Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 07 Juin 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09762 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXPN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 20/02345
APPELANTE
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Anne-Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[4]
Service contentieux
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Christophe LATIL, Conseiller pour Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre légitiment empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [Adresse 7] (la société) a interjeté appel du jugement n° RG : 20/02345 rendu le 7 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à l'Assurance maladie de Paris (la caisse).
A l'audience du 26 avril 2024 à 13h30,seule la caisse est représentée ; par la voix de son conseil elle indique à la cour que les parties souhaitent un retrait du rôle.
SUR CE,
En application de l'article 382 du code de procédure civile, la demande de retrait du rôle doit être motivée par écrit et sollicitée par toutes les parties ; tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la cour n'a reçu aucune demande de retrait du rôle de la part de la société.
L' affaire qui n'est pas en état d'être plaidée doit être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 22/09762 de son rôle.
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière P/La présidente empêchée
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