSIS BOUCHARS 2040 venant aux droits et obligations de la S.A.S.U. LEADER INTERIM 92
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL
N° Section : I
N° RG : F21/00050
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Espérance ITELA
Me Laurent RIQUELME de la AARPI RIQUELME AVOCATS ASSOCIES
Me Anne-Gaëlle LECLAIR de la SELARL CABINET MEUNIER & ASSOCIÉS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [L]
né le 30 Janvier 1990 à [Localité 10] - KAYES (MALI)
de nationalité Malienne
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Espérance ITELA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 353
APPELANT
****************
S.N.C. LEADER LE PLESSIS BOUCHARS 2040 venant aux droits et obligations de la S.A.S.U. LEADER INTERIM 92
N° SIRET : 922 138 763
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Laurent RIQUELME de l'AARPI RIQUELME AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0295, substitué à l'audience par Me Emilie BOUQUET, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE
N° SIRET : 339 394 204
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-Gaëlle LECLAIR de la SELARL CABINET MEUNIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de RENNES substitué à l'audience par Me Kheir AFFANE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Président,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée Legendre Ile de France (ci-après désignée société Legendre IDF) a été immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 399 394 204. Elle est spécialisée dans la réalisation de travaux de gros 'uvres, pour tout type de construction.
La société par actions simplifiée Leader Interim 92 a été immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 492 122 361. C'est une entreprise de travail temporaire.
M. [E] [L] a été engagé par la société d'intérim en septembre 2017 et mis à disposition de la société Legendre IDF, dans le cadre de contrats de mise disposition de septembre 2017 à décembre 2020.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de travail temporaire et la convention collective du bâtiment.
En décembre 2020 et en janvier 2021, les deux sociétés ont reçu un courrier dans lequel M. [D] [L] sollicitait la requalification de ses contrats de travail indiquant qu'il avait usurper l'identité de son frère [E] [L] et qu'en réalité, il était lui-même exécutant des différents contrats de travail souscrits. Les sociétés n'ont pas fait suite à sa demande.
Par requête introductive en date du 8 février 2021, M. [D] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil d'une demande de requalification de contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée.
Par jugement du 26 janvier 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil a :
- dit et jugé que les demandes de M. [D] [L] tant à l'encontre de la société Leader Interim 92 que de la société Legendre IDF sont irrecevables pour défaut de qualité à agir et il sera donc débouté de 1'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Leader Interim 92 de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Legendre IDF de sa demande fondée sur l'artic1e 700 du code de procédure civile ;
- mis les entiers dépens à la charge de M. [D] [L].
M. [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 15 février 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 mars 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 14 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [L] demande à la cour de :
- déclarer son appel régulier, recevable et bien-fondé,
y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu le 26 janvier 2022 par le conseil des prud'hommes d'Argenteuil, sauf en ce qu'il a débouté les sociétés Legendre IDF et Leader Interim 92 de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- dire et juger que les demandes de de M. [D] [L] tant à l'encontre de la société Leader Interim 92 que de la société Legendre IDF sont recevables, celui-ci ayant qualité à agir,
à titre principal
- requalifier les contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Legendre IDF pour la période du 28 septembre 2017 au 24 décembre 2020 ;
en conséquence,
- ordonner la remise par la société Legendre IDF à M. [D] [L] :
* d'un certificat de travail et des bulletins de salaires couvrant la période du 28 septembre 2017 au 24 décembre 2020 ;
* à défaut, ou à défaut, comme la circulaire Valls l'y autorise, une attestation de concordance pour la période du 28 septembre 2017 au 24 décembre 2020 sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à venir ;
- condamner la société Legendre IDF à verser à M. [L] [D] une somme de 1.565,23 euros à titre d'indemnité de requalification ;
- condamner la société Legendre IDF à verser à M. [L] [D] une somme de 4.675,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire de rupture ;
à titre subsidiaire uniquement
- requalifier les contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Leader Interim pour la période du 28 septembre 2017 au 24 décembre 2020 ;
En conséquence,
- ordonner la remise par la société Leader Interim à M. [D] [L] :
* D'un certificat de travail et des bulletins de salaires couvrant la période du 28 septembre 2017 au 24 décembre 2020 ;
* A défaut, ou à défaut, comme la circulaire Valls l'y autorise, une attestation de concordance pour la période du 28 septembre 2017 au 24 décembre 2020 sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à venir ;
- condamner la société Leader Interim à verser à M. [L] [D] une somme de 4.675,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire de rupture ;
en tout état de cause
- condamner solidairement les sociétés Legendre IDF et Leader Interim à verser à M. [D] [L] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 13 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Leader Interim 92 demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil,
- débouter M. [D] [L] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [D] [L] à verser à la société Leader Interim 92 la somme de 3.000,00 euros au titre de |'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] [L] aux éventuels dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 7 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Legendre Ile de France demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de Prud'hommes
- débouter M. [L] de sa demande d'indemnité de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à hauteur de 1 565,23 euros ;
- débouter M. [L] de sa demande forfaitaire de dommages et intérêts de rupture à hauteur de 4 675 euros ;
- débouter M. [L] de sa demande, sous astreinte, de remise d'un certificat de travail et de bulletin de salaire au titre de la période du 28 septembre 2017 au 24 décembre 2020, ou de la remise d'une attestation de concordance ;
- débouter M. [L] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros ;
- condamner M. [L] aux entiers dépens de l'instance.
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes
- condamner M. [L] au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la déclaration d'appel
La société Leader Intérim 92 invoque le défaut de qualité à agir de l'appelant en raison de l'identité de l'auteur de la déclaration d'appel. En effet, elle fait remarquer que la requête prud'homale a été déposée par M. [D] [L], né le 30 janvier 1990, à [Localité 10] au Mali alors que la déclaration d'appel du 15 février 2022 a été formée par M. [D] [L], né le 1er janvier 1989. Elle ajoute que la pièce d'identité versée aux débats par M. [D] [L] à l'appui de sa requête prud'homale n'est pas conforme aux déclarations faites dans la déclaration d'appel.
La société Legendre IDF conclut à l'irrecevabilité des demandes de M. [D] [L]. Se fondant sur les articles 4, 31 et 546 du code de procédure civile, elle estime qu'en raison de la divergence existant sur la date de naissance de M. [D] [L], ce dernier n'avait pas qualité pour former appel d'une décision où il n'était pas partie.
M. [D] [L] ne formule aucune observation sur ce point et sollicite simplement de la cour qu'elle déclare son appel recevable régulier et bien fondé.
Il convient de rappeler que si en application de l'article 54 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir l'identité des parties, l'article 114 du code de procédure civile prévoit qu'« aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle d'ordre public.»
En l'espèce, la mention d'une date de naissance erronée dans la déclaration d'appel constitue un vice de forme.
Les intimés ne justifient pas du préjudice occasionné. Dans la mesure où dans la procédure de première instance comme dans la procédure d'appel, l'appelant transmet la photocopie de son passeport permettant de vérifier que l'identité mentionnée dans le jugement de première instance est bien conforme à cette pièce d'identité, tout comme l'identité revendiquée dans le cadre de l'instance d'appel, les parties intimées étaient en capacité de connaître l'identité de l'appelant malgré l'erreur figurant à la déclaration d'appel. En conséquence, les demandes sur ce point seront rejetées et la déclaration d'appel déclare recevable.
Sur l'existence d'un contrat travail.
Le contrat de travail se définit comme une convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place moyennant rémunération.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée. L'existence d'un contrat de travail implique l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements de l'intéressé.
Il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
M. [D] [L] sollicite la requalification en CDI de contrats de mission souscrit entre le 28 septembre 2017 et le 24 décembre 2020. Il explique avoir pris l'identité de son frère M. [E] [L] pendant cette période et demande que sa situation contractuelle soit régularisée.
Pour justifier de la réalité de la relation de travail le concernant, M. [D] [L] produit l'attestation de M. [E] [L], accompagnée de la carte nationale d'identité portant la photographie de M. [E] [L] et les bulletins de salaire de 2017 à 2020 au nom de ce dernier, la copie de deux badges la carte BTP et la carte SMR T 10 au nom de M. [E] [L] portant la photographie de M. [D] [L] et plusieurs photos de l'appelant prises sur le chantier de la société Valeo à [Localité 9] en compagnie de collègues de travail ouvrier ou chefs d'équipe. Il transmet également un justificatif de départ de M. [E] [L] le 9 décembre 2018 et un autre vol entre [Localité 8] et [Localité 11] le 9 juin 2019 et les bulletins de salaire concernant l'embauche de M. [E] [L] auprès des sociétés CRIT et PROMAN entre 2017 et 2020.
La société LeaderIntérim 92 conclut à la confirmation du jugement prud'homal en faisant valoir qu'aucun document contractuel ou professionnel n'est établi au nom de l'appelant, que les photographies sont de qualité médiocres et ne permettent pas de déterminer ni le lieu ni les circonstances de la prise de ces photos et que la présence de collaborateurs de la société sur les photographies ne prouve pas que M. [D] [L] travaillait sur le chantier d'autant que son frère [E] [L] était lui-même employé sur le chantier. Elle transmet, à ce titre, l'attestation du responsable hiérarchique M. [Y] qui indique avoir rencontré à plusieurs reprises M. [E] [L] qui s'est présenté sous cette identité au sein de l'agence Leader Intérim L'employeur ajoute que la présence sur le territoire de M. [D] [L] ne prouve pas l'existence d'une prestation de travail à son profit, ni même les éléments justifiant du départ de M. [E] [L]. Il estime que le témoignage de M. [E] [L] est inopérant en raison des liens de filiation avec l'appelant. Il ajoute que les prétentions de M. [D] [L] manquent de crédibilité dans la mesure où dans ses premières conclusions devant le conseil des prud'hommes d'[Localité 7], il visait deux autres sociétés, la société de travail temporaire Access Intérim et une entreprise du bâtiment EGA TP.
La société Legendre IDF conclut à l'irrecevabilité des demandes faute de qualité et d'intérêt à agir. Elle estime que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail l'ensemble des documents contractuels ayant été signés par M. [E] [L], la rémunération ayant été versé sur le compte de M. [E] [L], les cartes BTP et transport étant établies à ce nom ainsi que les attestations de déplacements professionnels. Elle ajoute que M. [D] [L] ne prouve pas avoir travaillé à la place de M. [E] [L] et considère que ni les photos ni l'attestation de son frère, ni l'absence de ce dernier sur le territoire national ne permet de l'établir.
En l'espèce la qualité à agir de M. [D] [L] dépend de la preuve qu'il rapporte de l'existence d'un contrat de travail à son égard.
Le conseil des prud'hommes d'[Localité 7] se fondant sur les dispositions des articles 122 et 32 du code de procédure civile et 1353 du Code civil, rappelant la définition jurisprudentielle et doctrinale du contrat de travail a à bon droit retenu que M. [D] [L] ne disposait pas d'une qualité à agir dès lors qu'il n'établissait pas l'existence d'un contrat de travail entre lui et les sociétés intimées.
Au vu des éléments versés aux débats en cause d'appel, il apparaît qu'à la faveur d'une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d'appel, le conseil des prud'hommes a justement relevé que l'ensemble des documents contractuels et professionnels versés aux débats étaient établis au nom de M. [E] [L], que la comparaison de signature avec la pièce d'identité de ce dernier et les documents produits et notamment les quelques contrats de mission signés permettaient d'identifier la signature de M. [E] [L], bien différente de celle de M. [D] [L].
Il convient d'ajouter que le conseil des prud'hommes a également noté que les cartes professionnelles étaient établies au nom de [E] [L] et il convient de préciser que contrairement aux déclarations de l'appelant, les comparaisons des photographies apposées sur les cartes professionnelle et sur les documents d'identité ne permettent pas d'en déduire que la photographie qui figure sur ses cartes soit celle du demandeur.
S'agissant des photos prises sur un chantier en présence d'ouvriers ou de responsable de chantier la cour constate que ces éléments qui ne sont ni datés ni contextualisés ni corroborés par des témoignages ne permettent pas de justifier de l'exécution d'une prestation de travail de l'appelant à l'égard des intimés.
L'attestation laconique de M. [E] [L] n'apparaît pas suffisamment circonstanciée pour faire la preuve de la relation de travail. Son absence du territoire français sur la période de décembre 2018 à juin 2019, attestée par la production de son passeport n'établit pas pour autant l'existence d'un contrat de travail à l'égard de M. [L] [D] à l'égard des intimées.
En tout état de cause, le témoignage de M. [Y] qui indique avoir rencontré à plusieurs reprises M. [E] [L] à l'agence d'intérim contredit l'attestation de M. [E] [L].
Outre le fait que l'exécution d'une prestation de travail n'est pas démontrée, aucun élément de preuve concernant le lien de subordination n'est transmis et rien n'indique que M. [D] [L] ait été destinataire de la rémunération adressée à M. [E] [L].
Ainsi conformément à la décision prud'homale, aucun élément n'établit l'existence d'un contrat de travail au profit de M. [D] [L] et il convient en conséquence de considérer que ses demandes sont irrecevables faute pour l'appelant de disposer d'une qualité à agir.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement prud'homal en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [D] à payer à la société Legendre IDF la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [D] à payer à la société leader intérim 92 la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [L] aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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