Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01044 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IMEF
SL-AB
JUGE DE LA MISE EN ETAT D'ALES
17 janvier 2022 RG:11-21-0033
[V]
C/
S.A.R.L. 1640 INVESTMENT
Grosse délivrée
le 15/12/2022
à Me Claire SADOUL
à Me Pierre yves RACAUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de la mise en état d'ALES en date du 17 Janvier 2022, N°11-21-0033
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [K] [V]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6]
[Adresse 3]'
[Localité 4]
Représenté par Me Claire SADOUL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
INTIMÉE :
S.A.R.L. 1640 INVESTMENT
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 15 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 31 mars 2005, la société Financo a consenti à M. [K] [V] et à Mme [F] [D] en qualité de co-emprunteurs un crédit renouvelable prévoyant un montant maximum de découvert autorisé de 10 000 euros avec une réserve utile de 1 500 euros.
Suite à la défaillance des emprunteurs, l'établissement de crédit a prononcé la déchéance du terme du prêt à compter du 23 avril 2010.
Par ordonnance du 6 décembre 2011 rendue par le président du tribunal d'instance d'Alès, M. [V] et Mme [D] ont été enjoints de payer la somme de 5 667,75 euros en principal avec intérêts au taux légal.
L'ordonnance a été signifiée en dépôt à l'étude d'huissier pour Mme [D] et selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile par acte du 14 février 2012.
L'ordonnance, devenue exécutoire le 27 mars 2012, a été signifiée à la personne de Mme [D] par acte du 8 septembre 2012 et selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile pour M. [V].
Par convention de cession du 29 octobre 2014, la société Financo cédait à la SARL 1640 Investment 4 un portefeuille de créances parmi lesquelles celle détenue à l'encontre de M. [V] et Mme [D] référencée 99587902.
Le 20 février 2019, M. [V] a déposé plainte auprès de la gendarmerie de la salle du chef de faux et usage de faux en contestant être l'auteur du crédit.
Le 15 mars 2019, la SARL 1640 Investment 4 a formé une requête en saisie des rémunérations de M. [V] pour la somme de 8 259,93 euros auprès du tribunal d'instance d'Alès.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2021, M.[V] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 6 décembre 2011.
Par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d'Alès a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SARL 1640 Investment 4 ;
- déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [V] le 12 janvier 2021 ;
- dit que l'ordonnance portant injonction de payer du 6 décembre 2011 reprend son plein et entier effet ;
- condamné M. [V] et Mme [D] au paiement des entiers dépens, comprenant ceux de la procédure d'injonction de payer du 6 décembre 2011 ;
- rejeté les demandes des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes des parties.
Par déclaration du 17 mars 2022, M. [V] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 24 juin 2022 du conseiller de la mise en état, la procédure a été clôturée à effet différé au 20 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 novembre 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 15 décembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2022, l'appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et déclarer recevable l'opposition et y rajoutant de :
A titre principal,
- ordonner une expertise graphologique afin de démontrer qu'il ne s'agit pas de sa signature ;
- constater le défaut de communication du contrat de crédit à la consommation soi-disant signé par M. [V] ;
- constater que M. [V] n'est pas le signataire du contrat présenté par la partie adverse ;
- débouter la SARL 1640 Investment de l'intégralité de ses prétentions;
A titre subsidiaire,
- constater la forclusion de l'action ;
- constater l'absence de créance liquide et exigible ;
- débouter la SARL Investment de l'intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
- constater le non respect du contrat par le prêteur ;
- constater la défaillance du prêteur dans ses obligations ;
- constater la déchéance du droit aux intérêts ;
En tout état de cause,
- condamner la SARL 1640 Investment au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2022, l'intimée demande à la cour de :
- juger que la SARL 1640 Investment a intérêt et qualité à agir à l'encontre de M. [V] et autoriser son intervention volontaire à l'instance ;
- déclarer M. [V] irrecevable et mal fondé en ses demandes et l'en débouter ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il déclare l'opposition irrecevable ;
Y ajoutant,
- condamner M. [V] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, si la cour déclarait l'opposition recevable,
- débouter M. [V] de l'intégralité de ses prétentions ;
- juger que la créance est certaine, liquide et exigible ;
- juger que l'action n'est pas prescrite ;
En conséquence,
A titre principal, déclarer irrecevable l'opposition à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer du 6 décembre 2011 ;
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
- condamner M. [V] et Mme [D] au paiement de la somme de 5 667,75 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2011 ;
- condamner M. [V] au paiement de la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [V] aux entiers dépens en ce compris ceux de l'ordonnance portant injonction de payer.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, Mme [F] [D] n'ayant pas été intimée dans la présente procédure, les demandes présentées par la SARL 160 Investment 4 à l'encontre de celle-ci seront déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité de l'opposition :
Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de cette ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable le mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le tribunal a déclaré l'opposition irrecevable en ayant retenu qu'elle aurait dû être formée dans le mois de l'acte de signification de la dénonciation au débiteur du procès-verbal d'indisponibilité régulièrement dressé par l'huissier le 5 octobre 2012, s'agissant d'une mesure d'exécution forcée ayant pour effet de rendre indisponible une partie des biens du débiteur, en l'espèce, le véhicule Mercedes 190 EN 9616 RS 30 appartenant à M. [V].
Il a considéré que la dénonce de cet acte avait été régulièrement effectuée par l'huissier selon les formalités de l'article 659 du code de procédure civile et que cet acte devait donc être retenu pour fixer le point de départ du délai d'un mois ouvert au débiteur pour former opposition à l'ordonnance portant injonction de payer du 6 décembre 2011.
Le délai accordé au débiteur pour former opposition dans les conditions de l'article 1416 du code de procédure civile court nécessairement, lorsque l'ordonnance portant injonction de payer ne lui a pas été signifiée à personne, à compter du jour où la mesure d'exécution a été portée à sa connaissance.
S'il n'est pas exigé que la mesure d'exécution soit effectivement signifiée à la personne du débiteur, il est établi en l'espèce que la dénonciation de la mesure d'exécution n'a précisément pas été portée à la connaissance de M. [V] puisque l'acte de signification a été dressé selon les formalités de l'article 659 du code de procédure civile, de sorte que l'acte du 5 octobre 2012 ne peut être pris en compte pour fixer le point de départ du délai pour former opposition.
La régularité de l'acte de signification dressé par l'huissier est à cet égard indifférente, l'élément déterminant résidant dans le fait que les conditions de signification de cet acte attestent que celui-ci n'a pas été porté à la connaissance de M. [V].
C'est donc à tort que le premier juge a déclaré l'opposition irrecevable alors qu'aucun acte n'a été signifié à la personne de M. [V] qui n'a pas non plus eu connaissance de la dénonciation de la mesure d'exécution pratiquée par le créancier, laquelle n'a ainsi pu avoir pour effet de rendre le véhicule du débiteur indisponible.
La décision sera donc infirmée et l'opposition de M. [V] sera déclarée recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion :
L'appelant conteste à titre principal l'existence de la créance au moyen d'une dénégation de signature ce qui constitue une défense au fond.
Sera donc examinée en premier lieu la question de la forclusion de l'action sollicitée par l'appelant à titre subsidiaire en ce qu'il s'agit d'une fin de non-recevoir.
En application des dispositions de l'article L311-37 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à la date de signature du contrat le 31 mars 2005, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance soit à compter du premier incident de paiement non régularisé ou du dépassement du crédit consenti dans le cadre d'un crédit renouvelable.
Il est constant que ce délai biennal de forclusion est un délai préfix qui n'est susceptible ni d'interruption, ni de suspension.
La procédure d'injonction de payer étant non contradictoire, seule la signification au débiteur de l'ordonnance rendue à son encontre constitue une citation en justice et le délai de deux ans doit ainsi s'apprécier à la date de signification de l'ordonnance portant injonction de payer et non de la requête.
L'intimée se prévaut de la déchéance du terme du prêt à la date du 23 avril 2010 mais la lettre de mise en demeure adressée aux débiteurs le 21 juillet 2011 ne contient aucun élément afférent à la date du premier impayé non régularisé et comporte cependant un décompte de créance en principal de 934,97 euros et un capital restant dû de 3 474,85 euros, outre des intérêts contractuels de 48,40 euros.
L'intimée ne fournit par ailleurs strictement aucune pièce à l'appui de sa demande en paiement qu'elle considère avoir été établie par l'ordonnance portant injonction de payer.
La requête aux fins d'injonction de payer mentionne des sommes strictement identiques à celle figurant dans le décompte précité et mentionne, s'agissant de la créance impayée d'un montant de 934,97 euros, qu'elle correspond à huit échéances.
Ces éléments permettent ainsi de fixer la date du premier impayé non régularisé huit mois avant la date de déchéance du terme dont se prévaut l'établissement de crédit à l'appui de la mise en demeure du 21 juillet 2011 visant expressément la date du 23 avril 2010, soit le 23 août 2009.
Or, l'ordonnance portant injonction de payer du 6 décembre 2011 a été signifiée par acte d'huissier du 14 février 2012.
Il est ainsi établi que le délai biennal de forclusion courant à compter du 23 août 2009 était expiré le 14 février 2012.
L'action en paiement engagée par l'intimée est par conséquent forclose et les demandes de l'intimée seront déclarées irrecevables.
Le moyen selon lequel l'intimée se prévaut du délai décennal de prescription des titres exécutoires découlant des dispositions de l'article L111-4 du code de procédures civiles d'exécution est inopérant au regard de la nature de l'ordonnance portant injonction de payer puisque l'opposition formée par le débiteur conduit à un réexamen de l'intégralité des demandes.
L'opposition régulièrement formée ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l'ensemble du litige sur lequel il est statué par un jugement qui se substitue à l'injonction de payer, les dispositions de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution, relatives au délai d'exécution des titres exécutoires, ne sont pas applicables à la prescription de la créance.
Le moyen ne peut donc prospérer et sera rejeté.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'instance, la SARL Investment 1640 4 sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de condamner la SARL Investment 4 à payer la somme de 1 000 euros à M. [V] au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci.
La prétention du même chef présentée par l'intimée sera rejetée en ce qu'elle succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l'opposition formée par M. [K] [V] ;
Déclare irrecevables l'intégralité des prétentions de la SARL 1640 Investment 4 pour cause de forclusion ;
Condamne la SARL Investment 4 aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la SARL Investment 4 à payer à M. [K] [V] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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