Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2024
(n° / 2024, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18147 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQDQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 septembre 2023 - Tribunal de commerce de MEAUX - RG n° 2022J359
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée le 14 novembre 2023 à la requête de :
DEMANDEURS
S.A.S. CHERIFA HOLDING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 852 546 761,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.S. H-INSTITUT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'ARRAS sous le numéro 897 603 437,
Dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Localité 3]
Représentées par Me Christophe GERARD, avocat au barreau de MEAUX,
à
DÉFENDEUR
S.E.L.A.R.L. GARNIER GUILLOUET, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 478 547 243,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc TOULON de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocat au barreau de MEAUX,
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 janvier 2024 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Saoussen HAKIRI, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS H-Formations exerçait une activité de formation professionnelle.
Par jugement du 23 janvier 2023, le tribunal de commerce Meaux a converti en liquidation judiciaire, le redressement judiciaire qui avait été ouvert le 20 juin 2022 à l'égard de la société H-Formations.
Sur assignation de la SELARL Garnier [R], en la personne de Maître [R], ès qualités de liquidateur judiciaire, le tribunal de commerce de Meaux par jugement 18 septembre 2023 a étendu la liquidation judiciaire de la société H-Formations à la SAS Cherifa Holding et à la société H-Institut Conseil& Examen, fixé la date de cessation des paiements au 13 mai 2022 et désigné la SELARL Garnier [R], en la personne de Maître [R], comme liquidateur judiciaire.
Le 24 octobre 2023, la société Cherifa Holding et la société H-Institut ont relevé appel de ce jugement et par acte du 21 septembre 2023 ont fait assigner la SELARL Garnier [R], ès qualités, devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel, et condamner le liquidateur ès qualités à leur payer une indemnité procédurale de 5.000 euros, outre les entiers dépens.
La SELARL Garnier [R], ès qualités, s'oppose à cette demande et sollicite la condamnation des sociétés H-Formations et H-Institut au paiement d'une indemnité procédurale de 2.000 euros ainsi qu'aux dépens.
Dans son avis notifié par RPVA le 24 novembre 2023, le ministère public invite le délégataire du premier président à ne pas suspendre l'exécution provisoire.
Vu l'article l'article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement étendant la procédure de liquidation judiciaire.
Au soutien de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, les sociétés Cherifa Holding et H-Institut font valoir:
- un moyen d'annulation du jugement, arguant qu'il a été porté atteinte au principe du contradictoire en ce que l'audience devant le tribunal s'est tenue en dépit d'un motif pertinent de renvoi tenant à des raisons médicales,
- un moyen de réformation, en ce qu'il n'est aucunement justifié de flux financiers anormaux entre les sociétés,
-les conséquences excessives et disproportionnées de l'extension prononcée, 30 salariés étant exposés à la perte de leur emploi.
Ainsi que le relève le liquidateur judiciaire, le moyen pris des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire est inopérant au regard des dispositions sus visées.
Pour réfuter le sérieux des moyens d'annulation et d'infirmation invoqués par les appelants, le liquidateur expose que la demande de renvoi présentée au tribunal le 31 mai 2023 n'était pas fondée sur un problème de santé de l'avocat, mais sur l'existence de recours administratifs, sur le fond, que les demanderesses n'expliquent aucunement comment les flux financiers reprochés ont pu avoir lieu entre les sociétés, qui en l'absence de liens capitalistiques ne formaient pas un groupe de sociétés, les raisons pour lesquelles, d'une part, le contrat conclu entre les sociétés H-Formations et H-Institut Conseil& Examen ne fait état d'aucun tarif quant à la mise à disposition des engins de chantiers ou des locaux d'exploitation, d'autre part, la société H-Formations n'a procédé à la facturation de ses prestations que 8 mois après les avoir exécutées, aucune procédure n'ayant été mise en oeuvre pour recouvrer une créance de 810.000 euros, alors qu'il s'agissait de la seule source de revenus de H-Formations, et enfin comment H-Institut a pu racheter l'intégralité du matériel de la première pour 77.000 euros alors qu'il avait été acheté 382.000 euros deux ans plus tôt.
Liminairement, il sera relevé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du délégataire du premier président saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire 'd'ordonner l'annulation du jugement', seule la cour saisie de l'appel disposant de ce pouvoir.
Il ressort du jugement que Maître Potier, substituant Maître Gérard, conseil des sociétés Cherifa Holding et H-Institut Conseil& Examen, a sollicité des premiers juges le renvoi de l'affaire évoquant le problème de santé de son client, que le ministère public s'est opposé au renvoi et que l'affaire a donc été retenue à l'audience du 5 juin 2023, date à laquelle le tribunal lors de l'audience initiale du 20 mars 2023 avait renvoyé l'affaire.
Si une méprise a pu se produire en ce que le problème de santé concernait en réalité l'avocat des défenderesses et non les parties, il n'en reste pas moins que la demande de renvoi reposait avant tout sur le fait que, malgré un premier renvoi, le dossier n'était pas en état, le conseil des défenderesses arguant de nouveaux éléments obtenus et de l'existence d'un recours administratif. Le rejet de la demande de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire relevant du pouvoir d'appréciation du tribunal. Apprenant que l'affaire avait été retenue malgré sa demande de renvoi, le conseil des sociétés concernées aurait pu solliciter l'autorisation de produire une note en délibéré ou demander la réouverture des débats, ce dont il n'est pas justifié.
En cet état, le moyen d'annulation du jugement pris de la violation du principe du contradictoire n'apparaît pas sérieux. Il n'est en tout état de cause pas de nature à empêcher l'effet dévolutif de l'appel.
Sur le fond, pour accueillir la demande d'extension le tribunal a retenu que les locaux et le matériel mis à disposition de la société H-Institut Conseil& Examen par la société H-Formations n'avaient pas été facturés alors qu'il existait des problèmes de trésorerie.
La société H-Formations, qui dispensait des formations dans la conduite d'appareils de levage et d'équipements de manutention, et avait obtenu le certificat d'organisme testeur pour délivrer le 'Caces' à ses stagiaires, s'est vu suspendre sa certification le 16 septembre 2020. Cette suspension de l'habilitation de la société H-Formations a été levée en octobre 2022.
Dans ce contexte, la société Cherifa Holding, également dirigée par M.[Z], a créé le 12 juillet 2021, la société H-Institut Conseil& Examen, qu'elle dirige. La société H-Formations a conclu ensuite un accord de partenariat avec la société H-Institut Conseil& Examen pour faire passer les tests et délivrer les certificats ' Caces' par cette dernière. Un contrat de prestation de service a été conclu le 10 août 2021 avec la société H-Institut Conseil& Examen relatif à la seule mise à disposition d'une dizaine de collaborateurs de la société H-Formations, alors qu'étaient également mis à disposition le matériel et les locaux de cette dernière. Il n'est pas contesté que ce contrat ne précise par la rémunération due à H-Formations au titre de ces mises à dispositions et que la mise à disposition du personnel pour janvier à juin 2022 n'a été facturée, avec une remise de 70%, qu'au 30 août 2022, soit après l'ouverture du redressement judiciaire de la société H-Formations et alors que cette dernière éprouvait des difficultés et avait dû recourir à un PGE en avril 2022. Par ailleurs, la société H-Formations qui avait souscrit un prêt de 382.000 euros pour l'achat de véhicules, d'engins de BTP pour assurer les formations et pour financer des travaux indique avoir revendu l'intégralité du matériel d'exploitation à H-Institut Conseil& Examen pour un prix de 77.000 euros, dont le prix apparaît en décalage avec le prix d'achat, à supposer qu'il ait été réglé.
Ces faits sont susceptibles de caractériser des flux anormaux entre les deux sociétés.
Les société H-Institut Conseil& Examen et Cherifa Holding qui en référé se bornent à soutenir que les conditions d'ouverture d'une liquidation judiciaire ne sont pas caractérisées, que l'existence de flux anormaux n'est pas démontrée et que le choix stratégique du liquidateur manque de pertinence puisque le maintien de l'activité des sociétés H-Institut Conseil& Examen et Cherifa Holding était au contraire de nature à réduire le passif de la société H-Formations, manque en l'état à établir le sérieux de sa contestation des flux anormaux.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera en conséquence rejetée.
Il n'y a pas lieu au stade du référé de faire application de l'article 700 du cessation des paiements.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons les sociétés Cherifa Holding et H-Institut Conseil& Examen de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Déboutons les parties de leur demande d'indemnité procédurale,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.
La greffière,
Saoussen HAKIRI
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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