Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 22/54939 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW6H4
AS M N° : 8
Assignation du :
20 Mai et 04 et 05 Juillet 2022
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 juin 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic le cabinet [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS - #C1869
DEFENDERESSES
S.A.S. SPOK POISSONNIERE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS - #C1953, Me Benjamin NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. LES BOLS-CHOISEUL
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
S.C.I. TS-[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Xavier HUGON de la SELARL P D G B, avocats au barreau de PARIS - #U0001
DÉBATS
A l’audience du 24 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La société civile immobilière TS-[Adresse 5] est propriétaire d'un local à usage commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 5] , soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et dont il constitue le lot n°21.
Par acte sous seing privé en date du 27 juillet 2016, les locaux ont été donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée LES BOLS CHOISEUL, laquelle a cédé son fonds de commerce à la société par actions simplifiée SPOK POISSONNIERE par acte sous seing privé du 30 juin 2021.
Des travaux ont été entrepris dans le local au mois d'octobre 2021, en prévision de l'installation de la société SPOK POISSONNIERE.
Déplorant une modification de la devanture du commerce et des nuisances générées par l'exploitation dans les lieux d'une activité de restauration, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] (ci-après : le syndicat des copropriétaires) a, par acte extrajudiciaire délivré le 20 mai 2022, fait assigner la société TS-[Adresse 5] devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins essentiellement de voir la défenderesse condamnée à remettre en état la façade du local et à cesser ou faire cesser toute activité de restauration, ainsi qu'à lui verser une provision à valoir sur des dommages et intérêts.
Par actes extrajudiciaires délivrés les 4 et 5 juillet 2022, la société TS-[Adresse 5] a attrait les sociétés LES BOLS CHOISEUL et SPOK POISSONNIERE en intervention forcée, aux fins notamment de les voir condamner à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure introduite par le syndicat des copropriétaires. La jonction des procédures a été ordonnée à l'audience du 12 juillet 2022.
A l'audience du 7 septembre 2022, les parties ont reçu injonction de rencontrer un médiateur aux fins d'information sur l'objet et le déroulement d'une médiation.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 24 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions oralement soutenues, le syndicat des copropriétaires entend voir :
" - DIRE ET JUGER le Syndicat de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10], représenté par le cabinet [J], es-qualité de syndic, bien fondé en son action et le DÉCLARER recevable ;
-CONDAMNER solidairement la société TS-[Adresse 5] et la société SPOK POISSONNIÈRE à déposer et faire déposer les travaux irrégulièrement entrepris, c'est-à-dire à remettre dans son état initial la façade de son local commercial, y compris en ce qui concerne la position de la porte d'entrée du local commercial, dans un délai de quinze à compter de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 500 euros chacun par jour de retard ;
-CONDAMNER solidairement la société TS-[Adresse 5] et la société SPOK POISSONNIÈRE à cesser et faire cesser toute activité de restauration à compter de la décision à intervenir avec l'assistance de la force publique si besoin est, et ce sous astreinte de 1500 euros chacun par jour de retard ;
-CONDAMNER solidairement la société TS-[Adresse 5] et la société SPOK POISSONNIÈRE, à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10], représenté par son syndic, la somme provisionnelle de 10 000 euros en réparation des préjudices subis ;
-CONDAMNER in solidum la société TS-[Adresse 5] et la société SPOK POISSONNIÈRE, à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10], représenté par son syndic, la somme de 8 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. "
Par conclusions oralement soutenues à l'audience, la société TS-53 entend voir :
-Prononcer la jonction des procédures n°22/54939 et 22/54957 ;
A titre principal :
-Ordonner au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] , dans les quinze jours de l'audience, la production du mandat du syndic en cours, faute de quoi ordonner la radiation ;
A titre subsidiaire :
-Déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] irrecevable et mal fondé en ses demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires ;
-Rejeter les prétentions du demandeur dirigées à l'encontre de la société TS-53 ;
A titre infiniment subsidiaire :
-condamner in solidum la société SPOK POISSONNIERE et la société LES BOLS CHOISEUL, à relever et garantir la société TS-[Adresse 5] de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires susceptible d'être prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] ;
En toute hypothèse :
-condamner in solidum la société SPOK POISSONNIERE et la société LES BOLS CHOISEUL à verser à la société TS-[Adresse 5] la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du CPC.
Soutenant oralement ses écritures en précisant renoncer à sa demande de production du contrat de syndic, la société SPOK POISSONNIERE entend voir :
" A titre principal : Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
-Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] de ses demandes, fins et conclusions tendant à obtenir :
* la condamnation de la société SPOK POISSONNIERE à cesser ou faire cesser toute activité de restauration à compter de la décision à intervenir avec l'assistance de la force publique si besoin est, et ce sous astreinte de 1500 euros par jour de retard
* la condamnation de la société SPOK POISSONNIERE à lui payer la somme provisionnelle de 10000 euros en réparation des préjudices subis
* la condamnation de la société SPOK POISSONNIERE à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.
-Concernant la demande tendant " à déposer les travaux irrégulièrement entrepris, c'est-à-dire à r à remettre dans son état initial la façade de son local commercial, y compris en ce qui concerne la position de la porte d'entrée du local commercial, dans un délai de quinze à compter de l'ordonnance à intervenir sou s astreinte de 500 euros par jour de retard, "
Constatant la disproportion et l'imprécision de cette demande, Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] et reconventionnellement Désigner tel expert qu'il plaira à la présente juridiction avec pour mission de, notamment :
* Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* Convoquer et entendre les parties en leurs explications,
* Se rendre sur les lieux,
* Relever et décrire les travaux d'embellissement entrepris sur la façade commerciale du lot n°21 propriétés de la société TS [Adresse 5]
* Indiquer les conséquences de ces travaux sur l'harmonie de la façade de l'immeuble sis [Adresse 5] en tenant compte notamment des stipulations de son règlement de copropriété, des travaux d'embellissement entrepris dans les commerces voisins depuis les 10 dernières années.
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
* Décrire les travaux de nature à remédier à une éventuelle atteinte à l'harmonie de l'immeuble, en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qu'il examinera et annexera à son rapport, en préciser la durée, à défaut de production de devis par les parties, l'expert dressera le devis descriptif et estimatif de ces travaux,
* Dire s'ils sont réalisables en application des prescriptions d'urbanisme applicables
* Donner son avis sur l'ensemble des préjudices éventuellement subis
* Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties.
En tout état de cause
-Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à verser à la société SPOK POISSONNIERE la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure civile.
-Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] aux entiers dépens de la présente instance. "
Bien que régulièrement assignée par acte délivré ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses, la société LES BOLS CHOISEUL n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions sus-visées des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que la jonction des procédures enrôlées sous les numéro de répertoire général 22/54939 et 22/54957 a été prononcée à l'audience du 12 juillet 2022, la demande de jonction étant en conséquence sans objet. Il est par ailleurs relevé que le syndicat des copropriétaires a communiqué le contrat de syndic confié le 21 décembre 2023 à la société à responsabilité limitée CABINET CORRAZE, de sorte que les demandes relatives au constat de l'interruption de l'instance ou à la communication de la justification du mandat de syndic sont également dépourvues d'objet.
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1.Sur les demandes principales formulées par le syndicat des copropriétaires
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il sera d'emblée relevé que la partie demanderesse ne justifie aucunement de l'urgence requise par le premier de ces textes ce dont il résulte qu'aucune prétention ne saurait prospérer sur ce fondement.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
La seule méconnaissance d'une réglementation n'est pas suffisante pour caractériser l'illicéité d'un trouble, dont l'anormalité s'apprécie in concreto.
1.1Sur la demande de remise en état de la façade du local commercial
En application de l'article 9 de la loi n°65-557 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
L'article 25 b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que sont adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Il résulte de l'articulation de ces textes que les travaux portant atteinte à l'aspect extérieur ou à la destination de l'immeuble doivent, peu important qu'ils portent sur des parties privatives ou des parties communes générales ou spéciales, avoir été préalablement autorisés à la majorité des voix par l'assemblée générale des copropriétaires. L'article 43 de la loi n°65-557 précise que ces dispositions sont d'ordre public et que doivent être réputées non-écrites les clauses qui leur contreviennent.
1.1.1Sur la demande dirigée contre la société SPOK POISSONNIERE
En l'espèce, la société SPOK POISSONNIERE a fait réaliser, à compter du mois d'octobre 2021, des travaux portant sur la façade sur rue du local.
Se prévalant de la modification non autorisée de l'aspect extérieur de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires supporte la preuve de la nature des travaux invoqués.
Ainsi que le souligne le syndicat des copropriétaires, ces travaux ont en premier lieu consisté en la modification du revêtement de la façade. Les pièces produites, notamment les photographies extraites du site internet Google Maps et les clichés photographiques récents, établissent en effet que la façade, auparavant composée de panneaux de bois de couleur beige ou gris pâle supportant des moulures a été remplacée par un habillage composé de lamelles verticales couleur bois foncé.
Il est constant que ces travaux, qui affectent à l'évidence l'aspect extérieur de l'immeuble, n'ont pas été autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires.
Leur éventuel agrément par l'ancien syndic -au demeurant non établi- est indifférent eu égard au caractère d'ordre public des dispositions de l'article 25 de la loi n°65-557. A cet égard, le bail cédé à la société SPOK POISSONNIERE rappelle expressément que le locataire ne peut réaliser de travaux touchant à l'aspect extérieur de l'immeuble sans l'autorisation écrite et préalable du bailleur et du syndicat des copropriétaires, de sorte que la société SPOK POISSONNIERE ne saurait prétendre avoir ignoré la nécessité de soumettre les travaux envisagés à l'assemblée générale des copropriétaires.
La modification de l'aspect extérieur de la façade, non autorisée par le syndicat des copropriétaires, constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.
Contrairement à l'argumentation soutenue par la société SPOK POISSONNIERE, la détermination du précédent aspect visuel extérieur du local est parfaitement établie par les nombreux clichés photographiques de la façade sur rue entre le mois d'août 2017 et le mois de mai 2021, qu'elle a elle-même insérés dans ses écritures, de sorte qu'il n'est pas justifié d'un motif légitime -au sens de l'article 145 du code de procédure civile- de voir désigner un expert judiciaire. La condamnation de la société SPOK POISSONNIERE à remettre en état la façade dans son état antérieur par le rétablissement de son habillage précédent ne constitue pas davantage une atteinte disproportionnée aux droits de la partie défenderesse, nullement empêchée par cette mesure d'exercer son activité au demeurant identique à celle exploitée dans les locaux par le précédent preneur.
En conséquence, il sera enjoint à la société SPOK POISSONNIERE de procéder à la remise en état de la façade du local dont elle est locataire sis [Adresse 5] , en en rétablissant la couleur et l'aspect de l'habillage en bois, une telle mesure étant de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite. Il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte, la modification ne générant aucun désordre matériel ni aucun trouble esthétique évident et une ratification des travaux a posteriori par l'assemblée générale des copropriétaires demeurant possible.
En second lieu, le syndicat des copropriétaires affirme que ces travaux ont consisté en la création d'une porte sur le côté droit de la devanture du magasin, visible sur les photographies actuelles faisant en effet apparaître une porte à deux battants à proximité de la porte d'entrée de l'immeuble.
Toutefois, les photographies insérées dans les écritures de la société SPOK POISSONNIERE, tirées du site Google Street View, établissent que précédemment, et notamment aux mois d'août 2017 et août 2018, la partie vitrée située à droite du local était également mobile et servait également de deuxième porte d'accès aux locaux.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires échoue à apporter la preuve de la création d'une porte sur le côté droit du local commercial, de sorte qu'il n'apporte pas la preuve d'une modification illicite de la façade sur ce point.
Il n'y a en conséquence pas lieu à référé sur le surplus de la demande de remise en état dirigée contre la société SPOK POISSONNIERE.
1.1.2Sur la demande dirigée contre la société TS-[Adresse 5]
La société TS-[Adresse 5], bailleresse, qui est responsable vis à vis du syndicat des copropriétaires d'un usage non conforme de ses parties privatives ou de violations du règlement de copropriété commises par son locataire et doit donc mettre en œuvre toutes diligences pour mettre un terme aux nuisances, ne saurait être tenue à la réalisation de travaux impliquant l'accès à des locaux dont elle a transféré la jouissance par l'effet d'un bail. Aussi n'y a-t-il pas lieu à référé sur les demandes du syndicat des copropriétaires à son égard.
1.2Sur la demande de cessation de l'activité de restauration
En application de l'article 9 de la loi n°65-557 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
En son article 11, le règlement de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 5] stipule :
" a) Occupation
[…]
2- Locaux commerciaux et bureaux :
Les boutiques et locaux à usage commercial, artisanal ou de bureaux pourront être utilisés pour l'exercice de n'importe quel commerce ou industrie ou profession, à la condition que l'activité exercée ne nuise pas à la sécurité de l'immeuble et à la tranquillité des autres occupants, notamment par le bruit ou les odeurs qui seraient dégagés. "
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires affirme que l'exercice d'une activité commerciale de restauration dans les locaux appartenant à la société TS-[Adresse 5] et exploités par la société SPOK POISSONNIERE cause des nuisances aux copropriétaires et occupants de l'immeuble, en raison du bruit causé par les souffleries et des odeurs rejetées dans les parties communes de l'immeuble.
Cette allégation n'est étayée par aucune pièce versée aux débats, les nuisances invoquées ne pouvant se déduire de la seule présence de grilles donnant sur l'extérieur du local et de l'existence d'une gaine d'acier galvanisé, dont la société SPOK POISSONNIERE expose qu'elles préexistaient à son entrée en jouissance des locaux et correspondent à une VMC double flux.
L'existence d'un trouble n'étant pas démontrée, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de cessation de l'activité de restauration.
1.3Sur la demande de provision
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
L'action en responsabilité intentée par un syndicat des copropriétaires à l'encontre d'un copropriétaire aux fins de réparation du préjudice causé à la collectivité par la violation du règlement de copropriété obéit au régime de la responsabilité contractuelle, supposant la preuve d'un manquement contractuel et celle d'un préjudice en résultant.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires invoque en premier lieu un préjudice de jouissance résultant d'une part du déplacement allégué de la porte d'entrée desservant le local commercial appartenant à la société TS-[Adresse 5], d'autre part de nuisances liées à l'utilisation de souffleries installées. Or, ainsi qu'il l'a été précédemment énoncé, une porte était déjà ouverte sur la partie droite du local et l'installation d'une soufflerie n'est pas démontrée, de sorte que l'existence d'un préjudice de jouissance n'est pas établie.
En second lieu, le syndicat des copropriétaires invoque un préjudice esthétique. Les photographies versées aux débats n'établissant pas le caractère manifestement inesthétique des modifications apportées à la façade au regard de la diversité des enseignes avoisinantes et de l'aspect de l'immeuble, l'appréciation de l'existence d'un tel préjudice relève de l'office du seul juge du fond.
Il n'y a en conséquence pas lieu à référé sur les demandes de provision.
2. Sur les mesures accessoires
L'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s'agit d'une obligation, de sorte que toute demande tendant à "réserver" les dépens doit être rejetée. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La présente décision faisant partiellement droit aux prétentions du syndicat des copropriétaires dirigées à l'encontre de la société SPOK POISSONNIERE, celle-ci supportera la charge des dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Nonobstant la condamnation de la société SPOK POISSONNIERE aux dépens, des considérations tirées de l'équité -inspirées notamment de la volonté d'apaiser les relations entre les parties- commandent de la dispenser du paiement de toute indemnité au titre des frais irrépétibles et de rejeter toutes les demandes formulées au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Constatons que les demandes liées aux conditions de représentation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] sont dépourvues d'objet ;
Rejetons la demande d'expertise formée à titre subsidiaire par la société SPOK POISSONNIERE ;
Condamnons la société SPOK POISSONNIERE à remettre en état la façade du local commercial qu'elle exploite sis [Adresse 5] en supprimant les lamelles de bois foncé habillant la façade et en les remplaçant par des panneaux de bois de couleur claire comme ceux habillant la façade jusqu'en 2020, visibles sur les clichés photographiques du site Google Street View datés d'août 2017 à mai 2021 insérés dans les écritures déposées à l'audience ;
Disons n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de remise en état ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de cessation d'activité de restauration ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision ;
Rejetons les demandes d'indemnité formulées au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société SPOK POISSONNIERE aux dépens de l'instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 28 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Anne-Sophie MORELMarie-Hélène PENOT