Texte intégral
SD/PL
Numéro 22/ 2473
COUR D'APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 21/06/2022
Dossier : N° RG 21/00954 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2CW
Nature affaire :
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Affaire :
Organisme CAF DES PYRENEES ATLANTIQUES
C/
[R], [E] [G], Etablissement Public TRESORERIE PAU ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS, Société IDELIS, Société LC ASSET 1 S LINK FINANCIAL NANTILA, Etablissement CIL ATLANTIQUES, Société ABEILLE-AVIVA, Etablissement PAJ EMPLOI RESEAU URSSAF, Société CA CONSUMER FINANCE ANAP, Etablissement Public LA BANQUE POSTALE SERVICE SURENDETTEMENT, Etablissement Public TRESORERIE ANGLE-ADOUR-OCEANS, Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ EOS FRANCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 17 mai 2022, devant :
Mme DE FRAMOND, magistrat chargé du rapport,
assistée de M. LOM, faisant fonction de greffier présent à l'appel des causes,
Mme [I], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme DE FRAMOND, Conseiller faisant fonction de Président
Mme ROSA-SCHALL, Conseiller
Mme ASSELAIN, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Organisme CAF DES PYRENEES ATLANTIQUES
10 avenue du Maréchal FOCH
CS70602
64106 BAYONNE CEDEX
comparante en la personne de Mme [X] [M] munie d'un pouvoir
INTIMEES :
Madame [R], [E] [G]
née le 15 Juin 1995 à EPINAY SUR SEINE (93800)
de nationalité Française
10 avenue Federico Garcia Lorca
64000 PAU
Représentée par Me Déborah DARMON, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2801 du 28/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Etablissement Public TRESORERIE PAU ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS
29 avenue du Général LECLERC
BP1504
64039 PAU CEDEX
Société IDELIS
Place d'Espagne
64000 PAU
Société LC ASSET 1 S LINK FINANCIAL NANTILA
1 rue Célestin FREINET
44200 NANTES
Etablissement CIL ATLANTIQUES
44 NC
44263 NANTES CEDEX 2
non comparants
Société ABEILLE-AVIVA
WMSC A2
70 avenue de l'Europe
92273 BOIS COLOMBES CEDEX
Etablissement PAJ EMPLOI RESEAU URSSAF
43013 LE PUY EN VELAIS CEDEX
Société CA CONSUMER FINANCE ANAP
AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP50075
77213 AVON CEDEX
Etablissement Public LA BANQUE POSTALE SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
Etablissement Public TRESORERIE ANGLE-ADOUR-OCEANS
5 esplanade de l'Europe
CS40122
64601 ANGLET CEDEX
Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ EOS FRANCE
1 rue du Molinel
CS80215
59445 WASQUEHAL CEDEX
non comparants
sur appel de la décision
en date du 23 FEVRIER 2021
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PAU
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [R] [G] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de Pyrénées Atlantiques d'une demande tendant au traitement de sa situation,
La commission a déclaré la demande recevable le 7 avril 2020,
Le même jour, la commission estimant la situation de Mme [R] [G] irrémédiablement compromise a décidé d'orienter cette procédure vers un rétablissement personnel,
Le directeur de la CAF des Pyrénées Atlantiques a contesté cette mesure devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau, faisant valoir que ses créances provenaient de déclarations frauduleuses de la débitrice et ne pouvaient donc faire l'objet d'un effacement,
Par jugement réputé contradictoire du 23 février 2021, le juge des contentieux de la protection de Pau a adopté la même mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant l'effacement de toutes les dettes de la débitrice, y compris celle de la CAF des Pyrénées Atlantiques, qui n'avait pas comparu,
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 mars 2021 et reçu au greffe de la cour d'appel de Pau le 17 mars 2021, le Directeur de la CAF des Pyrénées Atlantiques a contesté la décision d'effacement de sa créance qui lui était notifiée le 5 mars 2021,
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l'audience par les soins du greffe par lettres recommandées,
A l'audience du 17 mai 2022, la CAF des Pyrénées Atlantiques, se référant à ses écritures, expose que sa créance provient de la déclaration faite le 2 mars 2019 par Mme [G] en vue d'obtenir un complément de garde d'enfant à domicile c'est à dire de salaire, alors qu'en fait sa fille [T] était gardée par la grand-mère de celle-ci, [D] [G], non agréée et au domicile de cette dernière, ce qui ne permet pas l'attribution de cette allocation qui sert à rémunérer une assistante maternelle venant au domicile parental,
La CAF indique que le montant total des indus s'élevant à la somme de 9.490,75€ a fait l'objet d'une procédure administrative de sanction le 10 mars 2020 pour fraude, et de pénalité, notifiée le 26 août 2020 ce qui exclut cette créance des mesures d'effacement,
Par conclusions soutenues à l'audience par Mme [R] [G] , la débitrice az fait valoir qu'il ne lui a jamais été notifiée la décision de la commission administrative des fraudes du 10 mars 2020, ni de sa motivation, qu'elle est sans ressources et dans une situation irrémédiablement compromise, et de bonne foi ainsi que l'a relevé le 1er juge, soutenant n'avoir commis aucune fraude puisqu'elle précisait bien dans le contrat de travail conclu avec sa mère que l'enfant était gardé au domicile de celle-ci, et il appartenait donc à la CAF, à la lecture du contrat de travail, d'indiquer à Mme [R] [G] qu'elle ne pouvait pas bénéficier de l'allocation complément mode de garde. Elle conteste la pénalité de 780 € qui lui a été appliquée, alors que la CAF est à l'origine de l'erreur d'attribution de l'allocation par une mauvaise lecture du contrat de travail.
Elle demande donc la confirmation du jugement rendu.
LINK FINANCIAL, agissant pour le compte de la Société LC ASSET 1 venant aux droits de la Société ONEY BANK qui a accordé un crédit renouvelable à la débitrice, rappelle le montant de sa créance.
L'URSSAF par courrier du 12 mai 2022 indique que le montant dû par Mme [R] [G] s'élève à 636,25 €,
Les autres créanciers n'ont pas comparu et n'ont pas adressé leurs observations dans les conditions prévues par l'article R. 713-4 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La CAF, appelante, ne conteste pas la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, mais seulement l'effacement de sa propre créance, et la cour n'est donc saisie que de cette contestation, les autres dispositions du jugement seront donc confirmées.
Selon l'article L711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement notamment :
3° Les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Selon l'article L114-17 du code de la sécurité sociale :
Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits (....). Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
Il ressort des pièces versées par la CAF des Pyrénées Atlantiques que le contrat de travail signé le 4 mars 2019 entre Mme [R] [G] et sa mère Mme [D] [G] pour la garde de l'enfant [T] s'exécutait « lieu habituel du travail : 12 avenue Henri Dunant à Pau », ce qui est le domicile de la salariée, ce qui était explicite.
Il ressort également de la demande de complément mode de garde adressée par Mme [R] [G] à la CAF le 2 mars 2019, que cette allocation est prévue pour « faire garder votre enfant par une garde d'enfant à domicile ».
Mme [R] [G] s'est vu notifiée le 28 janvier 2020 les sommes indûment versées pour un total de 9.490,75 euros et la réclamation du remboursement, ainsi que la procédure engagée pour fraude devant la commission administrative. Mme [G] a été ensuite avisée par LRAR signée le 1er juillet 2020 par le directeur de la CAF au vu des textes précités de la décision de la commission des fraudes retenant une fraude pour le mode de garde au domicile de sa grand mère et non au domicile de la mère et de la pénalité décidée.
Elle a été avisée du recours pouvant être fait dans le délai d'un mois, et Mme [R] [G] a adressé ses observations au directeur le 17 juillet 2020.
Celui-ci, par courrier du 26 août 2020 reçu le 28 août par Mme [R] [G] a signifié à celle-ci le rejet de son recours et le maintien de la pénalité de 780 € qui lui était appliquée. Si l'avis de la commission est normalement adressé également directement à l'intéressé, ce n'est pas l'avis de la commission qui peut faire l'objet du recours, mais la décision du Directeur de la CAF, lequel était motivé puisque Mme [R] [G] avait contesté ces motifs, était explicitement fondé sur l'avis de la commission, et pouvait être contesté devant la juridiction des affaires sociales. Or Mme [R] [G] n'a pas exercé ce recours. La décision est donc devenue définitive et le caractère frauduleux des sommes obtenues de la CAF ne peut plus être remis en question au regard des textes susvisés.
Il s'en suit que la créance de la CAF correspondant à ces versements indus relève bien des créances non effaçables prévues à l'article L711-4 du code de la consommation, et que la contestation formée contre le jugement déféré doit être accueillie.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 23 février 2021 par le juge des contentieux de la protection de PAU en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il déboute la CAF des Pyrénées Atlantiques de sa contestation,
Réformant le jugement sur la contestation de la CAF,
Constate que la créance de la CAF des Pyrénées Atlantiques s'élevant à ce jour à la somme de 9.490,75 € € au titre des créances de complément mode de garde n°IMR/00I, MR/002, IMR/003, IMR/004 et IMC/001, IMC/002, et IMC/003 et IN1/001 et IN1/002, trouve son origine dans une fraude de Mme [G] sanctionnée dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale et donc exclue de tout effacement dans le cadre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée au bénéfice de Mme [G],
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Madame DE FRAMOND, Conseiller faisant fonction de Président, et par Monsieur LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier P/Le Président
P.LOMS. DE FRAMOND
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