Texte intégral
N°RG 24/02271 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PRJM
Nom du ressortissant :
[I] [H]
[H]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 19 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [H]
né le 24 Juillet 1997 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant à l'audience assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [U] [Y], interprète assermenté en langue arabe, experte près la cour d'appel de LYON
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Maëva MADDALENA, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Mars 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 17 janvier 2024, prise le jour de la levée d'écrou de X se disant [I] [H] du centre pénitentiaire de [Localité 6] à l'issue de l'exécution d'une peine de 4 mois d'emprisonnement prononcée le19 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon en répression de faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et tentative de vol avec destruction ou dégradation, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 2 ans également infligée à l'intéressé par le tribunal correctionnel de Lyon à cette date.
Par ordonnances des 19 janvier 2024 et 16 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[I] [H] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 15 mars 2024, enregistrée le 16 mars 2024 à 14 heures 06 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [I] [H] pour une durée de 15 jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil d'[I] [H] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 mars 2024 à 15 heures 01, a fait droit à la requête du préfet de la Savoie.
Le conseil d'[I] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 18 mars 2024 à 12 heures 29, en faisant valoir que sa situation ne répond à aucune des conditions posées par l'article L.742-5 du CESEDA. Il estime qu'en tout état de cause, les dispositions de l'articile L. 741-3 du CESEDA, qui doivent être lues à l'aune de celles de l'article 15 de la directive CE 2008/115, doivent prévaloir, même en cas de menace avérée pour l'ordre public.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 mars 2024 à 10 heures.
[I] [H] a comparu, assisté de son avocat.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil d'[I] [H] a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[I] [H], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il respectera la décision qui sera rendue.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[I] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'
Dans sa déclaration écrite d'apppel, le conseil d'[I] [H] soutient que le seul fait d'être dépourvu de document de voyage n'est pas constitutif d'une obstruction volontaire, que la préfecture ne rapporte pas la preuve qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai en l'absence de toute réponse des autorités consulaires algériennes et que la circonstance selon laquelle il a été condamné suffit pas à établir la menace pour l'ordre oublic alléguée par la préfecture.
Il estime en tout état de cause que l'absence de perpectives raisonnables d'éloignement au sens de l'article L. 741-3 du CESEDA et de l'article 15 de la directive CE 2008/115 impose de mettre fin à la rétention, même si la menace pour l'ordre public devait être considérée comme avérée.
En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces du dossier, et notamment de la requête aux fins de prolongation de la rétention d'[I] [H] formalisée par la préfète du Rhône :
- que l'intéressé étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'autorité préfectorale a saisi le consulat général d'Algérie à [Localité 3] dès le 16 janvier 2024, soit avant même sa libération, en vue de la délivrance d'un laissez-passer,
- que par pli recommandé du 22 janvier 2024, la préfète du Rhône a transmis les empreintes et les photographies d'[I] [H] aux autorités consulaires,
- qu'en dépit de relances opérées les 5 février, 19 février et 4 mars 2024 auprès des autorités algériennes, la préfète du Rhône demeure dans l'attente d'une réponse de leur part.
Les diligences rapportées ci-dessus ne sont nullement contestées par [I] [H].
Il y a lieu de constater que depuis leur saisine initiale du 16 janvier 2024, soit depuis plus de 2 mois, les autorités consulaires algériennes à [Localité 3] n'ont apporté strictement aucune réponse aux différentes sollicitations de la préfecture du Rhône, ne serait-ce que pour signaler qu'elles ont bien été destinataires de ses demandes.
Face à ce silence total du consulat d'Algérie, il sera retenu que l'autorité administrative, en dépit des diligences entreprises, n'établit pas que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai.
En revanche, il n'est pas discuté par [I] [H] que celui-ci a été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Lyon en date du 19 octobre 2023, à la peine de 4 mois d'emprisonnement, ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de 2 ans, définitive à ce jour, cette mesure d'éloignement constituant d'ailleurs la base légale de la décision de placement en rétention.
Or, comme l'a pertinemment retenu le premier juge, le seul fait d'être frappé d'une interdiction du territoire français par une juridiction pénale caractérise la menace pour l'ordre public.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu'elle a retenu que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, dès lors qu'il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par ce texte pour justifier la troisième prolongation.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [I] [H],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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