Texte intégral
ARRET
N°
[E]
[P]
C/
[E]
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
CV
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
N° RG 21/04824 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHPG
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS EN DATE DU 03 JUIN 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau de AMIENS substituant Me Charles HECART, avocat au barreau de SOISSONS
Madame [N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau de AMIENS substituant Me Charles HECART, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
INTIMES
Monsieur [X] [E]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 10
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration et de ses membres en exercice, domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101 et ayant pour avocat plaidant Me Cécile SANIAL, avocat au barreau de REIMS
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2022 devant Mme Cybèle VANNIER, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2022.
GREFFIER : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Cybèle VANNIER en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
et Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.
DECISION
L'Earl [E] dont M.[Z] [E] et M.[X] [E] étaient alors cogérants, a contracté le 22 mars 2006,auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est (Crcam Nord Est ) un prêt d'un montant de 100 000 € au taux d'intérêts de 4, 05 % l'an remboursable en 48 échéances trimestrielles d'un montant de 2 640, 75 € chacune, M.[Z] [E] , Mme [N] [P] épouse [E] et M.[X] [E] s'étant portés chacun caution solidaire de ce prêt dans la limite de 130 000 € pour une durée de 14 ans.
L'Earl [E], pour financer l'achat d'une machine Chappot, a également emprunté le 9 janvier 2007, au Crcam Nord Est, une somme de 44 000 € au taux d'intérêts de 3, 40 % l'an, remboursable en 28 échéances trimestrielles de 1 774 € chacune, M M.[Z] [E], Mme [N] [P] épouse [E] et M.[X] [E] s'étant portés chacun caution solidaire de ce prêt dans la limite de 57 200 € pour une durée de 9 ans.
Par jugement en date du 21 novembre 2013, le Tribunal de Grande Instance de Soissons a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'Earl [E] .Le Crcam Nord Est a déclaré sa créance le 13 décembre 2013, soit une somme totale de 68 760, 82 € se décomposant ainsi : 58 826, 75 € au titre du premier prêt , 12 617, 68 € au titre du second prêt, et 316, 39 € au titre d'une compte courant .
Par lettres en recommandé avec accusé de réception en date du 13 décembre 2013, la banque a invité les consorts [E], en leur qualité de cautions à régler les échéances demeurées impayées ainsi qu'à la reprise du paiement des échéances courantes, elle a également obtenu du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Soissons, l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur différents biens immobiliers leur appartenant.
Par actes d'huissier en date 24 juillet 2014 , le Crcam Nord Est a fait assigner M.[Z] [E] , Mme [N] [P] épouse [E] , M.[X] [E] devant le Tribunal de Grande Instance de Soissons afin d'obtenir leur condamnation au paiement chacun, de la somme en principal de 68 415, 89 € mais de surseoir à statuer dans l'attente du plan arrêtant le redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire .
Le 20 novembre 2014 , le redressement judiciaire de l'Earl [E] a été converti en procédure de liquidation judiciaire.
La banque a sollicité un paiement des cautions par lettres en recommandé avec accusé de réception en date du 8 décembre 2014, mais cette démarche est restée vaine.
Par jugement en date du 3 juin 2021 , le Tribunal judiciaire de Soissons a :
-condamné solidairement M.[Z] [E] et Mme [N] [P] épouse [E] à payer à la Cracm Nord Est la somme de 70 268, 55 € soit 57576, 05 € avec intérêts au taux de 4, 05 % l'an à compter du 30 janvier 2015 au titre du prêt n° 99292111853 , ainsi que la somme de 12 692, 50 € avec intérêts au taux de 3, 40 % à compter du 30 janvier 2015 au titre du prêt n°99304048943.
-dit que M.[Z] [E] et Mme [N] [P] pourront se libérer desdites sommes à l'issue d'un délai de 2 ans à compter de la signification de la présente décision.
-dit qu'à l'expiration de ce délai , la dette sera immédiatement exigible .
-rappelé qu'aux termes de l'article 1244-2 du code civil, la décision du juge prise en application de l'article 1244-1 du même code suspend les procédures d' exécution qui auraient été engagées par le créancier.
-rejeté toutes les autres demandes.
-condamné in solidum M.[Z] [E] et Mme [N] [P] épouse [E] à verser à la Crcam du Nord Est une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
-condamné la Crcam du Nord Est à payer à M.[X] [E] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamné M.[Z] [E] ,Mme [N] [P] épouse [E], la Crcam Nord Est aux dépens.
-dit que la distraction des dépens s'opérera pour ce qui les concerne au profit respectif de Me Rudy Blanchart et de la Scp Bachy Delpierre , conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration enregistrée le 29 septembre 2021, M.[Z] [E] et Mme [N] [P] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du M.[Z] [E] et Mme [N] [P] épouse [E] demandent à la Cour de :
-réformer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de prononcer de nullité des actes de cautionnement et en leurs autres demandes relatives à leur cautionnement , en ce qu'il les a condamnés aux dépens , à payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté la banque de sa demande formée contre M.[X] [E].
-les déclarer recevables en leur appel , réformer le jugement et statuant à nouveau ,
-à titre principal , prononcer la nullité de chacun des actes de cautionnement souscrits par eux.
-à titre subsidiaire , constater que la Crcam du Nord Est ne rapporte pas la preuve d'un décompte exact des sommes réclamées , de l'exécution de son obligation d'information , dire que les engagements souscrits par eux sont manifestement disproportionnés , en conséquence , débouter la Crcam du Nord Est et juger qu'ils ne sont pas tenus par les actes de cautionnement.
-à titre encore plus subsidiaire , leur accorder un délai de paiement de deux ans.
-en tout état de cause , condamner la Crcam du Nord Est à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 août 2022 , M.[X] [E] demande à la Cour de :
-confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Soissons le 3 juin 2021 en toutes ses dispositions le concernant.
Y ajoutant ,
-condamner la Crcam du Nord Est à lui verser une indemnité de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
-condamner la Crcam du Nord Est aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 septembre 2022, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est demande à la Cour de :
-déclarer M.[Z] [E] et Mme [N] [P] épouse [E] recevables mais mal fondés en leur appel .
-la déclarer recevable et bien fondée en son appel .
-débouter M.[Z] [E] et Mme [N] [P] épouse [E] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions .
-confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Soissons en ses condamnations à paiement des époux [E].
-infirmer le jugement en ce qu'il a accordé aux époux [E] un délai de deux ans pour s'acquitter de leur dette, a débouté la banque de ses demandes en paiement à l'encontre de M.[X] [E] et l'a condamnée à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau,
-débouter les époux [E] de leur demande de délais de paiement .
-condamner M.[X] [E] à lui payer la somme de 57 576, 05 € au titre du prêt n°99292111853 avec intérêts au taux de 4, 05 % à compter du 30 janvier 2015 et la somme de 12 692, 50 € au titre du prêt n°99304048943 avec intérêts au taux de 3, 40 % l'an à compter du 30 janvier 2015.
-condamner in solidum M.[Z] [E], Mme [N] [P] épouse [E], M.[X] [E] au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner in solidum M.[Z] [E], Mme [N] [P] épouse [E], M.[X] [E] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par M.Jérome Le Roy, avocat .
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 11 octobre 2022 .
Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties , la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile .
SUR CE
Sur le montant des sommes réclamées
Les époux [E] déclarent que les créances dont la banque se prévaut ne sont pas établies par les pièces produites, qu'elle ne justifie pas avec exactitude du montant des sommes réclamées, que les sommes payées par le mandataire liquidateur doivent être déduites de ces sommes.
M.[X] [E] ne discute pas le montant des sommes réclamées.
La Crcam du Nord Est déclare qu'elle a produit ses décomptes détaillés de créances pour chaque prêt ainsi que ses déclarations de créance dans la procédure collective, qu'il avait été interjeté appel des ordonnances rendues le 3 février 2015 par le juge commissaire , que par arrêts définitifs en date du 26 janvier 2017, la Cour a infirmé ces ordonnances et fixé les montants dûs, qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que le preuve de l'existence et du montant de sa créance était suffisamment rapportée.
Selon l'article 1315 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date des contrats , celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver , réciproquement , celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
Le Crcam du Nord Est produit les contrats de prêts en cause avec leurs tableaux d'amortissement, les actes de cautionnement signés, des décomptes pour chacune des deux créances , deux arrêts de la Cour en date du 26 janvier 2017 ayant statué sur chacune de ces créances déclarées par elle dans la procédure collective, et justifie de ce que ces décisions n'ont fait l'objet d'aucun pourvoi , les arrêts ont précisé que la créance de la banque au titre du prêt n°99292111853 s'élevait à 55 826,75 € dont 47 533, 76 € à échoir, et au titre du prêt n°99304048943 à 12 617, 6 € dont 5317, 37 € à échoir. Les époux [E] ne justifient pas que des sommes auraient été réglées à la banque depuis cette date .La banque rapporte la preuve de l'existence de ses créances et de leur montant.
Sur la nullité des engagements de cautionnement
Les époux [E] exposent que lorsque les engagements de cautionnement ont été souscrits , l'Earl [E] bénéficiait de mises à disposition de baux ruraux qui permettait à la société d'être viable ,qu'en effet elle exploitait 164 ha en céréales, était propriétaire d'un élevage de bovins de 98 têtes , et exploitait également 4 ha 42 a de vignes AOC Champagne mais que M.[X] [E] s'est livré à des manoeuvres qui ont abouti à la révocation du co gérant, M.[Z] [E] qu'une fois devenu gérant de l'Earl le 20 août 2010, M.[X] [E] a mis fin aux mises à disposition dont l'entreprise bénéficiait et les a mises à son seul nom, qu'il a fait de même concernant les 4 ha 42 a de vignes AOC sans informer les bailleurs , ce qui est une cause de résiliation des baux, que les dettes souscrites par l'Earl [E] ont continué à figurer dans son patrimoine tandis que les ressources viticoles disparaissaient .Ils soulignent que les prêts bancaires ont été contractés pour l'exploitation des vignes, que la cause des engagements de caution a disparu lors de la rupture des mises à disposition , ce qui doit conduire à prononcer la nullité de ces engagements .Ils précisent que M.[X] [E] a constitué en 2017 une société par action simplifiée dénommée les Patresses , est propriétaire de 51 a 44 ca de vignes AOC, exploite environ 5 ha de vignes et perçoit des revenus importants , de l'ordre de 42 250 € pour environ 5 ha en AOC Champagne , qu'ils ont déposé une plainte pénale du chef d'abus de confiance , abus de biens sociaux et recel le 30 novembre 2018.
La Crcam du Nord Est réplique que les époux [E] ne sauraient valablement remettre en cause la validité de leurs engagements de caution sur le fondement de la cause en invoquant des faits survenus plus de 5 ans après la souscription de ces derniers, que les contrats au titre desquels les époux [E] se sont portés cautions solidaires ont été consentis à l'Earl [E] le 22 mars 2006 et le 9 janvier 2007, que l'existence de la cause d'une obligation doit s'apprécier à la date où elle est souscrite et qu'ils ne sont pas fondés à opposer à la banque leur différend avec M.[X] [E] .
M.[X] [E] n'a pas conclu sur ce point .
Aux termes de l'article 1131 du code civil dans sa version en vigueur à la date des contrats , l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite , ne peut avoir aucun effet.
L'existence de la cause d'un contrat doit s'apprécier au moment de la formation du contrat, par ailleurs, dés lors que la dette que l'engagement de la caution a pour objet de garantir existe, l'engagement de la caution est causé, peu importe les motifs qui ont conduit la caution à s'engager .En l'espèce , il est constant que les actes de cautionnement en date 22 mars 2006 avaient pour objet de garantir un prêt consenti à l'Earl [E] à cette même date d'un montant de 100 000 € pour consolider sa trésorerie, et que les actes de cautionnement en date du 9 janvier 2007 avaient pour objet de garantir un prêt consenti à l'Earl [E] à cette même date, d'un montant de 44 000 € destiné à financer l'achat d'une machine agricole ,les engagements de caution avaient pour objet de garantir les dettes de l'Earl [E] envers la Crcam du Nord Est , ils sont donc valables sans que puisse être opposée à la banque la survenance de faits postérieurs à leur conclusion concernant la gestion de l'entreprise et de son patrimoine .
Sur la disproportion des engagements de caution
a ) sur les engagements de caution des époux [E]
Les époux [E] font valoir que la banque a commis une faute à leur égard en leur faisant souscrire un engagement manifestement disproportionné à leurs revenus et leur patrimoine et que la réparation de ce préjudice a pour effet de réduire à néant le montant de leur dette (jurisprudence Macron Cassation 17 juin 1997), que par ailleurs en application de l'article L 341-4 du code de la consommation un créancier professionnel, ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de la conclusion du contrat manifestement disproportionné à ses biens et revenus , à moins que le patrimoine de cette caution , au moment où elle est appelée ne lui permette de faire face à son obligation , qu'à la date où ils se sont engagés , leur engagement était disproportionné à leurs biens et revenus et que leur situation actuelle ne leur permet pas de faire face à leur engagement , qu'ils remboursent actuellement 6 emprunts , l'état des charges d'emprunts bancaires s'élevant à 110 000 € en avril 2022.
La Crcam du Nord Est réplique que les contrats ont été souscrits postérieurement à l'entrée en vigueur le 6 février 2004 de la loi du 1er août 2003 , que les dispositions de l'article L 341-4 ancien du code de la consommation sont seules applicables en l'espèce et non la jurisprudence de 1997, qu'il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus lors de la souscription , ce que les époux [E] ne font pas .Elle fait valoir que les cautionnements ont été consentis les 22 mars 2006 et 9 janvier 2007, qu'à cette date ils avaient des revenus de 63 793 € et 62 071 € et possédaient un corps de ferme ainsi que des parcelles de terres , biens acquis entre 1980 et 1988 , qu'ils avaient également acquis en mars 2004 sur la commune de [Localité 12] (34 ) un appartement de type F3 avec deux places de stationnement , qu'ils détenaient le produit d'une vente immobilière de plusieurs parcelles en 2005 pour une somme de 100 700 € et détenaient en outre, chacun, 640 parts sociales de l'Earl représentant une valeur totale de 128 000 € qu'ils disposaient donc lors de la souscription de leurs engagements de caution ,de revenus et d'un patrimoine leur permettant de faire face à ceux-ci.
La banque ajoute que les pièces que les époux [E] produisent sont parcellaires, que les contrats invoqués ne sont pas produits de même que leur durée et le montant des échéances.
Ainsi que la Crcam du Nord Est l'indique, les dispositions de l'article L 341-4 ancien du code de la consommation sont applicables et il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses revenus et à ses biens lors de la souscription du contrat .Les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation des biens et revenus.
S'agissant du cautionnement souscrit par les époux [E] le 22 mars 2006 , limité à 130 000 € relatif à l'emprunt d'un montant de 100 000 € , il est constant qu'à cette date , les époux [E] disposaient ensemble de revenus annuels pour un montant global de 63 793 € , du produit d'une vente immobilière réalisée en 2005 pour un montant de 100 700 € , d'une propriété bâtie sise à [Localité 1] , de plusieurs parcelles de terres sises à [Localité 13] et [Localité 1] , qu'ils ont d'ailleurs vendues en mai 2009 pour un prix de 79 242, 57 € , d'un appartement situé à [Localité 12], acquis en 2004 pour un montant de 122 000 € au moyen d'un emprunt dont le contrat n'est pas produit, en outre, ils détenaient chacun 640 parts sociales de l'Earl [E] dont la valeur nominale était de 100 € soit 128 000 € au total , ainsi les époux [E] ne démontrent nullement le caractère disproportionné de leur engagement de caution au moment de la souscription de ce dernier.
S 'agissant du cautionnement souscrit par eux le 9 janvier 2007, limité à 57 200 € relatif à l'emprunt de 44 000 € , s'il est établi qu'à cette date, ils avaient à charge des échéances de prêts pour des montants respectifs de 506, 48 € et 624, 86 € auprès de Mymoneybank et le prêt de 122 000 € ( les autres charges financières n'étant pas établies par les pièces produites ), outre le risque afférent au premier engagement souscrit, il est constant que leurs revenus annuels s'élevaient à 62 017 € , qu'ils disposaient du produit d'une vente immobilière réalisée en 2005 pour un montant de 100 700 €, du même patrimoine foncier qu'en 2006 ci dessus indiqué ( propriété bâtie à [Localité 1] , parcelles de terres à [Localité 13] et [Localité 1] d'une valeur d'environ 79 000 € , appartement à [Localité 12] ) et étaient détenteurs de parts sociales au sein de l'Earl [E] , leur engagement de caution n'était donc pas manifestement disproportionné à leurs biens et revenus.
b) sur les engagements de caution de M.[X] [E]
La Crcam du Nord Est conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré que les engagements respectifs de caution de M.[X] [E] étaient disproportionnés lorsqu'il les a signés et que ses avis d'imposition contemporains à la mise en oeuvre de la caution ne faisaient pas apparaître un véritable retour à meilleur fortune, excédant son taux d'endettement, compte tenu de plus de l'inscription hypothécaire judiciaire de 2013 au profit des époux [E] .Il souligne que le Tribunal n'a pas pris en compte la globalité de la situation financière de M.[X] [E] , que celui ci possède une maison d'habitation sise à [Localité 1] et différentes parcelles de terre , biens acquis en 1999 et 2000 , soit avant les engagements de caution , qu'il possédait également un patrimoine professionnel , puisqu'il détenait 2 720 parts sociales de la société soit 272 000 € , que sa situation globale lui permettait parfaitement de faire face à ses engagements professionnels.
Elle ajoute que M. [E] fait état de 5 prêts mais ne justifie pas des sommes dont il restait redevable en 2006 et 2007, que selon ses pièces, il restait devoir seulement au titre d'un prêt la somme de 45 272, 48 € le 22 mars 2006 puis celle de 38 432, 69 € au 10 décembre 2007, qu'il ne démontre en aucun cas que ses engagements de cautions étaient manifestement disproportionnés à ses revenus et son patrimoine.
Elle souligne également qu'il dispose au moment où il a été appelé en garantie d'une situation financière lui permettant de faire face à ses engagements de caution , qu'il a bénéficié d'une donation le 11 décembre 2008 au termes de laquelle il est devenu propriétaire de 6 a 89 ca de vignes, qu'il exploite par ailleurs à titre individuel depuis 2011,une surface de 4 ha 42 a 79 ca de vignes.
Les époux [E] font valoir que la situation de M.[X] [E] s'est améliorée au cours des années et lui permet de prendre sa part des engagements de caution de l'Earl .Ils soulignent qu'il a mis fin à la co gérance de la société en 2010 et a repris des vignes qui étaient exploitées par l'Earl , qu'en 2016, au décès de ses grands parents , il est devenu propriétaire de vignes pour une superficie de 6 a 89 ca cadastrées ZI [Cadastre 5] pour une valeur de 40 000 € au lieudit [Localité 11], qu'il a crée la SAS les Patresses en 2017 et lui a donné ces vignes à bail , ainsi qu'une autre parcelle de 3 a 40 ca , que la SAS les Patresses a acheté en août 2017 des vignes pour un montant de 200 000 € à [Localité 10] soit 28 a 75 ca et en décembre de la même année des vignes pour un montant de 85 000 € à [Localité 14] soit 12a 40ca , que son patrimoine viticole est important , son patrimoine agricole de 9 ha 03 a , que les ressources viticoles pour environ 5 ha de vignes s'élèvent à 150 000 € par an.
M.[X] [E] sollicite la confirmation du jugement , et fait valoir que son patrimoine immobilier est grevé d'un privilège de prêteur de deniers au profit de la Crcam , ce qui révèle l'existence d'emprunts, confirmée par les actes notariés, que les emprunts doivent nécessairement venir en déduction de son patrimoine , qu'il justifie que lors de la souscription des engagements de caution , il était déjà endetté à titre personnel , qu'il avait déjà souscrit auprès de la banque 5 emprunts remboursables jusqu'au février 2012 et jusqu'en novembre 2014 , et qu'elle connaissait donc sa situation , qu'outre ces 5 emprunts , il avait souscrit un emprunt auprès de LCL le 16 mars 2006 d'un montant de 10 500 € remboursable en 54 échéances mensuelles de 225, 77 € , qu'il ne disposait pas au moment de ses engagements de caution d'un patrimoine professionnel de 272 000 €.
Ainsi que précédemment indiqué les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation des biens et revenus .Il y a lieu d'examiner tout d'abord la situation de M. [E] à la date du 22 mars 2006 , lors de son premier engagement de caution limité à 130 000 € relatif à l'emprunt d'un montant de 100 000 €.
Il est constant qu'à cette date , M.[X] [E] détenait 2 720 parts sociales , d'une valeur nominale de 100 € chacune soit 272 000 € et ce depuis l'année 2000, ses revenus annuels s'élevaient à 19 336 €, son avis d'imposition mentionnant également des déficits agricoles antérieurs pour un montant de 46 459 € .Il était également propriétaire d'une maison d'habitation pour l'achat de laquelle il avait contracté un emprunt .Si M.[E] fait état dans ses conclusions de 5 prêts contractés auprès du Crédit Agricole remboursables jusqu'en février 2012 et pour l'un jusqu'en 2014 force est de constater qu'il ne produit aucun des contrats de prêts souscrits auprès du Crédit Agricole ni leur tableau d'amortissement, il produit cependant une situation annuelle emprunteur arrêtée au 31 décembre 2000 émanant du Crcam Nord Est qui fait état de 5 prêts consentis pour des montants respectifs de 620 000 francs, soit 94 518,39 € avec une échéance finale au 15 février 2012, 608 000 francs soit 92 689 € avec une échéance finale au 15 février 2012, ces deux prêts étant intitulés reprise exploitation, un prêt de 590 000 francs soit 89 944, 92 € avec une échéance finale au 15 février 2012 intitulé prêt complémentaire, un prêt de 230 000 francs soit 35 063, 27€ avec une échéance finale au 10 novembre 2014 intitulé achat maison, un prêt de 210 000 francs soit 32 014, 29 € avec une échéance finale au 15 février 2012 intitulé prêt complémentaire.
Il justifie avoir souscrit également un prêt auprès de la banque LCL le 16 mars 2006 dont les échéances mensuelles s'élevaient à 225, 77 € jusqu'au 8 octobre 2010.
Il établit donc que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Lors de son second engagement de caution dans la limite de 57 200 € contracté le 3 mars 2007 pour garantir le prêt de 44 000 € , il se trouvait dans une situation patrimoniale identique , avec des revenus annuels s'élevant à 41 993 € son avis mentionnant un déficit agricole de 27 123 € , avait toujours le même endettement ,et s'était déjà porté caution du prêt consenti à l'Earl d'un montant de 100 000 €, il établit donc également que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle ci lui permet de faire face à son obligation . La caution a été appelée en l'espèce, le 8 décembre 2014 ainsi que cela résulte d'un courrier en recommandé avec accusé de réception et l'assignation en paiement a été délivrée la même année .A cette date, tous les emprunts énumérés ci dessus avaient pris fin. La liquidation judiciaire de l'Earl [E] a été prononcée le 20 novembre 2014 de sorte qu'on ne peut retenir son patrimoine professionnel pour une valeur de 272 000 € à cette date . Concernant ses revenus , M.[E] selon son avis d'imposition percevait des revenus agricoles en 2014 à hauteur de 45 976 € il était marié son épouse exerçant un emploi, percevant des revenus annuels d'un montant de
26 640 €, les époux étant mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts . M.[X] [E] était toujours propriétaire de sa maison d'habitation en 2014. Il est établi qu'il a bénéficié d 'une donation le 11 décembre 2008 et est devenu propriétaire de 6a 89 de vignes , qu'il était également propriétaire de trois parcelles de terre sises les Vinaudreux commune de [Localité 1] cadastrées section A numéros [Cadastre 3], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] pour une contenance totale de 1 ha 76 a 53 ca acquises pour 6 727, 88 € en 2000 et ainsi que le démontre la demande de renseignements déposée par la banque au service de la publicité foncière en 2014 , outre ces parcelles dont il était toujours propriétaire , il était également en 2014 propriétaire de 6 autres parcelles acquises en 1999 sur la commune de [Localité 1] pour un prix de 35 063, 27 €.
La Crcam du Nord Est démontre donc que le patrimoine de M.[X] [E] en 2014 lui permettait de faire face à ses obligations , le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la banque de ses demandes en paiement à son encontre.
Sur l'obligation de mise en garde
Les époux [E] déclarent que la Crcam du Nord Est a manqué à son obligation de mise en garde ce qui la prive de toute demande en paiement, que faute pour elle de démontrer qu'elle s'est acquittée de son obligation de mise en garde, elle ne peut obtenir de condamnation.
La Crcam du Nord Est réplique que seules les cautions non averties peuvent faire grief au créancier de ne pas les avoir mises en garde contre les risques de leur engagement , une telle mise en garde n'étant en outre nécessaire qu'en cas de risque d'endettement excessif ce qui n'est pas le cas en l'espèce , qu'en outre, M.[E] doit être considéré en sa qualité de gérant de l'Earl [E] lors de la souscription des engagements , comme une caution avertie , que son épouse connaissait parfaitement la société en sa qualité d'associée et d'épouse du gérant.
Le banquier , dispensateur de crédit a le devoir de mettre en garde la caution non avertie sur les risques de son engagement au regard des capacités financières du débiteur principal à honorer la dette garantie.
La qualité de caution avertie doit s'apprécier in concreto au regard de son expérience , de sa formation , et de sa compétence en matière financière .La qualité de caution avertie ne peut résulter du seul statut de dirigeant d'une société.
La banque n'a pas cependant à alerter la caution sur les risques de l'opération financée.
La charge de la preuve du caractère averti de la caution pèse sur le banquier , débiteur de l'obligation de mise en garde alors que la charge de la preuve du risque d'endettement pèse sur les cautions.
Le seul fait pour M.[Z] [E] d'être gérant de l'Earl et ce , depuis plusieurs années , et pour Mme [E] d'être associée de l'entreprise et épouse du gérant ne suffit pas à établir qu'ils aient été des cautions averties, contrairement à ce qui est allégué par la banque.
Cependant si les époux [E] peuvent être considérées comme des cautions profanes , ils doivent rapporter la preuve que leur engagement n' était pas adapté à leurs capacités financières personnelles ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti , lequel résulte de l'inadaptation de celui ci aux capacités financières de l'emprunteur débiteur principal .Or , il a été précédemment indiqué que leur double engagement de caution n'était pas inadapté à leurs ressources et charges et surtout à leur patrimoine , par ailleurs , ils ne démontrent pas que les emprunts consentis à l'Earl [E] en 2006 et 2007 n'aient pas correspondu aux capacités financières de cette dernière , laquelle n'a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire qu'en novembre 2013, par conséquent , aucun manquement de la banque à son devoir de mise en garde ne peut être relevé , le jugement sera confirmé sur ce point .
Sur les condamnations
Les contrats de prêts et les engagements de caution ne comportent pas de clause de solidarité entre les cautions , il convient donc de condamner conjointement et non solidairement , M.[Z] [E] , Mme [N] [E] et M.[X] [E] à payer à la Crcam du Nord Est les sommes de 57 576, 05 € avec intérêts au taux de 4, 05 % l'an à compter du 30 janvier 2015 au titre du prêt n° 99292111853 et la somme de 12 692,50 € avec intérêts au taux de 3, 40 % l'an à compter du 30 janvier 2015 au titre du prêt de 99304048943.
Sur les délais de paiement
Les époux [E] sollicitent un délai de paiement de deux ans.
La Crcam du Nord Est s'oppose à cette demande.
La dette est ancienne , les époux [E] n'exposent pas les motifs qui justifieraient que des délais de paiement leur soient accordés ,ils ont déjà bénéficié de fait de larges délais de paiement, il convient de les débouter de leur demande.
Sur les frais irrépétibles
Les époux [E] et M.[X] [E] succombant en leurs demandes , seront condamnés in solidum à payer à la Cracm du Nord Est la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour , statuant par arrêt contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe,
Déboute M.[Z] [E] et Mme [N] [P] épouse [E] de toutes leurs demandes.
Déboute M.[X] [E] de toutes ses demandes.
Infirme le jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation solidaire à paiement des époux [E] leur a accordé des délais de paiement , a débouté la Crcam du Nord Est de ses demandes à l'encontre de M.[X] [E] et l'a condamnée à lui verser une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau,
Condamne conjointement M.[Z] [E] , Mme [N] [P] épouse [E] et M.[X] [E] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est les sommes de 57 576, 05 € avec intérêts au taux de 4, 05 % l'an à compter du 30 janvier 2015 au titre du prêt n° 99292111853 et la somme de 12 692, 50 € avec intérêts au taux de 3, 40 % l'an à compter du 30 janvier 2015 au titre du prêt de 99304048943.
Condamne in solidum M.[Z] [E] , Mme [N] [P] épouse [E] et M.[X] [E] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M.[Z] [E] , Mme [N] [P] épouse [E] et M.[X] [E] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Jérôme Le Roy avocat.
Le Greffier, La Présidente,