Texte intégral
ARRÊT DU
17 Février 2023
N° 258/23
N° RG 21/00150 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TNSV
VCL/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
15 Janvier 2021
(RG F19/00899 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 17 Février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Martin DANEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
M. SELAS MJS PARTNERS pris en la personne de [U] [S] ès qualites de liquidateur judiciaire de la société MTI-TILINVEST
[Adresse 5]
représenté par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Janvier 2023
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 décembre 2022
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société MTI -TILINVEST a engagé Mme [B] [V] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 décembre 1999.
Aucun contrat écrit n'a été signé entre les parties.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des imprimeries de labeur et industries graphiques.
Mme [B] [V] a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 28 février 2019.Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de Directrice Commerciale.
La société MTI-TILINVEST a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Lille Métropole du 21 janvier 2019.
Sollicitant un rappel d'indemnité de mise en retraite et se prévalant d'une inégalité de traitement, Mme [B] [V] a saisi le 3 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Lille.
En cours de procédure, la société MTI-TILINVEST a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 24 juillet 2019 lequel a désigné la SELAS MJS PARTERS, représentée par Maître [S], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 15 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a rendu la décision suivante :
-DEBOUTE Mme [B] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNE Mme [B] [V] à verser à la SELAS MJS PARTNERS, es qualité de liquidateur judiciaire de la société MTI-TILINVEST la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] [V] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 4 février 2021.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 mai 2021 au terme desquelles Mme [B] [V] demande à la cour de :
-Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud'hommes de Lille du 15 janvier 2021.
Avant dire droit,
-Enjoindre MJS PARTNERS à communiquer à la Cour d'Appel et à Madame [V] tous les éléments de rémunération de Monsieur [G] [Z] et de tous autres salariés occupant un poste équivalent à celui de Madame [V] du 03 juillet 2016 au 03 juillet 2019, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant notification de la décision portant injonction.
Sur le fond,
-Fixer au passif de liquidation de la société MTI les créances de Madame [V] se décomposant comme suit :
- 24.796.49 € à titre de rappel d'indemnité de retraite,
- 14.051.53 € à titre d'indemnité compensatrice de congés RTT,
- 30.000,00 € au titre du non-respect du principe d'égalité de traitement et de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur,
- 3.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC,
- Dépens de l'instance
-Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir
-Fixer au passif de la procédure collective de la Société MTI, représentée par MJS PARTNERS, en qualité de mandataire liquidateur les intérêts judiciaires à compter de l'appel en bureau de jugement du défendeur sur les créances de nature salariale et à compter du jugement à intervenir pour les autres créances
-Déclarer le jugement à intervenir opposable au CGEA-AGS,
-Fixer au passif de la procédure collective de la Société MTI, représentée par MJS PARTNERS, en qualité de mandataire liquidateur les dépens
- Enjoindre à MJS PARTNERS de remettre à Madame [V] les solde de tout compte et attestation pôle emploi dûment rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant notification du jugement.
-Condamner MJS PARTNERS et le CGEA à payer à Madame [B] [V] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-Condamner tout succombant aux entiers dépens, par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
-Ecarter l'exécution provisoire de droit, incompatible avec la nature de l'affaire.
Au soutien de ses prétentions, Mme [B] [V] expose que :
- Elle a fait l'objet d'une mise à la retraite par la société MTI et non d'un départ en retraite, sa volonté claire et non équivoque de rompre son contrat de travail dont la preuve incombe à l'employeur n'étant pas établie.
- Les dispositions de la convention collective applicable et les modalités de calcul de l'indemnité due sont plus favorables en cas de mise en retraite.
- Compte tenu de son salaire de 4228,46 euros et de son ancienneté de 19 ans et 2 mois, elle aurait dû percevoir 24 796,49 euros et non 6851,29 euros.
- Par ailleurs, la société MTI n'a pas non plus respecté le principe d'égalité de traitement avec les autres salariés qui occupaient les mêmes fonctions qu'elle à la même époque et notamment M. [G] [Z].
- Elle percevait, ainsi, un salaire et des avantages sociaux moindres, en lien avec l'absence de congés RTT, un véhicule de fonction d'une gamme inférieure et qui ne lui a jamais été cédé à titre gratuit à la fin du leasing, l'absence de prise en charge de ses frais de restauration.
- Ces différences de traitement constituent une exécution déloyale du contrat de travail laquelle lui a causé un préjudice.
- Il appartient à la cour de faire injonction au liquidateur judiciaire de l'employeur de produire des éléments de rémunération et de comparaison concernant les autres salariés, Mme [V] n'ayant pas ces éléments en sa possession.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juillet 2021, dans lesquelles la SELAS MJS PARTNERS, en qualité de liquidateur judiciaire de la société MTI-TILINVEST, intimée, demande à la cour de :
- Dire irrecevable la demande de condamnation à hauteur de 14.051,53 € à titre d'indemnité compensatrice de congés RTT,
- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Lille du 15 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
Et ainsi,
- Débouter Madame [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
- Condamner Madame [V] à verser à la SELAS MJS PARTERS, ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société MTI-TILINVEST, la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
En tout état de cause :
- Dire le jugement opposable au CGEA
A l'appui de ses prétentions, la SELAS MJS PARTNERS, es qualité, soutient que :
- Mme [V] a été remplie de ses droits en percevant une indemnité de départ en retraite de 6851,29 euros, calculée sur la base d'un salaire de référence de 4567,52 euros et conformément à la convention collective applicable.
- Aucun élément ne démontre une mise à la retraite, de sorte qu'aucun rappel n'est dû.
- L'intéressée ne soutient plus sa demande concernant l'indemnité compensatrice de RTT,nonobstant la reprise dans le dispositif de ses conclusions de cette prétention laquelle est, en tout état de cause irrecevable, faute d'être reprise dans la discussion des écritures de l'appelante.
- La cour n'est donc pas saisie de cette demande.
- Concernant le principe d'égalité de traitement, les allégations de Mme [V] ne sont étayées par aucun élément objectif.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 août 2021, en vertu desquelles l'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA de [Localité 3] demande, pour sa part, à la cour de :
A titre préliminaire :
Vu l'article 954 du Code de procédure civile,
- DECLARER irrecevable la demande d'indemnité compensatrice de congés RTT
Sur le fond :
- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de LILLE le 15 janvier 2021 dans toutes ses dispositions
- DEBOUTER Madame [B] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire :
- Si par extraordinaire la Cour faisait droit à la demande de dommages et intérêts pour inégalité de traitement et exécution déloyale du contrat de travail,
- DIRE et JUGER que les dommages et intérêts sont manifestement disproportionnés
En conséquence,
- REDUIRE le quantum des dommages et intérêts pour inégalité de traitement et exécution déloyale du contrat de travail à de plus justes proportions
En toute hypothèse
- Dire et juger que l'AGS ne garantit pas l'astreinte qui serait éventuellement ordonnée et les sommes dues en application de l'article 700 du CPC
- Dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L 143.11.1 et suivants du Code du Travail) et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du Code du Travail), et ce toutes créances du salarié confondues.
- Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du Code du Travail.
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 3] soutient que ;
- Mme [Z] a perçu une indemnité de départ à la retraite calculée conformément aux dispositions de la convention collective applicable, tenant compte de son ancienneté de 19 ans et 2 mois.
- Elle ne justifie nullement d'une mise à la retraite par son employeur.
- La demande d'indemnité compensatrice de RTT est irrecevable, n'étant pas reprise dans la discussion des conclusions de Mme [Z],nonobstant le maintien de ses demandes dans le dispositif.
- Mme [Z] ne fournit, en outre, aucun élément de nature à étayer le non-respect du principe d'égalité de traitement qu'elle allègue. Elle ne justifie pas non plus d'une exécution déloyale du contrat de travail ni du préjudice allégué.
- Concernant l'injonction de communiquer sous astreinte les éléments de rémunération de M. [Z] et de tous autres salariés ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés, cette demande d'astreinte est exclue de la garantie de l'AGS, tout comme l'indemnité procédurale.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 15 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés RTT :
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Ainsi, la cour constate que si le dispositif des conclusions de l'appelante maintient la demande d'indemnité compensatrice de congés RTT, la discussion desdites conclusions ne mentionne aucun développement à cet égard et ne soutient pas cette prétention, ce qui a, d'ailleurs, été confirmé par le conseil de Mme [V] lors de l'audience.
Dans ces conditions, la cour n'a pas à examiner cette demande.
Sur la demande de rappel d'indemnité de mise à la retraite :
Conformément aux dispositions des articles L1237-5 et suivants du code du travail,la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L351-8 du code de la sécurité sociale. Elle ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L1234-9.
L'article L1237-9 du code du travail définit pour sa part le départ en retraite comme le fait pour un salarié de quitter volontairement l'entreprise. Il ouvre également droit à une indemnité de départ à la retraite dont le taux varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Le départ à la retraite est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Il résulte du bulletin de salaire du mois de février 2019 ainsi que du reçu pour solde de tout compte du 28 février 2019 que l'ensemble de ces documents vise un départ en retraite avec octroi d'une indemnité de départ en retraite.
Or, il appartenait à la salariée d'apporter des éléments de preuve de nature à démontrer avoir été forcée par la société MTI-TILINVEST à quitter l'entreprise. A cet égard, Mme [V] ne verse pas non plus la demande de pension de retraite qui a dû être déposée par ses soins ni un quelconque courrier échangé avec l'employeur concernant ladite retraite.
Enfin, il est relevé que dans son courrier de mise en demeure du 28 mai 2019 adressé à l'employeur, le conseil de Mme [V], s'il conteste le montant de l'indemnité perçue par la salariée dans le cadre de sa retraite, ne remet pas en cause le départ en retraite de cette dernière.
Aucun élément ne caractérise en conséquence une mise à la retraite de l'appelante à l'initiative de l'employeur, celle-ci échouant à le démontrer.
Il convient, dans ces conditions, de retenir que la décision de mettre fin à son contrat de travail par une demande de départ à la retraite émane, en l'espèce, d'une volonté claire et non équivoque de Mme [V].
Dans ces conditions, l'indemnité de départ en retraite a été calculée conformément aux dispositions de la convention collective applicable, au regard de l'ancienneté de l'intéressée et de son salaire mensuel de référence dont elle ne conteste pas le montant retenu.
Mme [V] est, ainsi, déboutée de sa demande de rappel au titre de l'indemnité de mise à la retraite.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur la demande d'injonction sous astreinte, le principe d'égalité de traitement et l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur :
En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il résulte, en outre, du principe d'égalité de traitement énoncé aux articles L. 2261-22 et L 2271-1 du code du travail que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause accomplissent un travail égal ou de valeur égale.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités, et de charge physique et nerveuse.
Il appartient à celui qui invoque une inégalité de traitement de démontrer au préalable qu'il exerce des fonctions identiques ou similaires à celles du salarié à qui il se compare. Si ces éléments sont rapportés, il incombe alors à l'employeur d'établir que les différences de traitement reposent sur des raisons objectives dont le juge peut contrôler la réalité et la pertinence.
Mme [V] se prévaut d'une inégalité de traitement par rapport aux autres salariés et notamment à M. [G] [Z] dont il n'est pas contesté qu'il exerçait les mêmes fonctions que l'appelante.
A l'appui de sa demande, elle soutient avoir perçu un salaire et des avantages moindres et notamment une absence de congés RTT, un véhicule de fonction d'une gamme inférieure et qui ne lui a jamais été cédé à titre gratuit à la fin du leasing, et ne plus avoir bénéficié de la prise en charge de ses frais de restauration.
Néanmoins, elle ne produit aux débats aucune pièce à l'appui de sa demande, à l'exception de ses bulletins de salaire sur une partie de la période d'emploi, lesquels ne permettent pas de constater le standing du véhicule de fonction qui lui était attribué ni même l'arrêt de la prise en charge par la société MTI-TILINVEST de ses frais de restauration. Elle ne fournit, ainsi, que des éléments très parcellaires concernant sa propre situation.
Par ailleurs, concernant les indemnités compensatrices de RTT, l'examen des bulletins de salaire conduit à constater que Mme [V] bénéficiait du paiement mensuel de 17h33 d'heures supplémentaires correspondant à 4 heures hebdomadaires réalisées au-delà des 169 heures de travail mensuelles, de sorte qu'elle ne pouvait bénéficier d'une indemnité compensatrice de RTT.
Mme [B] [V] ne justifie, par conséquent, nullement de l'intégralité de sa situation et ne fait état d'aucun indice de nature à laisser supposer une différence de traitement avec notamment M. [Z] dont la situation est totalement ignorée.
Il n'y a, dès lors, pas lieu de pallier la carence de ladite salariée dans l'administration de la preuve notamment concernant sa propre situation mais également les indices en faveur d'une inégalité de traitement, en faisant injonction au liquidateur judiciaire de l'employeur de produire des éléments de rémunération et de comparaison concernant les autres salariés, ce d'autant que l'appelante ne vise aucun autre salarié que M. [G] [Z] et renvoie de manière générale à l'ensemble des anciens employés de la société MTI-TILINVEST.
De la même façon, Mme [V] ne démontre nullement une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur ni un quelconque préjudice subi.
La salariée est, par suite, déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de l'inégalité de traitement et de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur la demande de communication sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés :
Le sens du présent arrêt commande de ne pas faire droit à cette demande laquelle s'avère sans objet du fait du rejet de l'ensemble des demandes financières formulées.
Sur la garantie de l'AGS :
Faute de condamnation financière, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les autres demandes :
Les dispositions afférentes aux frais irrépétibles de première instance sont infirmées.
Succombant à l'instance, Mme [B] [V] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles de première instance et d'appel exposés.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille en date du 15 janvier 2021, sauf en ce qu'il a condamné Mme [B] [V] à payer à la SELAS MJS PARTNERS, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MTI-TILINVEST 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme [B] [V] aux dépens de première instance et d'appel ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL