Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 mai 2024
N° RG 22/00174 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FXZA
-DA- Arrêt n°
SA MMA IARD / [L] [P], Société [Y] ORGELBAU INHABER [X] [Y] E.K, ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 4]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 23 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 18/05107
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
SA MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Annelise VAURS, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Paul CHATEAU de la SCP SCP D'AVOCATS CHATEAU, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
Société [Y] ORGELBAU INHABER [X] [Y] E.K
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Maître Léna BORIE-BELCOUR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Maître Franck HEURTREY, de la SELARL BALAS, METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Maître Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 18 mars 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [L] [P], facteur d'orgues assuré auprès de la compagnie MMA IARD, avait été chargé au cours de l'année 2008 de la restauration de l'orgue de l'Église [8] de [Localité 4].
Les travaux ont été interrompus en raison d'un incendie qui s'est déclaré dans l'église le 28 mars 2009. Le sinistre a endommagé l'orgue en cours de restauration.
Suivant devis accepté du 6 avril 2009 pour un montant de 147 247,93 EUR TTC, l'Association Diocésaine de [Localité 4] a confié à M. [P] la restauration de l'orgue après l'incendie. La société de droit allemand [Y] ORGELBAU Inhaber [X] [Y] (ci-après [Y]) est intervenue en qualité de sous-traitant de M. [P]. Les travaux ont duré de 2009 à 2013.
Mécontente du résultat l'Association Diocésaine a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 13 février 2015 a nommé en qualité d'expert M. [U] [W]. Les opérations d'expertise ont été étendues à la société [Y] le 14 juin 2016.
M. [U] [W] a rendu son rapport le 25 avril 2017.
Le 25 octobre 2018 l'Association Diocésaine de [Localité 4] a fait assigner au fond devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand : M. [L] [P], la compagnie d'assurances MMA IARD et la société [Y].
Par arrêt du 15 janvier 2020 la chambre commerciale de la présente cour a déclaré que le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand était compétent pour statuer sur l'action dirigée contre la société allemande [Y].
À l'issue des débats, par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :
« Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [L] [P] de sa demande d'expertise,
CONDAMNE Monsieur [L] [P] à verser à l'Association diocésaine de [Localité 4] la somme de 9929,92 euros, portant intérêt au taux légal à compter du 2 mars 2021, au titre des prestations facturées et non réalisées,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [P] et la SA MMA IARD à verser à l'Association diocésaine de [Localité 4] la somme de 76 544,19 euros, portant intérêt au taux légal à compter du 2 mars 2021, en réparation de son préjudice matériel,
CONDAMNE la SA MMA IARD à garantir Monsieur [L] [P] de cette condamnation relative au préjudice matériel,
CONDAMNE in solidum la SA MMA IARD et Monsieur [L] [P] à verser à l'Association diocésaine de [Localité 4] la somme de 4000 euros, portant intérêt au taux légal à compter de la présente décision, en réparation de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE la SA MMA IARD à garantir Monsieur [L] [P] de cette condamnation relative au préjudice de jouissance,
DÉBOUTE l'Association diocésaine de [Localité 4] de sa demande de capitalisation des intérêts,
DÉCLARE recevable l'action exercée par l'Association diocésaine de [Localité 4] contre la société [Y] ORGELBAU Inhaber [X] [Y] e. K.,
DÉBOUTE l'Association diocésaine de [Localité 4] de ses demandes de condamnation formées contre la société [Y] ORGELBAU Inhaber [X] [Y] e. K.,
CONDAMNE la SA MMA IARD aux dépens, comprenant les frais d'expertise,
CONDAMNE la SA MMA IARD à verser à l'Association diocésaine de [Localité 4] la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'Association diocésaine de [Localité 4] à verser à la société [Y] ORGELBAU Inhaber [X] [Y] e. K. la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [L] [P] et la SA MMA IARD de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l'exécution provisoire. »
Se fondant essentiellement sur l'expertise de M. [W], dans les motifs de sa décision le tribunal a considéré que les travaux non réalisés par M. [P] s'élevaient à la somme de 9929,92 EUR, et que les travaux affectés de malfaçons pouvaient être estimés à 76 544,19 EUR. Le préjudice de jouissance de l'Association Diocésaine a été évalué à 4000 EUR. Le tribunal a ensuite retenu la garantie de la compagnie MMA pour les préjudices matériels et de jouissance, considérant qu'une des exclusions de garantie contenues dans le contrat d'assurance n'était pas conforme à l'article L. 113-1 du code des assurances, moyennant quoi elle ne pouvait s'appliquer.
Concernant la société [Y], le premier juge a considéré que le droit français devait s'appliquer en raison d'un règlement communautaire. Sur le fond, en l'absence de faute commise par cette entreprise, il a rejeté les demandes formées à son encontre.
***
La compagnie MMA IARD a fait appel de cette décision le 17 janvier 2022, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : La présente déclaration d'appel a pour objet de voir prononcer l'annulation du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 23 novembre 2021 et, en tout état de cause, la réformation, sinon la critique des chefs de jugement ci-après exposés. L'appelante précise que son appel est formé à l'appui de l'intégralité des pièces produites en première instance ainsi que sur les pièces qui pourraient être produites en cause d'appel. L'appelante défère donc à la Cour la connaissance des chefs de jugement suivants, qu'elle critique expressément et ainsi que ceux qui en dépendent : - CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [P] et la SA MMA IARD à verser à l'Association Diocésaine de [Localité 4] la somme de 76.544,19 euros, portant intérêt au toux légal à compter du 2 mars 2021, en réparation de son préjudice matériel; - CONDAMNE la SA MMA IARD à garantir Monsieur [L] [P] de cette condamnation relative au préjudice matériel; - CONDAMNE in solidum la SA MMA IARD et Monsieur [L] [P] à verser à l'Association Diocésaine de [Localité 4] la somme de 4.000 euros, portant intérêt au taux légal à compter de la présente décision, en réparation de son préjudice de jouissance; - CONDAMNE la SA MMA IARD à garantir Monsieur [L] [P] de cette condamnation relative au préjudice de jouissance; - CONDAMNE la SA MMA IARD aux dépens, comprenant les frais d'expertise; - CONDAMNE la SA MMA IARD à verser à l'Association Diocésaine de [Localité 4] la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du CPC - DÉBOUTE Monsieur [L] [P] et la SA MMA IARD de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du CPC. »
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 22/174.
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L'Association Diocésaine de [Localité 4] a également fait appel de cette décision le 8 mars 2022, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : L'appel tend à obtenir la nullité ou, à tout le moins la réformation de la décision susvisée en ce qu'elle a : CONDAMNE Monsieur [L] [P] à verser à l'Association diocésaine de [Localité 4] la seule somme de 9929,92 euros, portant intérêt au taux légal à compter du 2 mars 2021, au titre des prestations facturées et non réalisées, CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [P] et la SA MMA IARD à verser à l'Association diocésaine de [Localité 4] la seule somme de 76 544,19 euros, portant intérêt au taux légal à compter du 2 mars 2021, en réparation de son préjudice matériel, CONDAMNE in solidum la SA MMA IARD et Monsieur [L] [P] à verser à l'Association diocésaine de [Localité 4] la seule somme de 4000 euros, portant intérêt au taux légal à compter de la présente décision, en réparation de son préjudice de jouissance, DÉBOUTE l'Association diocésaine de [Localité 4] de sa demande de capitalisation des intérêts, DÉBOUTE l'Association diocésaine de [Localité 4] de ses demandes de condamnation formées contre la société [Y] ORGELBAU Inhaber [X] [Y] e. K., CONDAMNE l'Association diocésaine de [Localité 4] à verser à la société [Y] ORGELBAU Inhaber [X] [Y] e. K. la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante défère à la Cour ces chefs de jugement qu'elle critique expressément, ainsi que ceux qui en dépendent. »
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 22/496.
***
Par ordonnance du 29 septembre 2022 les deux procédures ont été jointes sous le numéro unique 22/174.
***
Les parties ont ensuite conclu comme suit.
La compagnie MMA IARD a pris des conclusions nº 3 (après jonction) le 15 février 2024, où elle demande à la cour de :
« Vu l'article 1134 ancien du Code civil,
Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les clauses d'exclusion prévues par la police MMA et les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour d'Appel de RIOM de :
À titre principal :
- INFIRMER le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a condamné la Compagnie MMA IARD SA in solidum avec Monsieur [P] à verser à l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 4] la somme de 76.544,19 euros, portant intérêt au taux légal à compter du 2 mars 2021, en réparation de son préjudice matériel, ainsi que la somme de 4.000 euros, portant intérêt au taux légal à compter du jugement, en réparation de son préjudice de jouissance ;
- INFIRMER le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a condamné la Compagnie MMA IARD SA à garantir Monsieur [P] des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice matériel et du préjudice de jouissance allégués par l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 4] ;
Et, statuant à nouveau,
- JUGER que les garanties souscrites par Monsieur [P] auprès de la Compagnie MMA IARD SA n'ont pas vocation à couvrir les réclamations formulées par l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 4], tant au titre de la reprise de la prestation de Monsieur [P] que du préjudice de jouissance allégué, les clauses d'exclusion invoquées étant bien formelles et limitées et n'ayant pas pour effet de vider de toute substance la garantie souscrite ;
- DÉBOUTER l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 4], Monsieur [L] [P] ainsi que toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la Compagnie MMA IARD SA ;
- METTRE HORS DE CAUSE la Compagnie MMA IARD SA ;
À titre très subsidiaire, et si par impossible la Cour devait néanmoins juger mobilisables les garanties souscrites auprès de la Compagnie MMA IARD SA au titre des réclamations formulées par l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 4] :
- JUGER que le montant alloué à l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 4] en réparation du préjudice matériel allégué ne saurait en aucun cas excéder le montant alloué en première instance, soit 76.544,19 euros au total ;
INFIRMER le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur [P] et la Compagnie MMA IARD SA à verser à l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 4] la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Et, statuant à nouveau :
- DÉBOUTER l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 4] de la réclamation formulée au titre du préjudice de jouissance ou, à titre infiniment subsidiaire, juger que le montant alloué à ce titre ne pourrait être que symbolique et ne saurait en aucun cas excéder le montant alloué en première instance ;
JUGER que la répartition finale de la dette se fera, le cas échéant, à proportions des parts de responsabilité respectives des parties ;
En tout état de cause :
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a limité à 76.544,19 euros le montant alloué à l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 4] en réparation de son préjudice matériel et fixé au 2 mars 2021 le point de départ des intérêts ;
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 4] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTER la société [Y] ORGELBAU de l'appel en garantie formé à titre subsidiaire à l'encontre de Monsieur [P] et de la Compagnie MMA IARD SA ;
INFIRMER le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a condamné la Compagnie MMA IARD SA aux dépens, comprenant les frais d'expertise, ainsi qu'à verser à l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 4] la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 4] et/ou toute autre partie succombante à verser à la Compagnie MMA IARD SA une somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 4] et/ou toute autre partie succombante aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Jérôme LANGLAIS, Avocat au Barreau de Clermont-Ferrand ;
- DÉBOUTER l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 4] ainsi que toute partie du surplus de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la Compagnie MMA IARD SA, notamment celles formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens. »
***
L'Association Diocésaine de [Localité 4] a pris des conclusions nº 2 le 22 janvier 2024, afin de demander à la cour de :
« Vu les anciens articles 1147 et suivants du Code civil devenus les articles 1231-1 et suivants du même code,
Vu l'article 124-3 du Code des assurances et l'article 113-1 du même code,
Vu les articles 1382 et suivants du Code civil devenus les articles 1240 et suivants du même code, seuls applicables au présent litige à l'exclusion du droit allemand,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les rapports d'expertise de M. [W],
DIRE PARTIELLEMENT MAL JUGE ET BIEN APPELE PAR L'ASSOCIATION DIOCESAINE QUI SERA JUGEE RECEVABLE EN SON APPEL ;
Ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros 22/00174 et 22/00496 ;
CONFIRMER LE JUGEMENT EN CE QU'IL A :
Débouté M. [L] [P] de sa demande d'expertise ;
Retenu l'obligation de remboursement de M. [L] [P] au titre des travaux non réalisés ;
Retenu la responsabilité de [L] [P] et son obligation d'indemniser l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 4] au titre des travaux réalisés mais grevés de malfaçons qui ont rendu l'orgue injouable ;
- Jugé que la SA MMA IARD était tenue de garantir les dommages matériels et de jouissance causés par M. [L] [P] et l'a condamnée à garantir ce dernier à ces deux titres ;
- Jugé la loi française applicable au litige opposant l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 4] à la société [Y] ORGELBAU et rejeté l'exception de prescription de cette défenderesse ;
Condamné la SA MMA IARD aux dépens comprenant les frais d'expertise ;
INFIRMER LE JUGEMENT DONT APPEL EN CE QU'IL A JUGE L'ABSENCE DE FAUTE DE LA SOCIETE [Y] ORGELBAU ET DE DOMMAGE IMPUTABLE AUX AGISSEMENTS DE CELLE-CI ET A CONDAMNE L'ASSOCIATION DIOCESAINE À LUI PAYER UNE INDEMNITE DE 2.000 EUROS AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
INFIRMER LE JUGEMENT DONT APPEL EN CE QU'IL A DEBOUTE L'ASSOCIATION DIOCESAINE DE L'INTEGRALITE DE SES DEMANDES DE CONDAMNATION COMME DE CELLES PRESENTEES A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE [Y] ORGELBAU ;
INFIRMER LE JUGEMENT DEFERE SUR LE POINT DE DEPART DES INTERETS, EN CE QU'IL A DEBOUTE L'ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 4] DE SA DEMANDE DE CAPITALISATION DES INTERETS ET DE SA DEMANDE DE CONDAMNATION AUX DEPENS PRESENTEE CONTRE LES AUTRES DEFENDEURS ;
STATUANT A NOUVEAU DE CES CHEFS :
- Dire et juger recevables et bien fondées les demandes formées par l'Association Diocésaine de [Localité 4], et en conséquence :
- Dire et juger que la Société [Y] ORGELBAU a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de l'Association Diocésaine et que ses fautes (manquement dans le cadre de son obligation de conseil, malfaçon au niveau de la remise en peau des soufflets, abandon de chantier) ont concouru à la réalisation de l'entier dommage subi par l'Association Diocésaine ;
- Condamner Monsieur [L] [P] à payer et porter à l'Association Diocésaine de [Localité 4] la somme de 41 208,35 euros T.T.C. au titre des prestations par lui facturées mais non réalisées (trop perçu), avec intérêts au taux légal à compter de la dernière des assignations, soit du 6 novembre 2018 ;
- Condamner in solidum Monsieur [L] [P], la SA MMA IARD et la société [Y] ORGELBAU à payer et porter à l'Association Diocésaine de [Localité 4] les sommes suivantes :
' 174.840 euros au titre de la reprise des malfaçons (le taux horaire de M. [P] n'ayant pas vocation à s'appliquer pour une réparation qui ne lui sera pas confiée),
' 35.000 euros au titre du préjudice de jouissance qu'elle subit depuis 10 ans,
Soit un total de 209 840 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la dernière des assignations, soit du 6 novembre 2018 ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes allouées, en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- Débouter l'ensemble des autres parties intimées ou appelantes de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- Condamner in solidum Monsieur [L] [P], la Société MMA IARD et la société [Y] ORGELBAU à payer et porter à l'Association Diocésaine de [Localité 4] la somme de 14.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en référé, dans le cadre des opérations d'expertise, devant le tribunal mais aussi devant la Cour sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner in solidum M. [L] [P], la SA MMA IARD et la société [Y] aux dépens de première instance comprenant les frais de la procédure en référé ainsi que les frais d'expertise ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES sur son affirmation de droit sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. »
***
M. [L] [P] a pris des conclusions le 21 juin 2022, pour demander à la cour de :
« CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND en date du 23/11/2021.
CONFIRMER NOTAMMENT le jugement du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND en ce qu'il a condamné la Cie MMA IARD à garantir M. [L] [P] de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de l'association diocésaine de Clermont Fd, à l'exclusion de la condamnation au titre des travaux non réalisés.
DÉBOUTER MMA IARD et l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 4] FERRAND de toutes leurs demandes présentées en cause d'appel visant à la réformation des chefs du jugement du 23/11/2021 du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND.
DÉBOUTER MMA IARD et l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 4] FERRAND de leurs demandes fondées sur l'article 700 en cause d'appel.
CONDAMNER MMA IARD et l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 4] FERRAND aux dépens exposés en cause d'appel. »
***
Enfin, la société allemande [Y] a pris des « conclusions d'intimé et d'appelant à titre incident nº 2 » le 19 février 2024, pour demander à la cour de :
« Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 195 et 438 du code civil allemand,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
ORDONNER la jonction des instances enrôlées sous les nº RG 22/00174 et 22/00496 ;
INFIRMER le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en ce qu'il a déclaré recevable l'action dirigée par l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 4] à l'encontre de la société [Y] ORGELBAU ;
Statuant à nouveau sur ce point ;
CONSTATER que les travaux de la société [Y] ORGELBAU ont été effectués courant 2010 ;
CONSTATER que l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 4] était parfaitement informée de l'intervention de la société [Y] ORGELBAU dès 2009 ;
JUGER prescrite et irrecevable l'action exercée par l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 4] à l'encontre de la société [Y] ORGELBAU ;
En tout état de cause et pour le surplus,
CONFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a débouté l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 4] de l'intégralité de ses demandes de condamnation à l'encontre de la société [Y] ORGELBAU ;
METTRE HORS DE CAUSE la société [Y] ORGELBAU ;
DÉBOUTER l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 4] de l'intégralité de ses demandes en cause d'appel ;
À titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum Monsieur [P] et son assureur, la société MMA IARD, à relever et garantir la société [Y] ORGELBAU de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
À titre infiniment subsidiaire,
DÉBOUTER l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 4] de ses demandes de condamnation in solidum dirigées contre la société [Y] ORGELBAU ;
JUGER que la responsabilité de la société [Y] ORGELBAU ne peut être recherchée que pour la remise en peau d'un tiers des soufflets, que l'expert a chiffré à la somme de 6.229,70 € ;
JUGER que le retard du chantier de réfection de l'église l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 4] et la mauvaise restauration des structures supérieures des sommiers de Monsieur [P] ont empêché la société [Y] ORGELBAU de contrôler in situ la justesse de son travail de réfection et ont contribué à concourir aux désordres évoqués s'agissant des soufflets ;
FIXER la part de responsabilité de l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 4] et celle de Monsieur [P] dans les désordres imputables à la seule société [Y] ORGELBAU concernant la remise en peau des soufflets à un tiers chacune ;
LIMITER en conséquence les dommages-intérêts dues par la société [Y] ORGELBAU à la somme de 2.118,98 € (un tiers de 6.229,70 €) ;
CONFIRMER la condamnation de Y ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 4] à payer à la société [Y] ORGELBAU la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance, outre les dépens ;
Y ajoutant,
CONDAMNER l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 4] à payer à la société [Y] ORGELBAU la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en appel, outre les dépens ;
CONDAMNER l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 4] aux entiers dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 22 février 2024 clôture la procédure.
MOTIFS :
1. Sur les responsabilités
Dans les motifs de sa décision, page 4, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a considéré :
En l'espèce, l'expert identifie de nombreux manquements contractuels imputables à Monsieur [L] [P]. Il convient de distinguer les travaux non réalisés de ceux qui, bien que mis en 'uvre, sont affectés de malfaçons telles qu'une reprise s'avère nécessaire.
Il a retenu en conséquence la responsabilité de M. [L] [P] concernant les « travaux non réalisés » et les travaux « réalisés et grevés de malfaçons ».
M. [P] ne conteste pas le principe de sa responsabilité. Dans le dispositif de ses conclusions à la cour il sollicite la confirmation du jugement « en toutes ses dispositions ».
Le tribunal judiciaire a par contre rejeté toutes les demandes formées contre la société [Y], estimant que celle-ci n'avait commis aucune faute, et que nul dommage ne lui était imputable (motifs page 9).
L'Association Diocésaine conteste sur ce point la décision du premier juge et sollicite la condamnation in solidum de M. [L] [P] et de la société [Y] au titre des réparations nécessaires.
Pour sa défense, la société [Y] soulève en premier lieu la prescription des demandes en application du droit allemand ; sur le fond elle estime n'avoir commis aucune faute.
Concernant la loi applicable, l'article 4 « Règle Générale » du règlement CE nº 864/2007 dispose :
Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
En l'espèce, le dommage est survenu en France, à [Localité 4]. C'est à juste titre par conséquent que le tribunal judiciaire a retenu l'application de la loi française, et par conséquent le délai de prescription de cinq années, courant à partir du moment où le demandeur était en mesure de connaître l'origine du dommage (article 2224 du code civil).
Une première analyse technique approfondie de l'orgue a été réalisée par l'entreprise SIMON dans un rapport du 10 octobre 2013. L'Association Diocésaine expose que l'assignation en référé a été délivrée le 16 mars 2016 (conclusions page 20). À bon droit par conséquent le tribunal judiciaire a relevé que l'Association Diocésaine avait agi en référé moins de cinq années après le 10 octobre 2013, moyennant quoi sa demande n'était pas prescrite au regard du droit français applicable.
L'Association Diocésaine recherche la responsabilité délictuelle de la société [Y], au motif du mauvais travail réalisé par celle-ci en sa qualité de sous-traitant de M. [L] [P], en particulier concernant la qualité des peaux des soufflets qui étaient de « trop forte épaisseur » (conclusions page 16).
Il n'est pas contesté que la société [Y] a participé à la restauration de l'orgue en qualité de sous-traitant de M. [L] [P] pour certains travaux. Ce faisant, il lui est essentiellement reproché d'avoir employé une peau trop épaisse sur 780 soufflets, ce qui a conduit à un mauvais fonctionnement de l'instrument.
L'expert judiciaire M. [U] [W] a consacré spécialement aux travaux de la société [Y] un « Rapport définitif » le 21 décembre 2015, qu'il conclut en ces termes, page 13 :
Par importance, la première cause du dysfonctionnement des sommiers entraînant le dysfonctionnement général de l'orgue réside essentiellement dans le très mauvais état de la structure supérieure des sommiers. Ces structures, composées de cases et chapes gravées, non restaurées correctement par JJ. [P], présentent toutes des défauts entraînant les problèmes de fonctionnement constatés : gerces, fentes, mauvaise étanchéité des cases.
Le défaut de remise en peau sur 780 soufflets, si les structures des sommiers avaient été convenablement restaurées, aurait été simple à détecter et à corriger. M. [Y] n'a pas eu la possibilité de tester le bon fonctionnement des soufflets et les problèmes dus à l'épaisseur de la peau n 'ont pas non plus été identifiés par M. [P].
M. [W] précise encore page 11 de ce rapport :
De par la désorganisation du planning des travaux concernant la restauration de l'édifice et le report incessant du délai de mise à disposition de l'orgue par le facteur d'orgues, M. [Y] n'a pas eu la possibilité d'achever sa mission. Il est donc difficile de porter un jugement définitif sur la qualité de son travail. Si les structures supérieures des sommiers avaient été convenablement restaurées en atelier, des tests de fonctionnement auraient pu être faits, qui auraient révélé un comportement aléatoire des petits soufflets. Ce défaut constaté aurait probablement amené M. [Y] à procéder à la correction de celui-ci en reprenant la mise en peau des soufflets incriminés, avec une peau encore plus fine.
Il semblerait également qu'une difficulté de traduction des termes techniques entre le français et l'allemand concernant l'épaisseur des peaux ait un peu perturbé les communications entre M. [P] et la société [Y] (rapport page 2).
En toute hypothèse, comme exactement jugé par le tribunal judiciaire, aucune faute de nature délictuelle ne peut être reprochée à la société [Y] eu égard aux éléments ci-dessus rapportés, d'où il résulte surtout que cette entreprise n'a pas eu la possibilité de vérifier la qualité de son travail, ni de procéder aux rectifications nécessaires.
Les demandes de l'Association Diocésaine contre la société [Y] ne peuvent donc prospérer.
2. Sur les préjudices de l'Association Diocésaine
Il n'est pas contesté par M. [P] que l'Association Diocésaine subit un double préjudice matériel : certains travaux payés n'ont pas été réalisés, tandis que d'autres sont affectés de malfaçons entrainant des désordres qui doivent être réparés. L'Association Diocésaine allègue également un préjudice de jouissance.
a. Concernant les travaux facturés, réglés, mais non réalisés
Concernant les travaux facturés, réglés, mais non réalisés, il convient de se reporter à l'expertise de M. [W] qui a produit un décompte parfaitement clair et explicite.
Il n'est pas contesté que l'Association Diocésaine a payé au total à M. [P] la somme de 131 724,63 EUR TTC. Dans son rapport page 34, M. [W] valide les règlements.
Selon l'expert la valeur des travaux effectivement réalisés par M. [P] s'établit à 75 430,23 EUR hors-taxes (rapport page 33). Affecté d'une TVA à 20 % ce montant s'élève donc à 90 516,28 EUR TTC. En conséquence, l'Association Diocésaine estime avoir réglé en trop la somme de : 131 724,63 - 90 516,28 = 41 208,35 EUR TTC, dont elle sollicite le remboursement contre M. [P].
Or, comme exactement observé par le tribunal judiciaire (motifs page 4), et pertinemment plaidé par M. [P] (conclusions page 7), le calcul de l'Association Diocésaine est erroné. En effet, dans son estimation (pages 32 et 33), M. [W] précise bien : « Or une partie des travaux n'a pas été effectuée ou est à refaire suite à des malfaçons. »
Dès lors il convient de bien distinguer les deux situations, car en effet si on ne les sépare pas, on risque d'accorder à l'Association Diocésaine des indemnités à la fois pour les travaux non accomplis et pour les travaux affectés de malfaçons, alors qu'il s'agit des mêmes ouvrages, ce qui reviendrait à lui allouer des réparations différentes mais faisant double emploi, et par conséquent à dépasser le montant de son préjudice réel.
En l'espèce, le seul travail que M. [P] n'a absolument pas réalisé, et qui n'est pas en relation avec une malfaçon, est décrit à l'article 5 de l'expertise, page 33, en ces termes : « déduction de 217 heures pour l'égalisation et l'accord général qui n'ont pu être réalisés vu l'état de dysfonctionnement de la partie instrumentale. »
L'expert chiffre le montant indu à la somme de 8897 EUR (217 heures × 41 EUR). Partant sur les mêmes bases, le tribunal obtient la somme différente de 9929,92 EUR (motifs page 4), que M. [P], considérant que « ce montant déterminé avec précision ne peut être remis en cause » (conclusions page 7), demande à la cour de valider, ce qu'elle fera, étant tenue de la demande de confirmation du jugement formulée dans le dispositif des écritures de M. [P].
En conséquence, la somme de 9929,92 EUR sera allouée à l'Association Diocésaine, au titre des travaux facturés mais non réalisés. Les autres travaux, facturés mais réalisés partiellement et de manière défectueuse, seront examinés ci-après.
De l'exposé du litige par le premier juge (pages 2 et 3), il résulte que dans ses plus récentes écritures du 2 mars 2021 l'Association Diocésaine sollicitait que la somme lui soit réglée avec intérêts au taux légal à compter de cette date ; ce qu'a fait le tribunal dans le dispositif de sa décision, que la cour confirme. Aucune raison ne justifie de rejeter la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil, alors qu'il est constant que les seules conditions posées par ce texte sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière.
b. Concernant la réparation des désordres
Concernant la réparation des désordres, le tribunal a procédé à une estimation, aboutissant à la somme de 76 544,19 EUR, en prenant pour base la partie de l'expertise où M. [W] récapitule et décrit les travaux exécutés par M. [P] afin de distinguer ceux qui n'ont pas été exécutés de ceux qui ont été réalisés mais de manière non satisfaisante (rapport pages 30 à 32). Or ce faisant, le premier juge a commis une erreur d'analyse du contenu de ce rapport. En effet, la partie de l'expertise sur laquelle il fonde sa décision est intitulée « Récapitulation sur l'état actuel ». Il ne s'agit pas d'une estimation du préjudice subi par l'Association Diocésaine, mais d'un état de la situation permettant à l'expert d'apprécier ensuite la valeur des ouvrages effectués par rapport aux montants facturés et payés (rapport page 33).
En réalité, de manière très pertinente, M. [W] a chiffré le montant des « Travaux à réaliser pour retrouver l'état de l'orgue avant l'incendie », en précisant : « La liste de travaux qui suit décrit les travaux qui auraient dû normalement être proposés après un diagnostic sérieux de l'état de l'orgue, que ce soit avant ou après l'incendie » (rapport page 35). C'est donc dans cette partie de son rapport que l'expert judiciaire décrit et chiffre les travaux qui auraient dû être réalisés par M. [P] pour mener à bien sa mission de restauration de l'orgue. Le préjudice de l'Association Diocésaine découle directement de la carence de M. [P], et son montant correspond par conséquent à la valeur des travaux qu'il conviendra de réaliser pour restituer l'orgue dans l'état où il aurait dû se trouver après l'intervention de M. [P], si ses travaux n'avaient pas été affectés de nombreuses malfaçons.
M. [W] évalue le coût du travail à 163 473,41 EUR TTC (rapport page 37). Aucune raison ne justifie d'allouer à l'Association Diocésaine la somme supérieure de 174 840 EUR sollicitée sans aucune explication convaincante.
L'Association Diocésaine demande à la cour d'assortir l'indemnité des intérêts au taux légal à compter de l'assignation la plus récente soit le 6 novembre 2018, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil. De l'exposé du litige par le premier juge (pages 2 et 3), il résulte que dans ses plus récentes écritures du 2 mars 2021 l'Association Diocésaine sollicitait que la somme lui soit réglée avec intérêts au taux légal à compter de cette date ; ce qu'a fait le tribunal dans le dispositif de sa décision, que la cour confirme. Aucune raison ne s'oppose à la capitalisation des intérêts dès lors qu'elle est demandée.
c. Concernant le préjudice de jouissance
Concernant le préjudice de jouissance, l'Association Diocésaine fait valoir les arguments suivants dans ses conclusions page 25 :
Depuis le mois d'août 2013, date à laquelle Monsieur [L] [P] a estimé avoir exécuté ses obligations contractuelles, l'Association Diocésaine de [Localité 4] est propriétaire d'un orgue devenu injouable.
Ainsi, elle subit un préjudice de jouissance en raison de l'indisponibilité totale de l'orgue, depuis bientôt dix années auxquelles il convient d'ajouter la durée des travaux de reprise étant rappelé que compte tenu de la somme d'ores et déjà réglée à M. [P] (131.724,63 euros) et du montant total de la reprise des désordres, l'Association Diocésaine de [Localité 4] est dans l'impossibilité de faire l'avance des fonds.
L'instrument était utilisé non seulement lors des messes et célébrations à raison d'une à deux fois par semaine mais également pour des concerts.
Le préjudice est parfaitement avéré.
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a alloué à l'ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 4] la seule somme de 4 000 euros à ce titre.
Elle sollicite en conséquence au titre de son préjudice de jouissance la somme de 3500 EUR par an, soit 35 000 EUR au total.
Il est exact que la restauration de l'orgue par M. [P] aurait dû être terminée au cours de l'année 2013, puisque sa dernière facture est en date du 5 août 2013 (cf. expertise [W] page 34), en conséquence de quoi, à la date du présent arrêt, le préjudice a effectivement déjà duré pendant dix années. Eu égard cependant aux explications de l'Association Diocésaine concernant la nature de son préjudice de jouissance, la somme réclamée de 3500 EUR par an apparaît excessive. Il est manifeste que l'impossibilité de jouer de l'orgue dans une église qui en est munie, s'agissant au surplus d'un instrument ancien et de grande valeur, constitue un préjudice indemnisable, mais l'Association Diocésaine ne produit au dossier, par exemple, aucune preuve de concerts qui auraient pu autrefois être assurés notamment au moyen de cet orgue. Dans ces conditions, la cour évalue le préjudice à la somme de 1000 EUR par an, soit ensemble 10 000 EUR.
La valeur du préjudice de jouissance étant fixée par la cour, et s'agissant d'un dommage immatériel, il n'y a pas lieu à d'autres intérêts que ceux courant de droit au taux légal à partir de la date du présent arrêt en application de l'article 1231-7 du code civil. La capitalisation des intérêts sera autorisée.
3. Sur l'intervention de la compagnie MMA IARD
La compagnie MMA était l'assureur de M. [L] [P] lors de l'intervention de celui-ci sur l'orgue de l'église [8].
Le contrat d'assurance produit au dossier par l'appelante montre que M. [P] était assuré au titre de deux activités : « Fabrication d'instruments de musique (activité principale) » et « Visite de ses ateliers de fabrication à titre onéreux (activité annexe) ».
Au titre de « Ce qui est garanti » les conditions générales du contrat prévoient :
Les dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, imputables à vos activités professionnelles déclarées aux conditions particulières et susceptibles d'engager votre responsabilité civile, sous réserve des seules exclusions prévues ci-après.
Au titre ensuite de « Ce qui est exclu » le contrat contient quatre pages d'exclusions diverses, parmi lesquelles figurent deux situations dont la compagnie MMA tire argument pour dénier sa garantie.
La première exclusion soulevée par la compagnie MMA est énoncée en ces termes, page 5 des conditions générales :
Les dommages immatériels non consécutifs découlant de la non-performance des produits, matériels ou travaux réalisés et/ou facturés par vous lorsque cette non performance vous empêche de satisfaire à votre obligation de faire ou de délivrance dès lors qu'ils ne sont pas la conséquence d'un vice caché du produit.
Il est précisé :
Par non-performance, il faut entendre l'insuffisance des résultats qualitatifs et/ou quantitatifs obtenus, par rapport à ceux sur lesquels vous vous étiez engagé : la présente assurance n'ayant pas pour objet de prendre en charge le « risque d'entreprise », c'est-à-dire qui a pour origine un manque de technologie ou de savoir-faire qui vous est imputable.
La seconde exclusion, un peu plus bas sur la même page, est ainsi rédigée :
Les frais nécessaires pour réparer ou remplacer les produits fournis par vous ainsi que le montant du remboursement total ou partiel du prix des produits, travaux ou prestations défectueux lorsque vous êtes dans l'obligation de procéder à ce remboursement.
Or, si la première exclusion s'applique aux dommages immatériels non consécutifs découlant de la non-performance des produits, matériels ou travaux réalisés, cela signifie que les dommages matériels consécutifs [ainsi que les dommages immatériels consécutifs] sont bien garantis. Or c'est précisément de cela qu'il s'agit dans le présent dossier puisque les malfaçons commises par M. [P] sont constitutives à l'égard de l'Association Diocésaine d'un dommage matériel consécutif au travail mal réalisé. Dès lors, la phrase explicative qui suit immédiatement cette première exclusion, tendant à dire que l'assurance n'a pas vocation à prendre en charge le « risque d'entreprise », ne correspond pas à la situation décrite par cette clause.
Et par ailleurs, la seconde exclusion concernant les frais nécessaires pour rembourser le prix des travaux défectueux est totalement contradictoire avec la garantie des dommages matériels consécutifs.
En conséquence, les deux exclusions alléguées par la compagnie MMA, ne peuvent pas être valablement retenues ; la première en ce qu'elle ne s'applique assurément pas à la situation dont il s'agit ; la seconde en ce qu'elle est contradictoire avec la première. Par principe en effet, d'autant plus comme en l'espèce s'agissant d'un contrat d'adhésion, les clauses obscures, contradictoires ou ambiguës, s'interprètent toujours dans le sens le plus favorable aux intérêts de l'assuré.
Dès lors, la compagnie MMA doit sa garantie à M. [P], concernant les réparations nécessaires, c'est-à-dire la somme de 163 473,41 EUR TTC avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2021, et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Par ailleurs, la compagnie MMA, dans le cadre de « Ce qui est garanti », a vocation à prendre en charge également le préjudice de jouissance constituant un dommages immatériel consécutif qui n'est pas exclu de la garantie.
4. Sur l'article 700 du code de procédure civile
La société [Y] sollicite que l'Association Diocésaine soit condamnée à lui payer la somme de 3000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans la mesure où la mise en cause de la société [Y] procède plutôt d'une application quelque peu erratique du contrat de sous-traitance liant celle-ci à M. [P], il apparaît que cette demande est mal dirigée. Dans ce contexte, l'équité ne commande pas de faire application de ce texte tel que demandé, ni en première instance ni en appel.
L'équité commande que la compagnie MMA paye à l'Association Diocésaine en application de ce texte la somme de 5000 EUR en appel, étant donné l'octroi déjà à ce titre de la somme de 7000 EUR en première instance.
5. Sur les dépens d'appel
La compagnie MMA supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce que le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand :
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [P] et la SA MMA IARD à verser à l'Association diocésaine de [Localité 4] la somme de 76 544,19 euros, portant intérêt au taux légal à compter du 2 mars 2021, en réparation de son préjudice matériel,
Et :
CONDAMNE in solidum la SA MMA IARD et Monsieur [L] [P] à verser à l'Association diocésaine de [Localité 4] la somme de 4000 euros, portant intérêt au taux légal à compter de la présente décision, en réparation de son préjudice de jouissance,
DÉBOUTE l'Association diocésaine de [Localité 4] de sa demande de capitalisation des intérêts,
Et :
CONDAMNE l'Association diocésaine de [Localité 4] à verser à la société [Y] ORGELBAU Inhaber [X] [Y] e. K. la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement pour le reste ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
' Juge que les intérêts affectés à la somme de 9929,92 EUR pourront être capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil ;
' Condamne M. [L] [P], sous la garantie intégrale de son assureur la compagnie MMA IARD, à payer à l'Association Diocésaine de [Localité 4] :
' la somme de 163 473,41 EUR TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2021, et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
' la somme de 10 000 EUR avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt en application de l'article 1231-7 du code civil, et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la compagnie MMA IARD à payer à l'Association Diocésaine de [Localité 4] la somme de 5000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la compagnie MMA IARD aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIÉS ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président