Texte intégral
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
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Décision du 13 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10579 F
Pourvoi n° N 23-21.148
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
1°/ la société Til 475, société civile immobilière,
2°/ la société Erwanna, société civile immobilière,
3°/ la société FSD, société civile immobilière,
toutes trois ayant leur siège [Adresse 7],
ont formé le pourvoi n° N 23-21.148 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2023 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la communauté d'agglomération du Val de Fensch, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 1],
2°/ à Mme [L] [E], domiciliée [Adresse 3],
3°/ au préfet de la région Lorraine, domicilié en cette qualité [Adresse 13],
4°/ à Mme [T] [U], domiciliée [Adresse 4],
5°/ à Mme [X] [O], domiciliée foyer [15], résidence senior, [Adresse 9],
6°/ à Mme [P] [H], domiciliée [Adresse 5],
7°/ à Mme [N] [W], domiciliée [Adresse 8],
8°/ à M. [I] [G], domicilié [Adresse 2],
9°/ à M. [D] [S], domicilié [Adresse 4],
10°/ à M. [C] [A], domicilié [Adresse 12],
11°/ à M. [Z] [F], domicilié [Adresse 11],
12°/ à la société Acryutz, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 14],
13°/ à la société GBI conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], venant aux droits de l'Européenne de l'immobilier,
14°/ à la société [Y], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],
15°/ à la société [M] et [V], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations écrites de Me Guermonprez, avocat des sociétés Til 475, Erwanna et FSD, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la communauté d'agglomération du Val de Fensch, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte aux sociétés civiles immobilières Til 475, Erwanna et FSD du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le préfet de la région Lorraine, Mmes [E], [U], [O], [H] et [W], MM. [G], [S], [A], [F] et les sociétés Acryutz, GBI conseil, [Y] et [M] et [V].
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés civiles immobilières Til 475, Erwanna et FSD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés civiles immobilières Til 475, Erwanna et FSD et les condamne à payer à la communauté d'agglomération du Val de Fensch la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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