Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03603 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GO6R
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance d'ALENCON du 26 Novembre 2019
RG n° 18/00569
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
APPELANTES :
Madame [J], [P], [S] [E] veuve [A]
née le 13 Mars 1952 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [X], [R], [F] [A]
née le 17 Juin 1987 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentées et assistées de Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me BENETT, avocats au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [T], [K] [A]
né le 26 Août 1967 à [Localité 7] ([Localité 7])
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [Z], [W] [A]
né le 13 Septembre 1965 à [Localité 7] ([Localité 7])
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentés et assistés de Me Bertrand DENIAUD, avocat au barreau D'ALENCON
Madame [J], [L] [A] veuve [O]
née le 11 Octobre 1953 à [Localité 12]
[Adresse 13]
[Localité 10]
non représentée, bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 08 novembre 2022
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 31 Janvier 2023 par prorogation du délibéré initialement fixé au 17 Janvier 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [A] est décédé le 20 juillet 1998, laissant pour lui succéder :
- son conjoint survivant, Madame [J] [E] avec laquelle, il était marié sous le régime de la séparation de biens,
- Madame [J] [A] épouse [O], sa fille issue de son union avec Madame [D] [M],
- Messieurs [Z] et [T] [A], nés de son union avec Madame [N] [H],
- Mademoiselle [X] [A] issue de son union avec Madame [J] [E].
Sur autorisation du juge des tutelles, Madame [E] a déclaré le 14 décembre 2000, renoncer à la succession au nom de sa fille alors mineure, [X].
Cette dernière s'est rétractée de sa renonciation à succession, par lettre recommandée avec avis de réception du 30 décembre 2017, reçue au greffe du tribunal de grande instance d'Alençon le 2 janvier 2018.
Entre temps, plusieurs décisions de justice sont intervenues, faute d'accord entre les héritiers sur le règlement de la succession.
Par jugement du 24 juin 2008, le tribunal de grande instance d'Alençon a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Monsieur [A] et commis pour y procéder la SCP Gastaldi, Vie, Pollaci, notaires à Paris et a :
- dit que Madame [E] avait bénéficié d'une donation d'un montant de 23.629,60 € qui devra être réduite si elle excède la quotité disponible permise entre époux,
- dit que Madame [X] [A] a bénéficié d'une donation d'un montant de 15.244,90 € qui devra être réduite si elle excède la quotité disponible,
- rejeté le surplus des demandes.
Sur appel de Messieurs [Z] et [T] [A], la cour d'appel de céans a par arrêt du 23 novembre 2010 :
- dit que la prime du contrat d'assurance souscrit par Monsieur [A] le 16 juin 1995 est excessive et doit être considérée comme une donation et prise en compte à ce titre dans la succession,
- déclaré irrecevable la demande en annulation de l'ordonnance ayant autorisé Madame [E] à renoncer pour sa fille à la succession de son père,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Le pourvoi en cassation formé contre cette décision par Madame [E] et sa fille, a été rejeté par arrêt du 10 octobre 2012.
Le 9 janvier 2018, le notaire commis a établi un procès-verbal de difficultés adressé au tribunal de grande instance d'Alençon
Aucune conciliation n'a été possible compte tenu de l'absence de Madame [J] [O].
Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal, saisi notamment du point de savoir si la révocation de la renonciation à succession de Madame [X] [A] était ou non prescrite, ainsi que sur le montant de l'assurance-vie devant être fictivement réuni à la masse à partager, a débouté Mesdames [J] [E] et [X] [A] de toutes leurs demandes, les a condamnées à payer à Messieurs [Z] et [T] [A] une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et a homologué l'acte liquidatif établi le 29 novembre 2017 par Maître VIE.
Le 28 décembre 2019, Mesdames [J] [E] et [X] [A] ont interjeté appel de la décision.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 20 juillet 2020, elles concluent :
- à titre principal à l'annulation du jugement entrepris et vu l'effet dévolutif de l'appel, demandent à la cour de :
* déclarer valable la révocation de la renonciation de la succession réalisée par Madame [X] [A] le 30 décembre 2017,
* fixer le montant du rapport provenant de l'assurance-vie PREDICA souscrite par Monsieur [A] le 16 juin 1995 à la somme de 79.426,59 €,
* surseoir à statuer sur les opérations de compte, liquidation, partage jusqu'à l'établissement par Maître VIE d'un acte tenant compte des droits de Madame [X] [A] et de la fixation du montant du rapport,
- à titre subsidiaire, à la réformation du jugement, et demandent à la cour de:
* déclarer valable la révocation de la renonciation de la succession réalisée par Madame [X] [A] le 30 décembre 2017,
* fixer le montant du rapport provenant de l'assurance-vie PREDICA souscrite par Monsieur [A] le 16 juin 1995 à la somme de 79.426,59 €,
* surseoir à statuer sur les opérations de compte, liquidation, partage jusqu'à l'établissement par Maître VIE d'un acte tenant compte des droits de Madame [X] [A] et de la fixation du montant du rapport,
Elle sollicitent en tout état de cause, le rejet des prétentions adverses et la condamnation in solidum de Messieurs [Z] et [T] [A] à leur payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de leurs écritures en date du 21 avril 2020, Messieurs [Z] et [T] [A] concluent à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation des appelantes au paiement d'une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [J] [O], à laquelle la déclaration d'appel a été régulièrement signifiée, n'a pas constitué avocat.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation du jugement pour non-respect du principe du contradictoire
Les appelantes soutiennent que les consorts [A] n'auraient invoqué en première instance que la forclusion de la demande de révocation de renonciation à succession de leur soeur en application de l'article 790 ancien du code civil, mais n'auraient aucunement évoqué l'existence de leur acceptation de la succession, moyen retenu par le tribunal pour les débouter de leur demande.
Le respect du contradictoire tel qu'énoncé à l'article 16 du code de procédure civile impose aux juges du fond d'inviter les parties à présenter leurs observations dès lors qu'ils relèvent d'office un moyen, quel qu'il soit.
En l'espèce, comme le reconnaissent les appelantes dans leurs écritures, leurs contradicteurs avaient bien invoqué les dispositions de l'article 790 ancien du code civil mais uniquement en ce qui concerne la prescription.
Dès lors, en faisant application de ce même texte en son entier, les premiers juges n'ont pas violé le principe du contradictoire, puisqu'ils ont examiné si l'ensemble des conditions de ce texte qui était aux débats, étaient ou non réunies.
Les appelantes seront donc déboutées de leur demande d'annulation du jugement.
Sur la validité de la révocation de la renonciation à la succession de madame [X] [A]
Aux termes de l'article 789 ancien du code civil, le délai de prescription pour accepter une succession, se prescrit par trente ans (délai le plus long pour la prescription des droits immobiliers).
L'article 790 du même code dispose :
' Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils ont la faculté d'accepter encore la succession, si elle n'a pas été déjà acceptée par d'autres héritiers ; sans préjudice néanmoins des droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession, soit par prescription, soit par actes valablement faits avec le curateur à succession vacante '.
En l'espèce, le délai de prescription n'est pas acquis puisque Monsieur [U] [A] est décédé le 20 juillet 1998, étant ici rappelé que la rétractation de la renonciation à succession effectuée par Madame [X] [A] est en date du 2 janvier 2018 (Cf. Pièce N°2).
Seule l'acceptation de la succession par d'autres héritiers est donc de nature à rendre cette rétractation inopérante.
Une telle acceptation peut être soit expresse, soit tacite, lorsque l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier.
Force est de constater qu'en assignant Mesdames [E] et [X] [A] aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de leur père, par acte d'huissier du 7 juin 2007, les consorts [A], qui ont la qualité de successibles, l'ont acceptée tacitement.
La révocation de la renonciation à succession de Madame [X] [A] ayant été reçue le 2 janvier 2018 par le greffe du tribunal de grande instance d'Alençon, celle-ci est donc sans effet, au regard des dispositions de l'article 790 précité, puisqu'à cette date, la succession de son père, Monsieur [U] [A] avait d'ores et déjà été tacitement acceptée par les intimés.
Les appelantes seront donc déboutées de leur demande tendant à voir déclarer valable la révocation de la renonciation à succession de Madame [X] [A].
Sur le montant du rapport à succession provenant de l'assurance-vie Prédica
Il est constant que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif d'une décision de justice.
Or, l'arrêt de la cour de céans du 23 novembre 2010 a dit que la prime du contrat d'assurance souscrit par Monsieur [U] [A] le 16 juin 1995 était excessive et devait être considérée comme une donation et prise à ce titre dans la succession, sans en préciser le montant.
C'est donc à tort que les premiers juges, ont estimé que cette prime avait été fixée à la somme de 106.714,31 € par l'arrêt susvisé, et débouté Mesdames [E] et [A] de leur demande de réduction de la somme rapportable au motif de l'autorité de la chose jugée.
Il résulte des relevés Predica versés aux débats (Cf. Pièce N°11), ainsi que de des relevés de compte du de cujus pour les années1995 à 1998 (Cf. Pièce N°12), que Monsieur [U] [A] a déposé lors de l'ouverture du contrat d'assurance-vie, le 16 juin 1995, une somme de 700.000,00 francs, puis a effectué des retraits chaque année jusqu'à son décès, pour un montant de 24.000,00 francs en 1995, 48.000,00 francs en 1996, 36.000,00 francs en 1997 (et non 48.000,00 francs, seuls trois virements de 12.000,00 francs chacun apparaissant sur les relevés de compte produits), et 24.000,00 francs en 1998, année de son décès, soit la somme totale de 132.000,00 francs ( 20.123,27 €).
Ses retraits doivent donc être déduits de la prime initialement versée puisqu'ils sont rentrés dans le capital de Monsieur [A], tout comme les frais d'entrée de 5 %.
La prime rapportable s'élève donc 665.000,00 francs (prime nette investie après déduction des frais d'entrée) - 132.000,00 francs = 533.000,00 francs, soit 81.255,33 €.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et la somme rapportable à la succession fixée à cette somme.
Sur l'homologation de l'état liquidatif de Maître Vie du 29 novembre 2017
Eu égard à l'infirmation du jugement concernant le montant de la somme rapportable au titre des primes d'assurance-vie, le jugement sera infirmé en ce qu'il a homologué l'état liquidatif établi par Maître Vie et les parties seront renvoyées devant le notaire afin que celui-ci établisse un nouvel état liquidatif conforme au présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes des parties formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Chaque partie succombant, partiellement, supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mesdames [J] [E] et [X] [A] de leur demande d'annulation du jugement du tribunal de grande instance d'Alençon du 26 novembre 2019,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance d'Alençon en ce qu'il a débouté Mesdames [J] [E] et [X] [A] de leur demande de réduction de la prime d'assurance-vie rapportable et a homologué l'état liquidatif de Maître Vie du 29 novembre 2017,
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE le montant de la prime rapportable du contrat d'assurance-vie souscrit par Monsieur [U] [A] le 16 juin 1995, à la somme de 81.255,33 €,
RENVOIE les parties devant Maître Vie afin que celui-ci établisse un nouvel état liquidatif,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON