Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : J 23-13.394
Demandeur : Mme [T]
Défendeur : la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie
Requête n° : 856/23
Ordonnance n° : 90275 du 14 mars 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [R] [T], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 février 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 7 septembre 2023 par laquelle la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro J 23-13.394 formé le 16 mars 2023 par Mme [R] [T] à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné Mme [T] à lui payer, en principal, une somme d'environ 203 000 euros.
La demanderesse au pourvoi invoque les conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient à l'exécution des causes de l'arrêt en se prévalant de ses faibles revenus.
Mais il résulte des productions que Mme [T] a vendu un bien immobilier pour une somme de 330 000 euros qu'elle n'a que partiellement réinvestie dans l'achat d'un nouveau bien, sans justifier de l'emploi du solde, lequel s'établit à une somme d'environ 160 000 euros, qu'elle a également vendu un véhicule automobile Mercedes Classe GLA, ne contestant pas, par ailleurs, demeurer propriétaire d'un autre véhicule à forte valeur marchande.
Faute de tout acte d'exécution, serait-elle partielle et en rapport avec les facultés contributives de l'intéressée, manifestant sa volonté de se conformer aux causes de l'arrêt, il sera fait droit à la requête.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro J 23-13.394 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 14 mars 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Joël Boyer
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